16 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-12.154

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100402

Titres et sommaires

UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union européenne - Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 - Articles 3, §§ 1 et 4, relatifs aux clauses abusives - Question pendante de nature à influer sur la solution du litige - Sursis à statuer

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie des questions préjudicielles suivantes : 1°) Les articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ? 2°) L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, doit-il être interprété en ce sens qu'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un seul terme en principal, intérêts ou accessoires peut caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de l'équilibre global des relations contractuelles ? 3°) Les articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une clause prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de retard de paiement de plus de trente jours lorsque le droit national, qui impose l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, admet qu'il y soit dérogé par les parties en exigeant alors le respect d'un préavis raisonnable ? 4°) Les quatre critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14) pour l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée sont-ils cumulatifs ou alternatifs ? 5°) Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l'importance relative de tel ou tel critère ?

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Caractère abusif - Appréciation - Eléments pris en considération

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Cas - Décision de la Cour de justice de l'Union européenne - Influence sur la solution du litige - Applications diverses

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2021




Sursis à statuer
Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne


Mme BATUT, président



Arrêt n° 402 FS-B

Pourvoi n° Z 20-12.154




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-12.154 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [J], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.533), suivant offre acceptée le 21 février 2006, réitérée par acte authentique du 17 mai 2006, la caisse fédérale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la banque) a consenti à M. [J] (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier d'un montant de 209 109 euros remboursable sur vingt ans. Les conditions générales du contrat prévoyaient à l'article 16-1 que les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles, sans formalité ni mise en demeure dans le cas d'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires.

2. L'échéance exigible au 10 décembre 2012, pour un montant de 904,50 euros, n'ayant pas été réglée, ni celle du mois de janvier 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme le 29 janvier 2013, sans mise en demeure préalable, et fait procéder à une saisie-vente au domicile de l'emprunteur le 17 septembre 2015. Soutenant que le procès-verbal de saisie comportait des irrégularités, l'emprunteur a saisi le juge de l'exécution, le 13 octobre 2015, en annulation de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; qu'il incombe aux juges du fond de relever d'office le caractère abusif des clauses qui leur sont soumises dès lorsqu'ils disposent des éléments de fait et de droit leur permettant de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que l'article 16.1 du contrat de prêt prévoyait que le prêteur pourrait prononcer la déchéance du terme sans formalité ni mise en demeure dès lors que l'emprunteur était en retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme du prêt, en s'abstenant de rechercher si cette clause, qui reconnaissait au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable, ne devait pas être présumée abusive, sauf à la banque à démontrer le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau), R. 132-2, 4° ancien (devenu R. 212-2, 4° nouveau), R. 632-1 et L. 141-4 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif d'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme du prêt, sans que l'emprunteur soit mis en mesure de s'expliquer au préalable sur cette cause de déchéance ; qu'il incombe aux juges du fond de relever d'office le caractère abusif des clauses qui leur sont soumises dès lorsqu'ils disposent des éléments de fait et de droit leur permettant de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'article 16.1 du contrat de prêt ne revêtait pas un caractère abusif dès lors qu'il autorisait le prêteur, en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance, à résilier unilatéralement le contrat sans laisser à l'emprunteur la possibilité de s'expliquer sur le manquement qui lui était imputé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau), R. 632-1 et L. 141-4 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

3°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'il incombe aux juges du fond de relever d'office le caractère abusif des clauses qui leur sont soumises dès lorsqu'ils disposent des éléments de fait et de droit leur permettant de se prononcer ; que la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 et l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/4) ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant, de rechercher si la clause de déchéance du terme de l'article 16.1 du contrat de prêt ne revêtait pas un caractère abusif, dès lors qu'elle permettait de résilier le contrat, conclu pour une durée de vingt ans et un montant de 209 109 euros, sur le fondement d'un simple retard de plus de trente jours dans le règlement d'une échéance, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 § 1 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble les articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau), R. 632-1 et L. 141-4 ancien du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Le droit de l'Union européenne

5. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

6. L'article 4 de cette directive précise :

« 1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), par arrêt du 26 janvier 2017 (Banco Primus SA, C-421/14), a dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

« - l'examen du caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l'absence d'accord des parties, trouvent à s'appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l'objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci ; [...]

