2 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-19.349

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100404

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Producteur - Responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Exclusion - Cas - Faute de la victime n'ayant pas causé le dommage

Viole l'article 1386-13, devenu 1245-12, du code civil, une cour d'appel qui, pour réduire la responsabilité d'un producteur, après avoir retenu que l'élément déclencheur de l'incendie était une surtension survenue sur le réseau électrique imputable à celui-ci, relève, en se fondant sur un rapport d'expertise, que les victimes ont commis une faute en faisant installer sur leur réseau privatif un réenclencheur ne répondant pas aux normes et considéré comme dangereux, dont la présence a été un facteur "aggravant" du sinistre, alors qu'il résultait de ses constatations que cette faute n'avait pas causé le dommage et l'avait seulement aggravé

Texte de la décision

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 404 FS-P

Pourvoi n° Z 19-19.349




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

1°/ Mme [J] [A],

2°/ M. [V] [A],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 19-19.349 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ( chambre 1-4), dans le litige les opposant à la société Enedis, anciennement dénommée Electricité réseau distribution de France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [A], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet,, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet et Chevalier, Mmes Kerner-Menay et Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall et Kloda, M. Serrier, Mmes Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), le 26 février 2012, un incendie a détruit la maison habitée par M. et Mme [A].

2. Par acte du 31 décembre 2014, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les causes du sinistre, ils ont, avec leur assureur, la Société Covea Risks, assigné en responsabilité et indemnisation la société ERDF, devenue la société Enedis.

3. La société Enedis a été déclarée responsable de cet incendie sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [A] font grief à l'arrêt, après avoir déclaré la société Enedis responsable de l'incendie, de dire qu'en raison de leur faute, la responsabilité de cette dernière doit être limitée à 60% des dommages, alors « qu'une circonstance ayant pu aggraver un dommage à la faveur d'un incendie n'en constitue pas pour autant la cause, seul l'événement ayant déclenché l'incendie étant à l'origine première et déterminante des entiers dommages ; qu'en décidant de réduire l'indemnisation des époux [A] au motif que la présence du réenclencheur dans les locaux sinistrés aurait eu une incidence sur l'aggravation du sinistre, quand elle avait constaté qu'il n'était pas établi que ce réenclencheur ait été à l'origine de l'incendie et ait ainsi contribué à sa survenance, la cour d'appel a violé l'article 1386-13 ancien du code civil, devenu l'article 1245-12. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1386-13, devenu 1245-12 du code civil :

6. Selon ce texte, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime.

7. Pour réduire la responsabilité de la société Enedis à hauteur de 60% du dommage, après avoir retenu que l'élément déclencheur de l'incendie était une surtension survenue sur le réseau électrique imputable à celle-ci, l'arrêt relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, que M. et Mme [A] ont commis une faute en faisant installer sur leur réseau privatif un réenclencheur ne répondant pas aux normes et considéré comme dangereux, dont la présence a été un facteur "aggravant" du sinistre.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la faute imputée à M. et Mme [A] n'avait pas causé le dommage et l'avait seulement aggravé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

9. Par leur deuxième moyen, M. et Mme [A] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Enedis à réparer leur préjudice moral à une certaine somme, alors « que la cassation d'un chef de dispositif s'étend à l'ensemble des dispositions ayant avec lui un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant limité à 60 % des dommages subis la part de responsabilité de la société Enedis et donc laissé à la charge des époux [A] 40 % de leur dommage consécutif à l'incendie ayant ravagé leur villa emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant restreint l'indemnisation de leur préjudice moral dans cette mesure, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »


10. Par leur troisième moyen, ils font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Enedis à réparer le préjudice pour perte matériel de M. [A], alors « que la cassation d'un chef de dispositif s'étend à l'ensemble des dispositions ayant avec lui un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant limité à 60 % des dommages subis la part de responsabilité de la société Enedis et donc laissé à la charge des époux [A] 40 % de leur dommage consécutif à l'incendie ayant ravagé la villa emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant restreint l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du matériel professionnel de M. [A] dans cette mesure, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. En application de ces dispositions, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il dit qu'en raison de la faute de la victime, la responsabilité de la société Enedis doit être réduite à l'indemnisation de 60% des dommages subis par M. et Mme [A], entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif restreignant l'indemnisation de leur préjudice moral et du préjudice résultant de la perte du matériel professionnel de M. [A] qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient l'existence d'une faute de M. et Mme [A] et limite en conséquence l' indemnisation de leur préjudice moral et celle de M. [A] au titre de la perte du matériel professionnel , l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Enedis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la condamne à payer à M. et Mme [A] la somme globale de 3 000 euros.



