9 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-25.950

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100428

Texte de la décision

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° Z 19-25.950




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021

1°/ M. [S] [M],

2°/ Mme [L] [D], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 19-25.950 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au ministère public, en la personne du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes, représenté par le procureur général près la cour d'appel Rennes, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2019) et les productions, un jugement du 24 mai 2012 du tribunal cantonal de Tunis (Tunisie) a prononcé, en dernier ressort, l'adoption de [J] [A], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 1], par M. et Mme [M].

2. Ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner l'exequatur de ce jugement et dire qu'il produira les effets de l'adoption plénière.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de dire que l'adoption de [J] [A] prononcée par jugement du 24 mai 2012 du tribunal cantonal de Tunis a les effets d'une adoption simple, de rejeter leur demande de transcription, d'ordonner son exequatur en ce sens que la mesure a uniquement les effets d'une adoption simple et non plénière, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 370- 5 du code civil français que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit les effets en France de l'adoption plénière si elle rompt de manière irrévocable le lien de filiation préexistant ; à défaut, elle produit les effets de l'adoption simple ; que la loi tunisienne n° 58-27 du 4 mars 1958 prévoit en son article 13, § 3, que le jugement d'adoption rendu est définitif, en son article 15 que l'adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'enfant légitime ; que l'adoptant a vis à vis de l'adopté les mêmes droits que la loi reconnaît aux parents légitimes et les mêmes obligations qu'elle leur impose ; que si l'article 16 de ladite loi dispose que le tribunal peut, à la demande du procureur de la République, retirer la garde de l'adopté à l'adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, le régime tunisien de l'adoption, sous cette unique exception, a les effets de l'adoption plénière française, notamment en ce qu'il ne modifie pas le caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant au sens de l'article 370-5 du code civil ; qu'au cas présent il résulte des propres constatations de la cour que, « par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal de première instance de l'Ariana (Tunisie) sur requête de Mme [A], mère de l'enfant [J] [A] née le [Date naissance 1] 2011, d'un père refusant de voir sa paternité établie, a décidé du placement de façon définitive auprès de l'institut national de la protection de l'enfance tunisien ; qu'aux termes d'une attestation en date du 14 février 2017 le directeur général de l'institut national de protection de l'enfance a précisé que les époux [M] ont obtenu l'accord de la commission d'adoption pour l'adoption d'un enfant tunisien, pupille de l'Etat le 18 août 2011, que suite à cet accord, l'INPE leur a confié le 1e r décembre 2011 l'enfant dont l'adoption a été prononcée par le jugement du 24 mai 2012 suite à quoi, le directeur général de l'INPE a donné son consentement définitif et irrévocable suite à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant de l'enfant en vue d'une adoption plénière au sens du droit français » ; qu'il s'évince des propres constatations de la cour que l'abandon judiciairement constaté de l'enfant par sa mère avant même le début de la procédure d'adoption a rompu tout lien de droit entre eux et que le caractère circonstancié du consentement a été donné par le directeur de l'INPE, en pleine connaissance de cause des conséquences de l'adoption plénière de l'enfant en droit français ; qu'en décidant cependant que l'adoption tunisienne ne rompait pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant et ne pouvait donc produire en France que les effets d'une adoption simple et non plénière conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 3, 370-3 et 370-5 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'article 13 de la loi tunisienne du 4 mars 1958 exprime clairement que le jugement rendu est définitif ; que si l'article 16 de la loi tunisienne dispose que le tribunal peut, à la demande du procureur de la République, retirer la garde de l'adopté à l'adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, ce texte ne modifie pas le caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant au sens de l'article 370-5 du code civil ; qu'en effet, la possibilité de révocation, réservée au seul ministère public et dans des conditions de particulière gravité, et qui a par conséquent un caractère exceptionnel, ne saurait suffire à considérer que la décision d'adoption en cause n'aura que les effets d'une adoption simple ; qu'en refusant de dire que le jugement tunisien du 24 mai 2012 avait les effets d'une adoption plénière aux motifs inopérants qu'un arrêt isolé de la cour de Tunis du 14 février 1980 avait clairement affirmé que l'adoption était révocable et qu'un arrêt de la cour de cassation tunisienne dans un arrêt du 2 novembre 2011 avait également interprété les textes comme permettant la révocation de l'adoption, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que le lien de filiation préexistant de l'enfant avec la mère biologique était définitivement et irrévocablement rompu et que le caractère circonstancié du consentement avait été donné par la directrice de l'INPE, en pleine connaissance de cause des conséquences de l'adoption plénière de l'enfant en droit français, a violé les articles 3, 370-3 et 370-5 du code civil ;