- s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. »

Le droit national

8. Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 applicable au litige et portant notamment transposition de cette directive, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

9. La Cour de cassation déduit de manière constante des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Mais elle admet qu'il puisse être dérogé à l'exigence d'une mise en demeure par une disposition expresse et non équivoque du contrat (1re Civ., 3 février 2004, pourvoi n° 01-02.020, Bull. 2004, I, n° 27 ; 1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655, Bull. 2015, I, n° 131 ; 1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.418, Bull. 2017, I, n° 151) dès lors que le consommateur est ainsi informé des conséquences de la méconnaissance de ses obligations.

Motifs justifiant le renvoi préjudiciel

10. L'examen des branches du moyen implique de déterminer si les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat et si la clause litigieuse, en ce qu'elle a pour effet que la déchéance du terme est encourue de plein droit dans le cas d'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires, doit être considérée comme abusive au vu notamment des critères dégagés par la CJUE dans l'arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14). En faveur d'un déséquilibre significatif, il peut être soutenu qu'une telle clause permet au prêteur de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable et sans laisser à l'emprunteur la possibilité de s'expliquer sur le manquement qui lui est imputé. En faveur de l'absence de caractère abusif il peut être soutenu que, pour être valable, une telle clause doit être prévue de manière expresse et non équivoque de sorte que l'emprunteur est parfaitement informé de ses obligations. Il peut être ajouté que celui-ci dispose toujours de la possibilité de saisir le juge pour contester l'application de la clause et faire sanctionner un abus dans son prononcé par le prêteur.

11. Au regard du premier critère posé par l'arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017 précité, pour l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il pourrait être admis que le défaut de règlement d'une mensualité au terme prévu par le consommateur caractérise l'inexécution par celui-ci d'une obligation présentant un caractère essentiel, dès lors qu'il s'est engagé à s'acquitter des mensualités prévues et que cet engagement a déterminé celui du prêteur.

12. Le deuxième critère, conduisant à apprécier si un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires, comme le prévoit la clause en cause, caractérise une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, prête davantage à interrogation. Compte tenu de l'allongement de la durée des crédits et de la baisse des taux d'intérêts, les montants des impayés peuvent être relativement faibles au regard de la durée et du montant des prêts au moment du prononcé de la déchéance du terme, de sorte que le caractère suffisamment grave de l'inexécution pourrait être relativisé et il pourrait être tenu compte de l'équilibre global des relations contractuelles. Mais un tel raisonnement, qui impliquerait que le juge détermine dans chaque cas à partir de quel montant rapporté à la durée et au montant du prêt et de quel délai, l'inexécution est suffisamment grave pour justifier une exigibilité immédiate du prêt, pourrait être regardé comme créant une inégalité entre les consommateurs.

13. La question se pose donc de savoir si un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un seul terme en principal, intérêts ou accessoires, comme le prévoit la clause en cause, peut caractériser une inexécution revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.

14. En application du troisième critère, il importe de déterminer si la clause déroge aux règles du droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques. Le droit commun impose l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, tout en admettant qu'il y soit dérogé par les parties et en exigeant alors le respect d'un préavis raisonnable. Le préavis étant de trente jours dans la clause en cause, on peut hésiter à considérer ce délai comme suffisant pour que l'emprunteur contacte le prêteur, s'explique sur le manquement imputé et trouve une solution pour apurer le ou les impayés. Cependant le contrat en cause prévoit, par ailleurs, la possibilité pour l'emprunteur de demander une modification d'échéances susceptible de lui permettre, le cas échéant, de prévenir un risque d'impayé.

15. Il importe néanmoins de savoir si un préavis de trente jours peut être considéré comme créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif.

