1 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-84.392

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00659

Texte de la décision

N° [Localité 1] 19-84.392 F-D

N° 00659


ECF
1ER JUIN 2021


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021


Mme [R] [U] et M. [F] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2019, qui a condamné, la première, notamment pour mauvais traitements envers animal par l'exploitant et par personne morale exploitant, délits et contraventions au code rural, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à diverses amendes, à l'interdiction définitive de détenir un équidé et à la fermeture de l'établissement, et le second, notamment pour contraventions de mauvais traitements envers animaux à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à quatre-vingt trois amendes de 50 euros, a ordonné la remise des animaux à une oeuvre de protection animale et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [R] [U] et de M. [F] [D], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la fondation Brigitte Bardot et de la fondation 30 millions d'amis et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Après un signalement de mauvais traitements sur des chevaux dans le cadre de l'élevage du [Localité 2] [Localité 3] adressé à la gendarmerie et à la suite de plusieurs contrôles administratifs de cette structure, Mme [U], gérante de l'élevage et M. [D], ancien concubin de cette dernière, travaillant pour l'élevage, ont fait l'objet d'une enquête pénale.

3. Poursuivie des chefs de délits de mauvais traitements envers un animal par l'exploitant et par personne morale exploitante, et de divers autres délits et contraventions, dont la contravention de mauvais traitements envers animaux, Mme [U] a été relaxée par le tribunal pour les deux délits de mauvais traitements et condamnée pour le surplus.

4. M. [D] également relaxé du délit de mauvais traitement envers un animal par l'exploitant, a été condamné pour plusieurs délits ou contraventions, dont la contravention de mauvais traitements envers animaux prévue au code pénal.

5. Le tribunal a prononcé une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour les deux condamnés ainsi que la fermeture définitive de l'établissement agricole et la remise des animaux à une association. Il a, en outre, prononcé quatre-vingt trois amendes de 50 euros à l'égard de M. [D] du chef des contraventions de mauvais traitements envers animaux.

6. Les deux prévenus, le procureur de la République et la société protectrice des animaux (SPA), partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour Mme [U]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [U], en son nom personnel et ès qualités de représentante de la personne morale l'élevage du Grand Breuil coupable de deux délits de mauvais traitements envers les animaux et a statué sur les actions publique et civile, alors :

« 1°/ qu'en déclarant Mme [U] coupable de deux délits de mauvais traitements envers animaux sur le fondement de l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, quand les faits visés à la prévention relevaient de l'article R. 215-4, I et II, du même code en l'absence d'intention de faire souffrir les équidés, la cour d'appel a violé les articles 388 du code de procédure pénale et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ qu'en déclarant Mme [U], en son nom personnel, coupable du délit visé et réprimé par l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, quand les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'aux personnes exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 215-11 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence de mauvais traitements accomplis intentionnellement, comme l'exige l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime et 593 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

8. Pour dire établi le délit de mauvais traitements envers animaux à l'encontre de Mme [U], l'arrêt retient que la preuve du caractère intentionnel de ces agissements résulte de ce que les prévenus ont l'un comme l'autre une expérience suffisante de l'élevage équin pour n'avoir pu mésestimer les besoins du cheptel et les conséquences sur celui-ci, du déficit d'alimentation, d'abreuvement et de soins qu'il rencontrait, et pour ne pas voir les carences, incommodités et dangers dans lesquels les animaux se trouvaient, tout comme cette preuve ressort également de l'existence de très nombreuses mises en demeure reçues par M. [D] au moment où il était à la tête de l'élevage, puis par Mme [U] lorsqu'elle lui a succédé, sur ces points de la part des services vétérinaires de la direction départementale de la protection des personnes de la Vendée, ou enfin des alertes que des collaborateurs, visiteurs, voisins ou tiers attestent avoir adressées aux prévenus.

9. Les juges ajoutent que cet élément intentionnel résulte des propos tenus par les prévenus et de leur comportement pour tenter de dissimuler la situation, tel qu'il est relaté par les enquêteurs et par certains témoins, notamment lorsque Mme [U] a refusé d'enlever la couverture posée sur la croupe d'un cheval cachectique comme le lui demandaient les gendarmes, qu'elle a caché deux juments dans un bois, et lorsque M. [D] a pris à partie un témoin ayant dénoncé la situation de certains chevaux durant plusieurs années, ou encore lorsque tous deux cachaient la nourriture pour qu'elle ne fût pas distribuée à certains équidés.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi et justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

11. Pour déclarer Mme [U] coupable du délit de mauvais traitements envers animaux par l'exploitant prévu à l'article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, l'arrêt relève que Mme [U] est l'exploitante de droit et de fait de l'élevage du [Localité 2] [Localité 3], et que les mauvais traitements dont elle est convaincue relèvent en conséquence des prévisions de l'article susvisé.

