16 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-83.098

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00768

Titres et sommaires

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Applications diverses - Intervention de salariés de filiales - Représentants de fait de la société mère

Selon l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont déclarées pénalement responsables s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société holding, retient que la corruption active d'agent public étranger a été commise, pour le compte de cette société, par la combinaison des interventions de trois salariés de ses filiales, représentants de fait de la société mère en raison de l'existence de l'organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu important l'absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit, et du RAC central, organe de ladite société composé de dirigeants du groupe dont la mission l'amenait à valider, pour le compte de ce groupe, le recours à des paiements illicites sous couvert de contrats de consultants

Texte de la décision

N° N 20-83.098 F-P

N° 00768


SM12
16 JUIN 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2021



REJET du pourvoi formé par la société Alcatel-Lucent contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 15 mai 2020, qui, pour corruption active d'agent public étranger, l'a condamnée à 150 000 euros d'amende.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Alcatel-Lucent, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Courant 2001 à 2004, dans le cadre de l'obtention de marchés de matériels téléphoniques au Costa Rica pour un montant de près de trois cents millions de dollars, des commissions ont été versées à des agents publics de l'institut costaricien d'électricité (ICE) ainsi qu'à des personnalités politiques du Costa Rica, par la société Alcatel CIT au sein de laquelle MM. [D] et [V] exerçaient des fonctions de directeur, filiale de la société holding Alcatel SA devenue Alcatel-Lucent SA (ci-après la société), et ce, sous couvert de contrats de consultant signés par une autre filiale, la société Alcatel Standard dont le responsable était M. [F].

3. A l'issue d'une information judiciaire, la société a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée du chef de corruption active d'agent public étranger, pour avoir proposé sans droit, directement ou indirectement à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un État étranger, des offres, des promesses, des dons ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction ou de son mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat, en l'espèce, en participant, par l'intermédiaire de son représentant M. [R], responsable de l'Area 1 du groupe, et de ses subordonnés, MM. [D] et [V], au recrutement de consultants implantés au Costa Rica que ces salariés d'Alcatel savaient chargés de verser des fonds, directement ou indirectement, à des agents publics du Costa Rica, afin que la société Alcatel CIT, filiale du groupe Alcatel, obtienne l'attribution et la conservation de marchés conclus avec l'ICE, en permettant le paiement des consultants et le versement des fonds illicites par sa filiale Alcatel CIT, dans un premier temps par l'approbation par le RAC (Risk Assessment Committee) central du groupe de la fiche de rentabilité du projet (IPIS, Initial Project Income Statement) en ce y compris la ligne relative aux frais d'agents, puis en validant ces paiements dans le cadre de l'établissement et de l'approbation de ses comptes consolidés. MM. [F] et [R] ont également été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

4. Le tribunal correctionnel a relaxé MM. [F] et [R] estimant qu'il ne résultait pas du dossier la preuve qu'ils avaient en toute connaissance de cause participé activement au schéma corruptif mis en place et exécuté par MM. [D] et [V], ainsi que la société, faute d'avoir pu identifier l'organe ou le représentant ayant agi frauduleusement pour son compte.

5. Le ministère public et la prévenue, en ce que le jugement a constaté qu'il n'y avait pas d'extinction de l'action publique du chef de l'autorité de la chose jugée, ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen pris en ses première, deuxième, quatrième et sixième branches


6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le cinquième moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Alcatel-Lucent coupable de corruption active d'agents publics étrangers, alors :

« 3°/ que le salarié d'une société filiale ne peut constituer le représentant de la société mère, au sens de l'article 121-2 du code pénal, qu'à la condition que les juges du fond s'expliquent sur l'existence d'une délégation de pouvoirs à son profit ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un lien hiérarchique de fait entre la société Alcatel-Lucent SA et MM. [F] [R], [L] [D] et [Z] [V], salariés d'une de ses filiales, lien qui découlerait de l'organisation matricielle du groupe Alcatel, la cour d'appel n'a caractérisé aucune délégation de pouvoirs et n'a pas légalement justifié sa décision au sens de l'article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'il appartient aux juges du fond de démontrer que les faits poursuivis ont été commis par un organe ou un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en qualifiant le « RAC central » d'organe susceptible d'engager la responsabilité pénale d'Alcatel-Lucent SA au sens de ces dispositions, en déduisant son « pouvoir décisionnel » du seul fait que ce comité « validait le document IPIS », la cour d'appel a méconnu l'article 121-2 du code pénal et s'est prononcée par des motifs insuffisants au sens de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour retenir notamment que MM. [R], [D] et [V] et le RAC central avaient les qualités respectives de représentants et d'organe de la société au sens de l'article 121-2 du code pénal, afin d'infirmer le jugement puis déclarer la société coupable de corruption active d'agents publics étrangers, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits constants tenant au paiement de fonds par la société CIT à des fins d'obtention des marchés, énonce, en substance, que le recours à un consultant par une société du groupe Alcatel qui décidait de répondre à un appel d'offre dans un pays étranger nécessitait l'élaboration et la signature de plusieurs documents : l'IPIS, une évaluation de la rentabilité globale de l'appel d'offres, mentionnait les coûts du projet dont le taux des commissions à verser aux consultants et était examiné notamment par un comité dédié, le RAC, soit local (composé de dirigeants de la filiale signataire du contrat) soit central (composé de dirigeants du groupe), les deux étant intervenus pour les contrats du Costa-Rica ; puis la nécessité de recourir à un consultant était déterminée par un country senior officier, en l'espèce M. [D], responsable de la filiale du pays, qui sollicitait l'accord du directeur de la zone, en l'espèce M. [R] ; puis étaient émis le FSE (Forecats Sales Expenses) mentionnant le montant et l'échéancier des commissions, signé par le président de l'Area - M. [R] -, le président d'Alcatel CIT, les présidents des business division concernées et le président d'Alcatel Standard - M. [F] - et le SAR qui comprenait l'identité du bénéficiaire des commissions et d'autres modalités et était signé par le président de l'Area et le président d'Alcatel Standard.