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la société Enedis, anciennement ERDF, responsable de l'incendie survenu le 26 février 2012 dans la villa située [Adresse 1] occupée par les époux [A], d'avoir dit cependant qu'en application de l'article 1386-13, devenu l'article 1245 -12 du code civil, en raison de la faute des victimes ayant consisté à faire installer sur leur réseau privatif un réenclencheur Surtelec ne répondant pas aux normes et considéré comme dangereux, la responsabilité de la S.A. Enedis doit être réduite, et d'avoir en conséquence limité à 60 % des dommages subis la part de responsabilité de la société Enedis,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la responsabilité :

1º/ régime juridique applicable :

En vertu de l'article 1386-2, devenu l'article 1245 du code civil : "Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime".

L'article 1386-3, devenu l'article 1245-2 du Code civil, énonce notamment que "L'électricité est considérée comme un produit ".

Et, selon l'article 1386-4 alinéa premier, devenu l'article 1245-3 alinéa premier du code civil: "Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre".

Enfin, l'article 1386-13, devenu l'article 1245-12 du Code civil, énonce que : "La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable".

En l'espèce, en estimant que ERDF joue un rôle actif et déterminant dans la qualité de l'électricité fournie aux usagers au regard des besoins de ces derniers et de la sécurité à laquelle ils peuvent légitimement s'attendre, notamment par la transformation et le maintien de la tension appropriée, qu'elle doit donc être considérée comme producteur au sens des textes précités, et en faisant application au sinistre du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause et appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient.

[?] 2º/ responsabilité :

Il résulte des explications des parties et des différentes pièces produites par elles par bordereaux de communication de pièces, et notamment, du rapport de l'expert judiciaire, dont le sérieux, la compétence et l'impartialité ne sont mis en cause par aucune des parties, comme du "rapport technique suite (à) incident électrique" établi le 6.3.2012 par ERDF, suite au sinistre (pièce 54 des époux [A]) :

qu'il y eut le 26.2.2012, "rupture du neutre" sur le réseau entraînant une surtension et des dommages chez plusieurs clients, qu'il s'agisse de dommages à des appareils électriques chez plusieurs personnes du secteur des Crottes à [Localité 1] ou de l'incendie survenu chez les époux [A],

qu'à la suite du sinistre, ERDF a d'ailleurs procédé à divers travaux de rénovation sur le réseau d'alimentation en électricité du quartier des Crottes,

qu'après avoir procédé par élimination des différentes causes possibles de l'incendie, le technicien commis a estimé que "seule l'énergie électrique a contribué à initier l'incendie" et que "c'est ... la surtension (inférieure à 400 V) générée à partir de la mise à mal de la ligne aérienne qui a dû avoir des effets destructeurs sur les composants fragiles (condensateurs, varistances, cartes électroniques, etc) des divers équipements en service dont disposaient les époux [A]" (page 95 du rapport),

qu'il a néanmoins ajouté : "Il ne peut pas être passé sous silence le rôle aggravant qu'a été à même de jouer le réenclencheur Surtelec qui, a minima, à 3 reprises (voire peut-être plus, ce cycle se réinitialisant après 5 minutes sans disjonction), a dû autoriser la remise sous tension incidente de certains circuits du fait de potentiels réarmements automatiques du disjoncteur de branchement Gardy DB 90 suite à la "rupture du neutre". La mise en évidence de multiples lésions sur ces ensembles était nous le pensons révélatrice du processus qui a conduit à l'enchaînement dévastateur" (page 96 du rapport),

qu'il est en outre établi, qu'en vertu des normes applicables au moment de son installation, puis postérieurement, ce réenclencheur Surtelec installé en 1996, dont l'expert a relevé que son fonctionnement "pouvait se révéler dangereux", ne devait pas être installé sur un réseau électrique concernant des locaux à usage d'habitation (pages 21 et 22 du rapport ), que si l'expert a relevé d'autres défauts affectant l'installation électrique (pages 20 et 21), il n'en a pas pour autant conclu qu'ils ont pu avoir un rôle direct dans la survenance de l'incendie.

