9 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-10.550

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100423

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Intérêt - Existence - Appréciation - Prétentions accueillies en première instance - Appel limité - Détermination - Chefs de jugement critiqués

Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En conséquence, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Intérêt à agir - Appel limité - Détermination - Chefs de jugement critiqués


DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce - Demande d'homologation - Absence d'accord de l'autre époux - Effet

Il résulte de l'article 268 du code civil que le juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 423 FS-P

Pourvoi n° K 19-10.550





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021

M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-10.550 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018) et les pièces de la procédure, M. [B] et Mme [F] se sont mariés le [Date décès 1] 2003 sans contrat de mariage préalable.

2. Par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et homologué l'acte portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux établi en la forme notariée le 7 mai 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à homologation de l'acte notarié du 7 mai 2016 et d'ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, alors « qu'une partie est irrecevable à relever un appel partiel contre un chef du dispositif du jugement qui lui a donné entière satisfaction et ne lui cause en conséquence aucun grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que l'appel partiel formé par Mme [F] à l'encontre du jugement en ce qu'il a homologué l'acte liquidatif était recevable quand il est constant et non contesté que Mme [F] avait demandé, en première instance, au juge aux affaires familiales d'homologuer la convention de liquidation et partage qu'elle avait négociée avec l'assistance d'un avocat et qu'elle avait signée, conjointement avec M. [B], par devant notaire, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas intérêt à demander l'infirmation du chef du dispositif du jugement ayant homologué la convention conformément à sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 31, 122 et 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

6. En conséquence, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués.

7. Il en découle qu'en cas d'appel limité en application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, sauf indivisibilité de l'objet du litige, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement attaqué, à l'égard desquels l'appel a été déclaré recevable, et de ceux qui en dépendent.

8. Mais selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

9. Contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui n'était saisie par le dispositif des conclusions de M. [B] d'aucune fin de non-recevoir, n'a pas statué sur la recevabilité de l'appel.

10. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. M. [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent dire n'y avoir lieu à homologuer la convention liquidative de régime matrimonial sans rechercher ni expliquer en quoi l'équilibre entre les intérêts des parties n'y était pas préservé ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler les moyens des parties pour affirmer que compte tenu de ces éléments, qui sont de nature à affecter l'équilibre de la convention et les intérêts des parties, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a homologué l'acte de liquidation partage" sans expliquer précisément en quoi la convention telle que rédigée avec l'assistance des avocats des parties, signée par devant notaire, et homologuée par le juge de première instance qui l'avait jugée égalitaire, ne serait pas équilibrée et porterait atteinte aux intérêts des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 268 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte de l'article 268 du code civil que le juge ne peut prononcer l'homologation d'une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu'en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

13. L'arrêt retient que, Mme [F] faisant valoir en cause d'appel que l'acte notarié établi le 7 mai 2016 portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ne préserve pas suffisamment ses intérêts, ledit acte ne reflète plus la commune intention des intéressés.

14. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à homologation de l'acte établi le 7 mai 2016 par Me [A] [L] portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] et Mme [F] et d'AVOIR ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] et Mme [F] ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes des articles 265-2 et 268 du code civil, les époux, peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. Les époux peuvent pendant l'instance soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. L'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, prévoit qu'"à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux". Le 7 mai 2016, M. [B] et Mme [F] ont signé un pacte portant liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Maître [A] [L], notaire à Mantes La Jolie (Yvelines). Mme [F] explique qu'après avoir changé de conseil en première instance, lequel s'est constitué le 30 mars 2017, elle a modifié sa position pour conclure finalement à la non homologation de l'acte notarié, que ses dernières conclusions en ce sens ont été cependant jugées irrecevables par le premier juge au motif qu'elles avaient été signifiées le 19 mai 2017, postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2017 dont la révocation a été refusée par le jugement déféré pour absence de cause grave. Elle fait valoir en cause d'appel que l'acte liquidatif précité ne préserve pas suffisamment ses intérêts. M. [B] oppose que Mme [F] n'a pas d'intérêt à agir pour relever appel du jugement en ce que celui-ci a homologué l'acte liquidation du 7 mai 2016, que s'agissant d'un acte authentique passé sous la seule condition suspensive du prononcé du divorce, et le divorce étant devenu définitif à la suite de l'acquiescement des deux époux et de l'appel limité aux conséquences du divorce, cet acte est exécutoire de plein droit et aujourd'hui définitif. Sur le fond, M. [B] estime que l'accord notarié est intervenu après des débats contradictoires et sans fraude des droits de Mme [F], laquelle était assistée d'un conseil. Il apparaît toutefois que, contrairement à ce que soutient M. [B], la convention notariée était soumise à l'homologation du juge en charge du divorce en application de l'article 268 du code civil et non pas seulement au prononcé du divorce. Ce principe était d'ailleurs expressément rappelé dans le paragraphe de l'acte intitulé "Homologation de la convention". Il s'en déduit que l'appel partiel formé à l'encontre du jugement en ce qu'il a homologué l'acte liquidatif est recevable nonobstant le caractère définitif du prononcé du divorce auquel les parties ont en effet acquiescé et contre lequel aucun appel n'a été formé. Mme [F] expose que la date de la jouissance divise retenue dans l'acte notarié est trop éloignée du partage ce qui a pour conséquence de la priver d'une partie de l'indemnité d'occupation due par M. [B]. Elle critique le compte d'indivision de ce dernier établi par le notaire en ce qu'il intégrerait des dépenses de la vie courante et la quote part d'impôt du mari sur le revenu, et ce sans équivalent pour elle. Elle s'oppose au point de départ de l'indemnité d'occupation fixé par le notaire, au quantum de l'indemnité d'occupation et à l'évaluation du domicile conjugal attribué à M. [B]. Elle juge incomplet l'actif de communauté en ce qu'il exclut deux comptes joints (BNP et CCP), qui n'étaient pas clôturés à la date de l'ordonnance de non conciliation, et inexacte l'évaluation du passif de communauté à une date trop éloignée du partage. Enfin, elle considère excessifs les frais de l'état liquidatif. M. [B] explique qu'il ne saurait être pénalisé du fait de retards qu'il impute au notaire et à Mme [F]. Il explique que si le compte BNP n'a pas été visé dans l'acte liquidatif c'est en raison du projet commun des époux de le clôturer et du fait qu'il n'était alimenté que par lui, pour le paiement des échéances de l'emprunt immobilier. Il fait valoir que les évaluations tant du bien immobilier que de sa valeur locative sont fondées et ont été dûment acceptées par Mme [F]. Compte tenu de ces éléments, qui sont de nature à affecter l'équilibre de la convention et les intérêts des parties, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a homologué l'acte de liquidation partage établi par Me [A] [L], lequel ne reflète plus la commune intention des intéressés, et d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux en application de l'article 267 du code civil précité » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU' est irrecevable à relever un appel partiel contre un chef du dispositif du jugement qui a donné entière satisfaction et ne lui cause en conséquence aucun grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que l'appel partiel formé par Mme [F] à l'encontre du jugement en ce qu'il a homologué l'acte liquidatif était recevable quand il est constant et non contesté que Mme [F] avait demandé, en première instance, au juge aux affaires familiales d'homologuer la convention de liquidation et partage qu'elle avait négociée avec l'assistance d'un avocat et qu'elle avait signée, conjointement avec M. [B], par devant notaire, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas intérêt à demander l'infirmation du chef du dispositif du jugement ayant homologué la convention conformément à sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les article 31, 122 et 546 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le droit d'appel n'appartient qu'à la partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé, et la renonciation à l'appel peut être implicite et résulter de l'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire ; qu'en l'espèce, M. [B] faisait valoir qu'il avait versé par chèque la soulte de 19.563,34 ? revenant à Mme [F] en exécution de l'acte de liquidation et partage et que cette dernière l'avait encaissé de sorte que la cour d'appel ne pouvait juger que l'appel partiel formé à l'encontre du chef du dispositif du jugement ayant homologué l'acte de liquidation et de partage était recevable et que l'acte ne reflétait plus la commune intention des intéressés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le commencement d'exécution dudit acte ne valait pas acquiescement au jugement et partant renonciation de l'appelante à soutenir appel sur ce point ; qu'en ne procédant pas à cette recherche pertinente la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122, 409, 410 et 546 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'homologation d'une convention liquidative du régime matrimonial subordonnée au prononcé du divorce en fait l'accessoire de ce dernier de sorte qu'elle ne peut être remise en cause indépendamment du prononcé du divorce lui-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la force exécutoire de la convention de liquidation et de partage était subordonnée non seulement au prononcé du divorce mais également à son homologation conformément à la volonté des parties, que le juge en charge du prononcé du divorce avait homologué ladite convention en même temps qu'il prononçait le divorce, que les parties ont acquiescé au jugement prononçant le divorce par actes du 31 juillet et du 5 septembre 2017 et enfin que Mme [F] n'a formé à l'encontre du jugement qu'un appel partiel limité aux conséquences du divorce entre les époux, ce dont il se déduisait que la convention litigieuse homologuée ne pouvait être contestée en cause d'appel indépendamment du prononcé du divorce lui-même duquel elle est devenue indivisible ; qu'en jugeant au contraire que l'appel partiel formé par Mme [F] à l'encontre du jugement en ce qu'il a homologué l'acte liquidatif est recevable nonobstant le caractère définitif du prononcé du divorce auxquelles les parties ont en effet acquiescé et contre lequel aucun appel n'a été formé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé ensemble les articles 265-2, 268, 1193 et 1451 du code civil ;

4°) ALORS QUE les conventions valablement conclues ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, en écartant la convention de liquidation et de partage signée par les parties par devant notaire au prétexte contradictoire que sa force exécutoire était subordonnée non pas seulement au prononcé du divorce mais également à son homologation et qu'elle ne reflétait plus la commune intention des intéressés quand elle constatait que ladite convention avait été homologuée par le juge aux affaires familiales au moment du prononcé du divorce conformément, tant à la volonté des parties exprimée dans la convention, qu'à leurs demandes concordantes d'homologation, de sorte qu'elle avait acquis force exécutoire du fait de la réunion de ces deux conditions et ne pouvait donc plus être révoquée que d'un commun accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1193 du code civil ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent dire n'y avoir lieu à homologuer la convention liquidative de régime matrimonial sans rechercher ni expliquer en quoi l'équilibre entre les intérêts des parties n'y était pas préservé ; qu'en l'espèce, en se bornant à rappeler les moyens des parties pour affirmer que « compte tenu de ces éléments, qui sont de nature à affecter l'équilibre de la convention et les intérêts des parties, il convient d'informer le jugement en ce qu'il a homologué l'acte de liquidation partage » sans expliquer précisément en quoi la convention telle que rédigée avec l'assistance des avocats des parties, signée par devant notaire, et homologuée par le juge de première instance qui l'avait jugée égalitaire, ne serait pas équilibrée et porterait atteinte aux intérêts des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 268 du code civil.

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