15 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-86.932

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00740

Texte de la décision

N° P 18-86.932 F-D

N° 00740


MAS2
15 JUIN 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2021




Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 28 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre MM. [J] [T] et [U] [K], des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de médicament, plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse, a infirmé l'ordonnance de fermeture provisoire d'un établissement rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. [J] [T] et [U] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. MM. [T] et [K], cogérants de l'établissement « The pot Company », commercialisent des produits à base de cannabidiol (CBD).

3. Lors d'une perquisition effectuée le 20 août 2018, les policiers ont procédé aux tests de dépistage au haschich et à la marijuana sur plusieurs produits contenant du CBD dont certains ont réagi positivement puis ont adressé le lendemain au laboratoire de police scientifique de [Localité 1] un scellé comportant vingt-quatre produits de marques différentes aux fins de procéder aux analyses nécessaires en vue de déterminer la présence éventuelle de delta-9-tetrahydrocannabinol (THC).

4. Les intéressés ont été mis en examen des chefs de détention, acquisition, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et infractions aux règlements sur le commerce ou l'emploi de médicament, plante, substance ou préparation classée comme vénéneuse.

5. Par ordonnance du 23 août 2018, le juge d'instruction a ordonné la fermeture provisoire de l'établissement pour une durée de six mois.

6. MM. [T] et [K] ont formé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles L. 5132-8 et R. 5132-86 du code de la santé publique, des articles 1 à 3 de l'arrêté du 22 août 1990 pris pour leur application et de l'article 591 du code de procédure pénale.

8. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la fermeture de l'établissement « The pot Company ».

-alors qu'il résulte des articles L. 5132-8 et R. 5132-86 du code de la santé publique que le cannabidiol (CBD) est un des principes actifs du cannabis et qu'il est interdit au même titre que le tétrahydrocannabinol.

-alors que les dérogations instituées par l'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ne concernent que certaines parties de la plante (fibres et graines) et certaines variétés de cannabis (le cannabis Sativa L) et à la condition expresse que ces plantes initiales soient très faiblement dosées en delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ; que les feuilles, fleurs, enveloppe florale, bractées, sommités fleuries ou fruitées n'entrent pas dans le champ de la dérogation et sont donc des stupéfiants, qu'en tout état de cause le produit fini ne peut jamais contenir de THC, même en dessous de 0,20 % ce qui implique que la commercialisation de produits contenant du THC, même dosé à moins de 0,20 % est donc interdite.

-alors que le cannabidiol dit « CBD » peut ne pas être classé comme stupéfiant sous la double réserve qu'il ait été obtenu en respectant les termes de la dérogation stricte prévue par l'arrêté du 22 août 1990 et qu'il ne contienne lui-même aucun tetrahydrocannabinol (THC), ce qui n'est pas le cas, les tests pratiqués sur les produits ayant mis en évidence la présence de THC.

Réponse de la Cour

9. Pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la mainlevée de la fermeture de l'établissement à l'enseigne « The Pot Company », l'arrêt attaqué relève que le cannabidiol n'est inscrit ni sur la liste des substances vénéneuses, ni sur la liste des substances stupéfiantes et peut être obtenu par un procédé de synthèse chimique qui n'est pas interdit ou peut être extrait du chanvre issu de plusieurs variétés (Sativa ou Indica ou Spontanea).

10. Les juges constatent que la législation interne varie en fonction de l'espèce de chanvre dont le cannabidiol est issu.

11. Ainsi, concernant la variété Indica (chanvre à drogue), les juges relèvent que selon les articles L. 5132-8 et R. 5132-86 du code de la santé publique sont interdits la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi :
-du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine,
-des tétrahydrocannabinols, à l'exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent.

12. Les juges observent que la formulation de ces textes prête à confusion dans la mesure où ils posent une interdiction des substances ou principes actifs des drogues ou psychotropes mais prévoit une exception à l'interdiction pour le delta 9-tétrahydrocannabinol aussi appelé THC qui constitue le principe actif permettant de qualifier le cannabis de drogue ou stupéfiant.

13. Concernant la variété Sativa, ils constatent que des dérogations relatives aux opérations de fabrication, de transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi, peuvent être accordées à des fins thérapeutiques.

14. Les juges, après avoir rappelé le principe général d'interprétation stricte du droit pénal, en déduisent qu'en l'absence de détermination par expertise de l'origine du cannabidiol et de la présence de THC dans les produits saisis au delà du test effectué par les services de police, la fermeture d'établissement s'avère prématurée.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

16. En effet, l'interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits contenant du cannabidiol ne pouvait être ordonnée en l'absence de preuve que les produits en cause entraient dans la catégorie des produits stupéfiants.

17. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.

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