9 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.770

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100422

Titres et sommaires

TESTAMENT - Testament olographe - Validité - Condition de forme - Acte rédigé dans une langue inconnue du testateur - Cas

Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Viole ce texte une cour d'appel qui reconnaît la validité d'un testament olographe alors qu'il résultait de ses constatations qu'un testateur avait rédigé son testament dans une langue qu'il ne comprenait pas. Cet acte ne pouvait pas être considéré comme l'expression de sa volonté

TESTAMENT - Testament olographe - Validité - Expression de la volonté du testateur - Caractérisation - Défaut - Portée

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 422 FS-P

Pourvoi n° F 19-21.770




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021

1°/ M. [H] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [X] [A],

3°/ M. [J] [A],

domiciliés tous deux [Adresse 2] (Allemagne),

4°/ Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 3] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° F 19-21.770 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à Mme [R] [G], épouse [P], domiciliée[Adresse 4] (États-Unis), défenderesse à la cassation.

Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [H] et [J] [A] et Mmes [X] et [E] [A], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2019), [L] [G], de nationalité allemande, est décédé le [Date décès 1] 2003 en France, où il résidait depuis 1999, après son divorce d'avec Mme [E] [A], laissant pour lui succéder ses enfants, [H], [J] et [X] [A] (les consorts [A]), en l'état d'un testament olographe daté du 25 mars 2002 instituant sa soeur, Mme [P], légataire universelle.

2. Celle-ci a assigné les consorts [A] en délivrance du legs et en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le pourvoi incident, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [A] font grief à l'arrêt de déclarer valable le testament olographe en langue française du 25 mars 2002 par lequel [L] [G] a légué la quotité disponible de ses biens à Mme [P], d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [U] [A] et celle de la succession de [L] [G], de désigner un notaire commis, de juger que les demandes relatives à la licitation de certains biens, au paiement d'une indemnité d'occupation, à l'envoi en possession sont prématurées et seront examinées au cours des opérations de liquidation partage, alors « que le testament olographe n'est valable que s'il est écrit en entier de la main du testateur ; que cette exigence de forme a pour objet de s'assurer que le testament est l'expression authentique de la volonté personnelle de son auteur ; que par suite, elle suppose que le testament soit rédigé dans une langue comprise par son auteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. [G] ne comprenait pas la langue française ; qu'en déclarant valable le testament rédigé en langue française par M. [G], la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 970 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

6. Pour déclarer valable le testament olographe du 25 mars 2002, l'arrêt constate que cet acte rédigé en français, selon lequel [L] [G] institue Mme [P] légataire universelle et précise qu'en cas de présence d'héritiers réservataires, il lui lègue la quotité disponible de ses biens, est écrit, daté et signé de la main du testateur. Il relève qu'un autre écrit rédigé en allemand, intitulé traduction du testament et daté du même jour, indique que [L] [G] désigne sa soeur comme exécuteur testamentaire général et lui lègue son patrimoine disponible, même si celle-ci n'est pas une héritière directe. L'arrêt ajoute qu'il est constant que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n'est pas de sa main, mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament. Il retient que les expressions quotité disponible et patrimoine disponible employées ont le même sens, de sorte que les deux écrits ne s'opposent pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second, et que la seule différence relative à la désignation de Mme [P] comme exécuteur testamentaire n'a pas d'incidence sur l'étendue des droits dévolus à cette dernière. Il en déduit que le consentement de [L] [G] n'a pas été vicié.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que [L] [G] avait rédigé le testament dans une langue qu'il ne comprenait pas, de sorte que l'acte ne pouvait être considéré comme l'expression de sa volonté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Les consorts [A] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'examiner la demande relative au testament du 25 mars 2001, rejetant ainsi leur demande tendant à la nullité de cet acte, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [U] [A] et celle de la succession de [L] [G], de désigner un notaire commis, de juger que les demandes relatives à la licitation de certains biens, au paiement d'une indemnité d'occupation, à l'envoi en possession sont prématurées et seront examinées au cours des opérations de liquidation partage, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé n'y avoir lieu d'examiner la demande en nullité du premier testament du 7 août 2001 au motif que le dernier testament du 25 mars 2002, qui couvrait une éventuelle nullité de celui qui l'a précédé, attribuait déjà à la légataire l'intégralité des droits qui pouvaient lui être dévolus ; que dès lors que le chef par lequel la cour d'appel a déclaré valable le testament du 25 mars 2002 est appelé à disparaître, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef par lequel la cour d'appel a dit n'y avoir lieu d'examiner la demande relative à la validité du premier testament du 7 août 2001, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par le second.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'examiner la demande relative au testament du 25 mars 2001, déclare valable le testament olographe en langue française du 25 mars 2002 déposé au rang des minutes de M. [M] le 2 juillet 2003 par lequel [L] [G] lègue la quotité disponible de ses biens à Mme [P], ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux [U] [A] ainsi que de la succession de [L] [G] et désigne Mme [B] [Z], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ordonne le retour du dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, dit que les demandes relatives à la licitation de certains biens, au paiement d'une indemnité d'occupation, à l'envoi en possession sont prématurées et seront à examiner dans le cadre des opérations de liquidation partage, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer aux consorts [A] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [J] [A] et Mmes [X] et [E] [A], demandeurs au pourvoi principal.