Compte tenu des différentes pièces techniques produites qui permettent à la cour de statuer, et sans qu'il soit nécessaire de désigner un nouvel expert, il est donc établi que le produit "électricité", livré par Enedis aux époux [A] le jour des faits, était "défectueux", en raison de la surtension consécutive à la rupture du neutre et que cette défectuosité présentait une dangerosité puisque susceptible d'endommager les différentes installations et appareils électriques et qu'elle fut directement à l'origine de l'incendie de la villa des époux [A].

C'est donc avec raison que le premier juge a déclaré ERDF, devenu Enedis, responsable des dommages subis par les époux [A].

Pour autant, l'appelante est fondée à invoquer la faute de la victime qui fit installer un réenclencheur pourtant interdit sur une installation électrique destinée à des locaux d'habitation.

Et s'il n'est pas établi que ce réenclencheur a été à l'origine de l'incendie, il résulte cependant des recherches approfondies de l'expert judiciaire, confortées d'ailleurs par l'analyse précise et détaillée de [M] [Q], ingénieur en génie électrique, spécialiste de la conformité aux normes des installations électriques, notamment auprès de L'U.T.E., consulté par Enedis (pièces 19 et 20), que sa présence a été un facteur "aggravant" du sinistre.

Et, alors que l'élément déclencheur de l'incendie est bien la surtension survenue sur le réseau électrique imputable au fournisseur Enedis, cette faute de la victime qui a consisté à faire installer sur son réseau privatif un dispositif ne répondant pas aux normes et considéré comme pouvant être dangereux, justifie, en application de l'article 1245-12 du code civil, de réduire la part de responsabilité d'Enedis en la fixant à 60 % des conséquences dommageables du sinistre.

La décision déférée doit donc ici être partiellement réformée »,

1) ALORS QUE le seul fait, pour la victime d'un incendie consécutif à une « rupture du neutre » et pour lequel la responsabilité du fournisseur d'électricité a été retenue au titre de la défectuosité du produit, d'avoir fait procéder à l'installation d'un réenclencheur sur le système électrique des locaux sinistrés ne caractérise aucune faute de sa part justifiant la limitation de sa réparation, si bien qu'en considérant, pour limiter le droit à réparation des époux [A], après avoir admis la responsabilité de la société Enedis sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, qu'ils avaient commis une faute en faisant installer un réenclencheur sur le système électrique de la villa sinistrée, la cour d'appel a violé l'article 1386-13 ancien du code civil, devenu l'article 1245-12 ;

2) ALORS QU'une circonstance ayant pu aggraver un dommage à la faveur d'un incendie n'en constitue pas pour autant la cause, seul l'événement ayant déclenché l'incendie étant à l'origine première et déterminante des entiers dommages ; qu'en décidant de réduire l'indemnisation des époux [A] au motif que la présence du réenclencheur dans les locaux sinistrés aurait eu une incidence sur l'aggravation du sinistre, quand elle avait constaté qu'il n'était pas établi que ce réenclencheur ait été à l'origine de l'incendie et ait ainsi contribué à sa survenance, la cour d'appel a violé l'article 1386-13 ancien du code civil, devenu l'article 1245-12 ;