12. En se prononçant ainsi, et dès lors qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal visé à la prévention, les mauvais traitements envers animaux par l'exploitant, peuvent être indifféremment reprochés à une personne morale et à la personne physique qui la représente, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article susvisé.

13. Ainsi, le moyen est mal fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens proposés pour Mme [U]

Enoncé des moyens

14. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la peine complémentaire de fermeture définitive de l'établissement d'élevage d'équidés exploité par Mme [U], alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que les premiers juges n'avaient pas motivé le prononcé de la peine complémentaire de fermeture définitive de l'établissement d'élevage d'équidés exploité par Mme [U] ; qu'en confirmant cette peine complémentaire, motif pris que cette peine était « justifiée en l'espèce, où il est amplement établi que la prévenue, dépourvue de formation professionnelle en fait d'élevage équin, exploite son élevage en s'affranchissant le plus possible de tout concours vétérinaire », sans s'expliquer sur la situation personnelle de Mme [U] qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, L. 243-4 du code rural et 593 du code de procédure pénale. »

15. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme [U] l'interdiction définitive de détenir un équidé, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au regard « de l'ancrage de la prévenue dans son comportement et du risque aigu de réitération que laisse augurer son attitude passée et présente, son absence de formation au métier de l'élevage et son inaptitude avérée à mener de front l'activité d'éleveur et celle d'exploitante », sans s'expliquer sur la situation personnelle de la prévenue qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, L. 215-11, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. Les moyens sont réunis.

17. Pour condamner Mme [U] à une interdiction définitive de détenir un équidé, l'arrêt attaqué indique, d'une part, que celle-ci est éleveuse et gérante d'une exploitation maraîchère, qu'elle est célibataire, mère de deux enfants à charge et que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Il retient, d'autre part, qu'au regard de l'ancrage de la prévenue dans ce comportement et du risque aigu de réitération que laisse augurer son attitude passée et présente, son absence de formation au métier de l'élevage et son inaptitude avérée à mener de front l'activité d'éleveuse et celle d'exploitante maraîchère, il y a lieu de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir un équidé.

18. Pour condamner, en outre, Mme [U] à la fermeture de son établissement, l'arrêt ajoute par motifs propres et adoptés qu'il est établi que la prévenue, dépourvue de formation professionnelle en fait d'élevage équin, exploite son élevage en s'affranchissant le plus possible de tout concours vétérinaire et qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction.

19. En statuant ainsi, par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, des éléments de personnalité de la prévenue sur lesquels elle s'est appuyée, la cour d'appel a justifié sa décision.

20. Dès lors, les moyens doivent être écartés.






Sur le quatrième moyen proposé pour M. [D]

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de quatre-vingt trois amendes de 50 euros en répression des contraventions de mauvais traitements à équidés, alors « qu'en se prononçant par des motifs inopérants, tirés de ce que cette peine était justifiée par le nombre d'animaux concernés et adaptée à la nature des infractions et aux ressources du prévenu « qui peut l'acquitter avec ses économies et son RSA », sans s'expliquer sur le montant des revenus et des charges du prévenu, la cour d'appel a violé les articles 132-20, alinéa 2, du code pénal, 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

22. Pour condamner M. [D] du chef de mauvais traitements envers animaux sans nécessité, à quatre-vingt trois amendes de 50 euros, l'arrêt attaqué retient que cette peine est justifiée par le nombre d'animaux concernés et adaptée à la nature des infractions et aux ressources du prévenu, qui peut l'acquitter avec ses économies et son RSA.

23. En l'état de ces énonciations et dès lors que M. [D] n'a pas fait état de charges particulières, la cour d'appel a justifié sa décision.

24. Dès lors, le moyen doit être écarté.

25. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [R] [U] et M. [F] [D] devront payer à la fondation Brigitte Bardot au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [R] [U] et M. [F] [D] devront payer à la fondation 30 millions d'amis au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.

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