3°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que l'abandon judiciairement constaté de l'enfant par sa mère avant même le début de la procédure d'adoption avait rompu tout lien de droit entre eux, le père ayant refusé de la reconnaître, et que le caractère circonstancié du consentement avait été donné par le directeur de l'INPE, en pleine connaissance de cause des conséquences de l'adoption plénière de l'enfant en droit français : que dès lors que, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'édicté par la Convention internationale des droits de l'enfant qui en fait une considération primordiale, que le jugement du 24 mai 2012 du tribunal cantonal de Tunis produise en France les effets d'une adoption plénière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant laquelle n'a jamais eu de contacts avec ses parents biologiques et dont il est justifié qu'elle a trouvé au sein de son nouveau foyer les conditions nécessaires à son développement harmonieux, ne commandait pas de voir reconnaître en droit français que la décision du 24 mai 2012 du juge tunisien produisait les effets d'une adoption plénière et non ceux d'une adoption simple, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble, du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l' adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause.

5. L'arrêt énonce que la loi tunisienne du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption, qui autorise l'adoption, ne précise pas expressément si elle est révocable, l'article 16 de cette loi prévoyant seulement que le tribunal de première instance peut, à la demande du procureur de la République, retirer la garde de l'adopté à l'adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Il relève qu'il résulte cependant d'un arrêt de la cour d'appel de Tunis du 14 février 1980 et d'un arrêt de la Cour de cassation tunisienne du 2 novembre 2011 que ces juridictions ont interprété cette loi comme permettant la révocation de l'adoption. Il en déduit que l'adoption tunisienne ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant.

6. La cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de conversion de l'adoption simple en adoption plénière mais d'une demande d'exequatur et n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la décision tunisienne produirait en France les effets d'une adoption simple.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M],

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'adoption de [J] [A] par M. et Mme [S] [M] prononcée par jugement du 24 mai 2012 du tribunal cantonal de Tunis (Tunisie) a les effets d'une adoption simple, d'avoir débouté M. et Mme [S] [M] de leur demande de transcription, d'avoir ordonné l'exéquatur au jugement en date du 24 mai 2012 du tribunal cantonal de Tunis ayant prononcé l'adoption de l'enfant [J] [A] par M. et Mme [S] [M] en ce sens que la mesure a uniquement les effets d'une adoption simple et non plénière ;