16. Enfin, l'arrêt de la CJUE du 26 janvier 2017 ne précise pas si les quatre critères dégagés pour l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée sont cumulatifs ou alternatifs. Ce point est nécessaire à la solution du moyen et pour éclairer le juge national sur la méthodologie à employer pour l'appréciation du caractère abusif de la clause litigieuse.

17. Se pose aussi la question de savoir, si en cas de critères cumulatifs, le caractère abusif de la clause ne pourrait néanmoins pas être exclu au regard de l'importance relative de tel ou tel critère.

18. Les questions soulevées par le moyen, dont dépend la solution du pourvoi et qui nécessitent une interprétation uniforme des textes du droit de l'Union applicables en la cause, justifient la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne.

19. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ces différents points.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le premier moyen du pourvoi ;

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

1°/ Les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ?

2°/ L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14), doit-il être interprété en ce sens qu'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un seul terme en principal, intérêts ou accessoires peut caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de l'équilibre global des relations contractuelles ?

3°/ Les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une clause prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de retard de paiement de plus de trente jours lorsque le droit national, qui impose l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, admet qu'il y soit dérogé par les parties en exigeant alors le respect d'un préavis raisonnable ?

4°/ Les quatre critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14) pour l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée sont-ils cumulatifs ou alternatifs ?

5°/ Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l'importance relative de tel ou tel critère ?

SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 7 décembre 2021 ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest ;

AUX MOTIFS QU' in limine litis, sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 2015 : qu'il résulte de l'article R. 221-16 du Code des procédures civiles d'exécution que : « L'acte de saisie contient à peine de nullité : 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32 » ; que M. [J] soutient qu'il est clairement indiqué aux termes du procès-verbal du 17 septembre 2017 « débiteur non rencontré en personne », alors que l'huissier de justice, aurait dû mentionner sur le procès-verbal le nom et la qualité des personnes qui ont assisté aux opérations d'expertise (en réalité de saisie) et que l'absence de cette mention rend nul le procès-verbal de saisie-vente ; que l'appelante répond que cette mention s'entend des témoins, serrurier et officier de police judiciaire dont la présence est obligatoire en cas d'ouverture forcée d'une porte dans le cadre de la saisie vente et ne concerne aucunement la personne à qui l'acte est remis, dès lors que cette personne est bien identifiée dans le procès-verbal de signification, et que M. [J] ne justifie d'aucun grief ; que la nullité en cause est une nullité de forme qui suppose la preuve par celui qui l'invoque d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile qui énonce : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; qu'il est établi que la saisie a eu lieu sans ouverture forcée des portes de sorte que l'absence d'indication aux rubriques "témoins" et "serrurier" n'est pas critiquable ; que le procès-verbal de saisie-vente a été remis au fils de M. [J] ainsi qu'il résulte de la lettre adressée au débiteur saisi conformément à l'article 658 du code de procédure civile en date du 17 septembre 2015 ; que M. [J] qui a ainsi été informé des conditions de réalisation de la saisie, ne justifie pas d'un grief, lequel n'est pas même allégué ; que le moyen sera donc rejeté ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à toutes les opérations d'exécution dans des locaux, en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution ; que l'assistance de ces personnes est donc obligatoire dès lors de l'occupant du local est absent, peu important que l'huissier soit ou non contraint de forcer la porte ; que la méconnaissance de cette disposition, expressément prévue par la loi pour la protection du domicile, cause nécessairement grief à l'intéressé et est sanctionnée par la nullité de la voie d'exécution ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté, au vu du procès-verbal de saisie-vente dressé par l'huissier de justice le 17 septembre 2015, que l'occupant du local, soit M. [P] [J], était absent dès lors que l'officier ministériel déclarait ne pas l'avoir rencontré en personne, et que l'huissier n'était pas assisté par l'une des personnes visées par la loi pour procéder aux opérations de saisie, il en résultait que le procès-verbal était nul, peu important que la porte n'eût pas été forcée et sans que M. [J] fût tenu d'établir l'existence d'un grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 142-3 et R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la déchéance du terme : que M. [J] soutient pour la première fois devant la cour que la déchéance du terme serait irrégulière, faute de mise en demeure préalable ; que le crédit Mutuel répond que le contrat ne l'obligeait pas à donner mise en demeure préalable à l'emprunteur défaillant ; que le prêteur qui entend se prévaloir de la déchéance du terme doit adresser à l'emprunteur un courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance, sauf si les termes du contrat de prêt l'en dispensent expressément ; qu'en l'espèce, l'article 16.1 du contrat de prêt litigieux est ainsi rédigé : « 16 EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE : 16.1 Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais ci-dessus fixés dans l'un quelconque des cas suivants : - Si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires ; - Si les biens financés sont mis en tout ou partie sous séquestre ou sont saisis, même si les poursuites à ce sujet sont seulement commencées ; - Si l'emprunteur est déclaré en liquidation judiciaire, en faillite personnelle, ou si même en dehors de ces cas, il cesse ou suspend ses paiements pour quelque cause que ce soit ; 16.2 De même, les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si l'emprunteur ne respecte pas l'une des clauses et conditions du présent acte, et cela après mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse pendant un délai de quinze jours, contenant intention de se prévaloir de la présente clause » ; que cette clause distingue donc les hypothèses, listées et définies à l'article 16.1, dans lesquelles la déchéance du terme du prêt peut être prononcée par le prêteur sans qu'il n'ait à adresser, au préalable, une quelconque mise en demeure au débiteur et les hypothèses de la violation par le débiteur d'une des clauses ou conditions du contrat de prêt non visée à l'article 16.1 précité, qui ne sont susceptibles d'entraîner le prononcé de la déchéance du terme du prêt que sous réserve de l'envoi préalable d'une mise en demeure demeurée infructueuse ; que la déchéance du terme prononcée par le Crédit Mutuel le 29 janvier 2013, en application de l'article 16.1 du contrat de prêt litigieux sans mise en demeure préalable est ainsi parfaitement régulière ;

1. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; qu'il incombe aux juges du fond de relever d'office le caractère abusif des clauses qui leur sont soumises dès lorsqu'ils disposent des éléments de fait et de droit leur permettant de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que l'article 16.1 du contrat de prêt prévoyait que le prêteur pourrait prononcer la déchéance du terme sans formalité ni mise en demeure dès lors que l'emprunteur était en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'un terme du prêt, en s'abstenant de rechercher si cette clause, qui reconnaissait au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable, ne devait pas être présumée abusive, sauf à la banque à démontrer le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau), R. 132-2, 4° ancien (devenu R. 212-2, 4° nouveau), R. 632-1 et L. 141-4 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif d'un retard de plus de 30 jours dans le paiement d'un terme du prêt, sans que l'emprunteur soit mis en mesure de s'expliquer au préalable sur cette cause de déchéance ; qu'il incombe aux juges du fond de relever d'office le caractère abusif des clauses qui leur sont soumises dès lorsqu'ils disposent des éléments de fait et de droit leur permettant de se prononcer ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher si l'article 16.1 du contrat de prêt ne revêtait pas un caractère abusif dès lors qu'il autorisait le prêteur, en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance, à résilier unilatéralement le contrat sans laisser à l'emprunteur la possibilité de s'expliquer sur le manquement qui lui était imputé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau), R. 632-1 et L. 141-4 ancien du code de la consommation, ensemble l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

3. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'il incombe aux juges du fond de relever d'office le caractère abusif des clauses qui leur sont soumises dès lorsqu'ils disposent des éléments de fait et de droit leur permettant de se prononcer ; que la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 et l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/4) ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant, de rechercher si la clause de déchéance du terme de l'article 16.1 du contrat de prêt ne revêtait pas un caractère abusif, dès lors qu'elle permettait de résilier le contrat, conclu pour une durée de 20 ans et un montant de 209.109 ?, sur le fondement d'un simple retard de plus de 30 jours dans le règlement d'une échéance, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 § 1 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble les articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau), R. 632-1 et L. 141-4 ancien du code de la consommation.

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