9. Les juges exposent que la société a mis en place, dans les années 90, une organisation matricielle avec la création de deux entités virtuelles et transversales dépourvues de personnalité juridique, regroupant d'une part les secteurs d'activités (les business groupes) d'autre part des zones géographiques (les Areas dont l'une était dirigée par M. [R]), que cette organisation ignorait les structures juridiques liant la société mère à ses nombreuses filiales, que chaque employé d'une business division ou d'une Area était juridiquement rattaché à une filiale et que la plupart des personnes citées était salariée de la société Alcatel CIT, à l'exception de M. [F], salarié de la filiale Alcatel Standard et de M. [R], salarié de la filiale Alcatel Espagne. Ils retiennent que cette organisation matricielle, bien que dénuée de personnalité juridique, impliquait des liens hiérarchiques à l'intérieur des business groups et des zones géographiques, de sorte que se superposait, pour chaque agent, une double hiérarchie, d'une part, de droit, au sein de la filiale qui le salariait et d'autre part, de fait, au sein de l'organisation matricielle et transversale, dont relevait la procédure de recrutement des consultants et que cette double hiérarchie liait, de fait, à la société pour le compte de laquelle ils agissaient, les acteurs impliqués dans le processus, que ce soit lors de la demande d'intervention d'un consultant, lors de la rédaction de l'IPIS, lors de l'approbation par le RAC local ou lors de la signature des formulaires FSE et SAR. Ils en déduisent que MM. [R] et [F], signataires des formulaires FSE et SAR, ont agi comme représentants de la société et qu'il en est de même de MM. [D] et [V], placés l'un et l'autre sous l'autorité hiérarchique matricielle de M. [R].

10. La cour d'appel rappelle qu'il est établi que MM. [D] et [V] ont conclu un pacte de corruption avec les agents publics et hommes politiques costariciens afin que la société Alcatel CIT obtienne les marchés avec l'ICE. Elle considère que la multiplication de paiements illicites, dans des zones géographiques différentes, ne saurait être uniquement le résultat de la collusion de deux salariés, mais constitue l'expression d'une politique du groupe, déterminée par la société par la mise en place d'une organisation complexe laquelle, pour les contrats d'agents, sous couvert de transparence et de collégialité, en prévoyant une multitude de documents et une pluralité d'intervenants, n'avait d'autre but que de diluer les responsabilités, chacun des intervenants ayant une responsabilité déterminée, et permettre, sous une apparence de légalité, la poursuite des contrats d'agents permettant des paiements illicites à des décideurs publics étrangers qui étaient déterminants pour les résultats commerciaux de l'entreprise.

11. Les juges relèvent enfin que le RAC central est intervenu, en l'espèce, pour l'approbation des documents IPIS et du recours à des consultants de sorte qu'il ne saurait être soutenu qu'il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel alors qu'il validait le document IPIS, ce qui déclenchait l'édition des documents FSE et SAR et emportait approbation de la ligne de financement des « selling commisssions », et donc des paiements illicites qui étaient pris en compte lors de l'établissement et l'approbation des comptes consolidés du groupe Alcatel.

12. Ils retiennent également que de nombreux dirigeants du groupe, particulièrement les membres des RAC local et central, avaient une connaissance générale du système mis en place pour le recours à des consultants et de l'usage final des sommes consacrées par le groupe au paiement de ses agents dans les zones à risque.

13. En l'état de ces énonciations qui procèdent de son appréciation souveraine des circonstances de fait et des éléments de preuve, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 121-2 du code pénal.

14. En effet, les juges ont établi sans insuffisance ni contradiction que, s'agissant de faits commis dans le cadre d'un groupe de sociétés dont la société condamnée est la société holding, la corruption active d'agent public étranger a été commise, pour le compte de la société mère, par la combinaison des interventions de trois salariés des filiales de la société, représentants de fait de cette dernière en raison de l'existence de l'organisation transversale propre au groupe et des missions qui leur étaient confiées, peu important l'absence de lien juridique et de délégation de pouvoirs à leur profit, et du RAC central, organe de ladite société composé de dirigeants du groupe dont la mission l'amenait à valider, pour le compte de ce groupe, le recours à des paiements illicites sous couvert de contrats de consultants.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt et un.

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