- AU MOTIF QUE Aux termes de l'article 370-5 du code civil, l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Il résulte de l'article 13 de la loi tunisienne du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption que l'acte d'adoption est établi par un jugement rendu par le juge Cantonal siégeant en son cabinet en présence de l'adoptant, de son conjoint, et s'il y a lieu, des père et mère de l'adopté, ou du représentant de l'autorité administrative investie de la tutelle publique de l'enfant, ou du tuteur officieux. Le juge Cantonal, après s'être assuré que les conditions requises par la loi sont remplies, et avoir constaté le consentement des parties en présence, rend le jugement d'adoption. Le jugement ainsi rendu est définitif. Un extrait de jugement d'adoption est transmis, dans les 30 jours à l'officier de l'état civil territorialement compétent, qui le transcrira en marge de l'acte de naissance de l'adopté. L'article 14 de cette même loi prévoit que l'adopté prend le nom de l'adoptant et il peut changer de prénom, mention en sera faite dans le jugement d'adoption à la demande de l'adoptant, et son article 15 que l'adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'enfant légitime, que l'adoptant a, vis-à-vis de l'adopté, les mêmes droits que la loi reconnaît aux parents légitimes et les mêmes obligations qu'elle leur impose, et que toutefois, si les parents naturels de l'adopté sont connus, les empêchements au mariage, visés aux articles 14, 15, 16 et 17 du code du statut personnel, subsistent. Le ministère public soutient que la loi du 4 mars 1958 ne contient aucune disposition relative à la révocabilité de l'adoption mais que les tribunaux tunisiens ont été amenés à statuer sur cette question et que depuis un arrêt de la cour d'appel de Tunis du 14 février 1980 et un arrêt de la cour de cassation du 2 novembre 2011, les juridictions tunisiennes ont reconnu de manière constante le principe de la révocabilité ce dont il résulte que l'adoption ne peut produire en France que les effets de l'adoption simple, la nature des consentements donnés à l'adoption par la mère biologique et le représentant légal ne changeant rien à cette qualification, cette appréciation n'ayant d'intérêt qu'en cas de conversion en adoption plénière. M. [S] [M] et Mme [L] [D] [M] affirment que la portée des décisions invoquées par le ministère public doit être relativisée et qu'elles ne permettent pas de déduire que la loi tunisienne permet la révocation de l'adoption. Ils ajoutent que le tribunal de première instance de l'Ariana (Tunisie) sur requête de Mme [A], mère de l'enfant née d'un père refusant de voir sa paternité établie, a décidé du placement de façon définitive auprès de l'institut national de la protection de l'enfance tunisien, que cet abandon a rompu tout lien de droit entre la mère biologique et l'enfant, qu'ils ont obtenu préalablement au consentement à l'adoption l'accord de la commission d'adoption et l'enfant leur a été confié en vue d'une procédure d'adoption plénière et que le consentement donné à l'adoption précise qu'il est donné un consentement définitif et irrévocable suite à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant de l'enfant en question en vue d'une adoption plénière au sens du droit français. Ils précisent enfin que plusieurs juridictions françaises ont déjà retenu que l'adoption prononcée en Tunisie produit les effets d'une adoption plénière en France. Il ressort des éléments versés au débat que par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal de première instance de l'Ariana (Tunisie) sur requête de Mme [A], mère de l'enfant [J] [A] née le [Date naissance 1] 2011, d'un père refusant de voir sa paternité établie, a décidé du placement de façon définitive auprès de l'institut national de la protection de l'enfance tunisien ; qu'aux termes d'une attestation en date du 14 février 2017 le directeur général de l'institut national de protection de l'enfance a précisé que les époux [M] ont obtenu l'accord de la commission d'adoption pour l'adoption d'un enfant tunisien , pupille de l'Etat le 18 août 2011, que suite à cet accord, l'INPE leur a confié le 1er décembre 2011 l'enfant dont l'adoption a été prononcée par le jugement du 24 mai 2012 suite à quoi, le directeur général de l'INPE a donné son consentement définitif et irrévocable suite à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant de l'enfant en vue d'une adoption plénière au sens du droit français. Toutefois, les dispositions de la loi tunisienne du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l'adoption ne précisent pas le caractère irrévocable de l'adoption.L'article 16 de la même loi prévoit que le tribunal de première instance peut, à la demande du procureur de la République, retirer la garde de l'adopté à l'adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Il résulte des pièces produites que la cour d'appel de Tunis dans un arrêt du 14 février 1980 a clairement affirmé que l'adoption était révocable et la cour de cassation tunisienne, dans un arrêt du 2 novembre 2011 a également interprété les textes comme permettant la révocation de l'adoption. Il en ressort que l'adoption tunisienne ne rompt pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant et ne peut donc produire en France que les effets d'une adoption simple, conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil. Il convient donc d'infirmer le jugement rendu le 07 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a dit que l'adoption prononcée avait les effets d'une adoption plénière en droit français et en ce qu'il a ordonné la transcription sur le fondement de l'article 354 du code civil, et dire que le jugement tunisien a les effets d'une adoption simple.