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le testament olographe établi en langue française par M. [G] le 25 mars 2002 puis déposé le 2 juillet 2003 au rang des minutes de Me [M], notaire à Évian-Les-Bains, par lequel M. [G] a légué la quotité disponible de ses biens à Mme [P] ; d'avoir ensuite ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux [G] et [A] ainsi que de la succession de M. [G], désignant à cet effet Me [Z], notaire à Thonon-Les-Bains pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; et d'avoir jugé que les demandes relatives à la licitation de certains biens, de paiement d'une indemnité d'occupation, et d'envoi en possession étaient prématurées et seraient à examiner dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 901 précité, issu de la loi du 23 juin 2006, énonce que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Cependant ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, sous l'empire de la loi antérieure, la jurisprudence admettait déjà que le testament ou la donation pouvait, comme tout acte, être annulé sur le fondement des vices du consentement.
Les consorts [A] soutiennent que [L] [G] n'a pu donner son consentement pour un acte écrit en langue française qu'il ne comprenait et ne parlait pas.
Mme [P] produit deux écrits portant la date du 25 mars 2002 :
- l'un en langue française déposé au rang des minutes de M. [M] le 2 juillet 2003, selon lequel M. [G] institue Mme [P] comme légataire universelle et en cas de présence d'héritiers réservataires, il lui lègue la quotité disponible de ses biens.
Il est constant que cet acte a été écrit, daté et signé de la main de M. [G].
- l'autre en langue allemande intitulé « traduction du testament » selon lequel il désigne comme exécuteur testamentaire général sa soeur et bien qu'elle ne soit pas une héritière directe, lui lègue son patrimoine disponible.
Il est acquis aux débats que, d'une part M. [G] ne parlait pas la langue française, que d'autre part, le document en langue allemande n'est pas de sa main mais que toutefois, il lui a été présenté pour lui permettre de comprendre le sens du testament rédigé en langue française.

Les premiers juges ont considéré que compte tenu de divergences entre le texte français et le texte allemand, M. [G] n'avait pas exprimé une volonté éclairée lors de la rédaction du testament et qu'ainsi son consentement avait été vicié.
L'acte déposé en l'étude du notaire fait état de la « quotité disponible », alors que le document en langue allemande fait état de son « patrimoine disponible ».
Il apparaît cependant que les deux expressions ont le même sens, et que les deux écrits ne s'opposent pas, le document français étant simplement plus complet et juridique mais ne contredisant pas le document rédigé en allemand.
La seule différence résulte du fait que le document allemand désigne Mme [P] comme exécuteur testamentaire, désignation qui n'est pas reprise dans le testament français mais qui n'a pas d'incidence sur l'étendue des droits dévolus à cette dernière.
Le consentement de M. [G] n'a donc pas été vicié, ce qui conduit à dire que le testament du 25 mars 2002, déposé au rang des minutes de Me [M] est valable. » ;

1° ALORS QUE le testament olographe n'est valable que s'il est écrit en entier de la main du testateur ; que cette exigence de forme a pour objet de s'assurer que le testament est l'expression authentique de la volonté personnelle de son auteur ; que par suite, elle suppose que le testament soit rédigé dans une langue comprise par son auteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. [G] ne comprenait pas la langue française ; qu'en déclarant valable le testament rédigé en langue française par M. [G], la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le testament olographe n'est valable que s'il est écrit en entier de la main du testateur ; que cette exigence de forme a pour objet de s'assurer que le testament est l'expression authentique de la volonté personnelle de son auteur ; que si une personne qui ne peut s'exprimer en langue française a la faculté de recopier son testament dans cette langue, c'est à la condition que le testament préalablement rédigé dans la langue étrangère parlée par le testateur l'ait été de sa propre main, et qu'il lui en ait ensuite été donné une traduction fidèle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que M. [G] ne parlait pas la langue française et que le document rédigé en langue allemande, seule parlée par le testateur, n'était pas de sa main ; qu'en décidant de donner malgré tout effet au testament recopié en langue française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 970 du code civil ;