3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en reprochant aux époux [A] l'installation d'un réenclencheur ne satisfaisant pas aux normes de sécurité, sans répondre aux conclusions circonstanciées des époux [A] qui faisaient valoir dans leurs écritures d'appel, pièces à l'appui (conclusions [A], p. 12), qu'à la date de sa construction, la villa n'était pas soumise à la norme de 1991 interdisant l'utilisation d'un réenclencheur dans les locaux à usage d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en reprochant aux époux [A] l'installation d'un réenclencheur ne satisfaisant pas aux normes de sécurité, sans répondre aux conclusions circonstanciées des époux [A] qui faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel (cf conclusions [A], p. 9), que l'expert judiciaire avait commis une erreur dans sa méthode en vue de déterminer la date d'installation du réenclencheur, puisqu'il se basait sur une numérotation à huit chiffres, existant entre octobre 1985 et octobre 1996, de sorte qu'il était tout à fait possible que l'appareil ait été installé antérieurement à l'entrée en vigueur de la norme de 1991 prétendument non respectée, la cour d'appel a à nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Enedis à réparer le préjudice moral des époux [A] à la somme de 18.000 euros chacun,

AUX MOTIFS QUE

« Préjudice moral :

Alors que leur villa a été détruite dans sa quasi-totalité, que cet état de dégradation résulte clairement de l'examen des différentes photographies des lieux prises après le sinistre, que les époux [A] ont nécessairement perdu de très nombreux objets, dont certains ne peuvent être reconstitués comme les objets ou souvenirs personnels, qu'ils ont dû se reloger, faire de multiples démarches, qu'un tel sinistre les a mis dans une situation psychologique difficile au point qu'ils indiquent avoir dû consulter un médecin psychiatre, ce qui n'est pas contesté, ils justifient chacun avoir subi, en raison de ce sinistre, un important préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 30.000 ? pour chacun d'entre eux.

Compte tenu du pourcentage de responsabilité laissé à la charge des époux [A], chacun d'entre eux est donc fondé à obtenir la condamnation de Enedis à lui payer au titre de son préjudice moral la somme de : 30.000 ? X 60 % = 18.000 ? »,

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif s'étend à l'ensemble des dispositions ayant avec lui un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant limité à 60 % des dommages subis la part de responsabilité de la société Enedis et donc laissé à la charge des époux [A] 40 % de leur dommage consécutif à l'incendie ayant ravagé leur villa emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant restreint l'indemnisation de leur préjudice moral dans cette mesure, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Enedis à réparer le préjudice pour perte de matériel professionnel de M. [A] à la somme de 3.215,13 euros,

AUX MOTIFS QUE « En produisant une liste de dossiers récapitulant ses missions expertales depuis 2005, établie le 28.5.2015, la copie partielle d'une décision l'ayant désigné en qualité d'expert, (pièces 60 et 61) il justifie avoir exercé cette activité d'expert depuis l'année 2006 et notamment pendant les années ayant précédé le sinistre, ainsi qu'en 2012.

Le rapport de la SARL RCIE concernant l'inventaire détaillé du mobilier de la villa, établi contradictoirement entre l'expert missionné par la GMF et celui missionné par ERDF devenu Enedis, révèle la présence d'un bureau dans la villa sinistrée, dont le mobilier est évalué à 2.400 ? (pièce 25 de Enedis).

Alors que la GMF a indemnisé les époux [A] au titre de leur préjudice mobilier, à la suite notamment de ce rapport, [V] [A] ne justifie pas du bien-fondé de sa nouvelle d'indemnisation pour ce qu'il présente comme étant son mobilier professionnel pour une somme nettement supérieure à celle de 2.400 ?.

Par contre, en produisant des copies de factures antérieures au sinistre, correspondant à des matériels techniques ou informatiques précis, il justifie de la perte de ce matériel pour une valeur totale de 5.358,56 ?, les autres postes de réclamation n'étant pas justifiés par les seules pièces produites.

Compte tenu du pourcentage de responsabilité laissé à la charge des époux [A], [V] [A] est donc fondé à obtenir la condamnation de Enedis à lui payer au titre de la perte de son matériel professionnel la somme de : 5.358,56 ? X 60 % = 3.215,13 ? »,
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif s'étend à l'ensemble des dispositions ayant avec lui un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant limité à 60 % des dommages subis la part de responsabilité de la société Enedis et donc laissé à la charge des époux [A] 40 % de leur dommage consécutif à l'incendie ayant ravagé la villa emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant restreint l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du matériel professionnel de M. [A] dans cette mesure, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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