- ALORS QUE D'UNE PART il résulte de l'article 370-5 du Code civil français que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit les effets en France de l'adoption plénière si elle rompt de manière irrévocable le lien de filiation préexistant ; à défaut, elle produit les effets de l'adoption simple ; que la loi tunisienne n°58-27 du 4 mars 1958 prévoit en son article 13 13 § 3 que le jugement d'adoption rendu est définitif, en son article 15 que l'adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'enfant légitime ; que l'adoptant a vis à vis de l'adopté les mêmes droits que la loi reconnaît aux parents légitimes et les mêmes obligations qu'elle leur impose ; que si l'article 16 de ladite loi dispose que le tribunal peut, à la demande du procureur de la République, retirer la garde de l'adopté à l'adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, le régime tunisien de l'adoption, sous cette unique exception, a les effets de l'adoption plénière française, notamment en ce qu'il ne modifie pas le caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant au sens de l'article 370-5 du Code civil ; qu'au cas présent il résulte des propres constatations de la cour que, « par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal de première instance de l'Ariana (Tunisie) sur requête de Mme [A], mère de l'enfant [J] [A] née le [Date naissance 1] 2011, d'un père refusant de voir sa paternité établie, a décidé du placement de façon définitive auprès de l'institut national de la protection de l'enfance tunisien ; qu'aux termes d'une attestation en date du 14 février 2017 le directeur général de l'institut national de protection de l'enfance a précisé que les époux [M] ont obtenu l'accord de la commission d'adoption pour l'adoption d'un enfant tunisien , pupille de l'Etat le 18 août 2011, que suite à cet accord, l'INPE leur a confié le 1er décembre 2011 l'enfant dont l'adoption a été prononcée par le jugement du 24 mai 2012 suite à quoi, le directeur général de l'INPE a donné son consentement définitif et irrévocable suite à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant de l'enfant en vue d'une adoption plénière au sens du droit français » ; qu'il s'évince des propres constatations de la cour que l'abandon judiciairement constaté de l'enfant par sa mère avant même le début de la procédure d'adoption a rompu tout lien de droit entre eux et que le caractère circonstancié du consentement a été donné par le directeur de l'I.N.P.E., en pleine connaissance de cause des conséquences de l'adoption plénière de l'enfant en droit français ; qu'en décidant cependant que l'adoption tunisienne ne rompait pas de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant et ne pouvait donc produire en France que les effets d'une adoption simple et non plénière conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 3, 370-3 et 370-5 du code civil ;

2°)- ALORS QUE et en tout état de cause, l'article 13 de la loi tunisienne du 4 mars 1958 exprime clairement que le jugement rendu est définitif ; que si l'article 16 de la loi tunisienne dispose que le tribunal peut, à la demande du procureur de la République, retirer la garde de l'adopté à l'adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, ce texte ne modifie pas le caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant au sens de l'article 370-5 du Code civil ; qu'en effet, la possibilité de révocation, réservée au seul ministère public et dans des conditions de particulière gravité, et qui a par conséquent un caractère exceptionnel, ne saurait suffire à considérer que la décision d'adoption en cause n'aura que les effets d'une adoption simple ; qu'en refusant de dire que le jugement tunisien du 24 mai 2012 avait les effets d'une adoption plénière aux motifs inopérants qu'un arrêt isolé de la cour de Tunis du 14 février 1980 avait clairement affirmé que l'adoption était révocable et qu'un arrêt de la cour de cassation tunisienne dans un arrêt du 2 novembre 2011 avait également interprété les textes comme permettant la révocation de l'adoption, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que le lien de filiation préexistant de l'enfant avec la mère biologique était définitivement et irrévocablement rompu et que le caractère circonstancié du consentement avait été donné par la directrice de l'I.N.P.E., en pleine connaissance de cause des conséquences de l'adoption plénière de l'enfant en droit français, a violé les articles 3, 370-3 et 370-5 du code civil ;

3°)- ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que l'abandon judiciairement constaté de l'enfant par sa mère avant même le début de la procédure d'adoption avait rompu tout lien de droit entre eux, le père ayant refusé de la reconnaitre, et que le caractère circonstancié du consentement avait été donné par le directeur de l'I.N.P.E., en pleine connaissance de cause des conséquences de l'adoption plénière de l'enfant en droit français : que dès lors que, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'édicté par la Convention internationale des droits de l'enfant qui en fait une considération primordiale, que le jugement du 24 mai 2012 du tribunal cantonal de Tunis produise en France les effets d'une adoption plénière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant laquelle n'a jamais eu de contacts avec ses parents biologiques et dont il est justifié qu'elle a trouvé au sein de son nouveau foyer les conditions nécessaires à son développement harmonieux, ne commandait pas de voir reconnaître en droit français que la décision du 24 mai 2012 du juge tunisien produisait les effets d'une adoption plénière et non ceux d'une adoption simple, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ensemble, du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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