3° ALORS QUE la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'en l'espèce, les consorts [A] faisaient valoir que le testament rédigé en langue française le 25 mars 2002 et déposé au rang des minutes d'un notaire le 2 juillet 2003 ne pouvait pas être l'expression fidèle de la volonté de son auteur dès lors qu'il avait été rédigé dans une langue que celui-ci ne parlait pas, et qu'il consistait dans la traduction imparfaite d'un précédent document qui, bien qu'écrit dans la langue maternelle du testateur, n'était pas rédigé de sa main ; qu'en se bornant à relever que les différences opposant les deux écrits ne modifiaient pas les droits dévolus à la légataire, sans rechercher si, compte tenu de ce que le document recopié n'était pas de la main du testateur, et que le projet qui lui était présenté n'était pas la traduction exacte du testament à établir, la version ensuite rédigée dans une langue qu'il ne comprenait pas pouvait être l'expression fidèle de sa volonté, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 1109 anciens du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'examiner la demande relative à la validité du testament du 25 mars 2001 ; d'avoir ce faisant rejeté la demande des consorts [A] visant à voir prononcer la nullité de ce testament ; d'avoir ensuite ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux [G] et [A] ainsi que de la succession de M. [G], désignant à cet effet Me [Z], notaire à Thonon-Les-Bains pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; et d'avoir jugé que les demandes relatives à la licitation de certains biens, de paiement d'une indemnité d'occupation, et d'envoi en possession étaient prématurées et seraient à examiner dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession ;

AUX MOTIFS QU' « À titre principal, Mme [P] invoque l'acte du 7 août 2001.
Sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, les consorts [A] soutiennent que s'agissant d'une prétention nouvelle en cause d'appel, cette dernière est irrecevable.
La demande de Mme [P] tend à obtenir la reconnaissance de sa qualité de légataire qui ressort tant du testament de 2001 que de celui de 2002 et dès lors en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, elle ne constitue pas une demande nouvelle.
Aux termes de l'acte du 7 août 2001, M. [G] a stipulé : "ma soeur [R] [P] née [G] doit devenir mon unique héritière."
En toutes hypothèses, les règles de la réserve héréditaire interdisent à cet acte de créer à son profit plus de droits que celui du 25 mars 2002, qui doit être reconnu valable, selon les explications qui vont suivre, de sorte qu'il est inutile de s'interroger sur sa validité. » ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé n'y avoir lieu d'examiner la demande en nullité du premier testament du 7 août 2001 au motif que le dernier testament du 25 mars 2002, qui couvrait une éventuelle nullité de celui qui l'a précédé, attribuait déjà à la légataire l'intégralité des droits qui pouvaient lui être dévolus ; que dès lors que le chef par lequel la cour d'appel a déclaré valable le testament du 25 mars 2002 est appelé à disparaître, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef par lequel la cour d'appel a dit n'y avoir lieu d'examiner la demande relative à la validité du premier testament du 7 août 2001, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [P], demanderesse au pourvoi incident.


IL EST FAIT GRIEF à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer les demandes de Mme [P] relatives à l'existence d'un recel ainsi qu'à l'existence d'une vente forcée à vil prix de biens immobiliers situés en Allemagne, demandes dirigées contre Mme [E] [A] et ses enfants [H], [J] et [X] ;

AUX MOTIFS, sur les demandes relatives à un recel des biens situés en Allemagne et à la responsabilité de Mme [E] [A] relative à la vente forcée d'un bien situé à Velbert, QUE ces demandes relatives à des biens situés en Allemagne ne relèvent pas de la compétence des juridictions françaises ;

1°) ALORS QUE la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ou de celui où le dommage s'est réalisé ; qu'en l'espèce, Mme [P] formait une demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [E] [A], pour avoir, au cours de l'année 2009, engagé une procédure de vente forcée d'un bien immobilier situé à Velbert en Allemagne, qui lui appartenait en indivision avec M. [G], laquelle vente avait été consentie pour un prix dérisoire, ce qui avait occasionné un préjudice pour la succession que Mme [P] évaluait à 18 100 euros ; qu'en se fondant, pour retenir qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur cette demande, sur la seule circonstance que l'immeuble vendu était situé en Allemagne, sans rechercher si le lieu de réalisation du dommage causé à la succession n'était pas situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, de l'article 46 du code de procédure civile, et des principes déterminant la compétence du juge français ;

2°) ALORS QUE l'action tendant à la privation des droits d'un héritier qui s'est rendu coupable de recel successoral en dissimulant le produit de la vente d'immeubles appartenant au défunt est une action mobilière, dont l'examen relève de la compétence de la juridiction devant laquelle la succession a été ouverte ; qu'en jugeant que la demande de Mme [P] tendant à l'application des sanctions prévues par l'article 778 du code civil à l'égard de Mme [E] [A] et de ses enfants [H], [J] et [X], pour avoir dissimulé le produit de la vente de biens immobiliers situés en Allemagne, relevait de la compétence des juridictions dans lesquelles ces biens étaient situés, sans rechercher si l'action présentement exercée, au regard des faits sur lesquels elle était fondée, ne constituait pas une action mobilière relevant de la compétence du tribunal du lieu du dernier domicile du défunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précédemment visés, ensemble, l'article 778 du code civil.

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