2 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-22.455

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100401

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Causes partiellement abusives - Divisibilité de la clause de déchéance du terme d'un contrat de prêt - Effets - Détermination - Portée

Peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n'affecte pas sa substance

PRET - Prêt d'argent - Terme - Déchéance - Clause - Causes partiellement abusives - Divisibilité de la clause - Effets - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juin 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 401 FS-P

Pourvoi n° A 19-22.455




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021

M. [N] [H], domicilié appartement 5 20, 34ème Avenue, Ile Perrot J7V6T2 (Canada), a formé le pourvoi n° A 19-22.455 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [V] épouse [H], domiciliée [Adresse 1]),

2°/ à Caisse de crédit mutuel de Wavrin, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Caisse de crédit mutuel de Wavrin, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet et Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall et Kloda, M. Serrier, Mmes Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mai 2019), suivant acte notarié du 21 mars 2008, la Caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin (la banque) a consenti à M. et Mme [H] (les emprunteurs) un prêt immobilier. Les conditions générales du contrat prévoyaient à l'article 14 que les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles dans un certain nombre de cas et notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt et que, pour s'en prévaloir, le prêteur en avertirait l'emprunteur par lettre simple.

2. Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente que celle-ci leur avait délivrés et invoqué le caractère abusif de cette clause.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation des commandements de payer aux fins de saisie-vente, alors « que la clause de déchéance du terme prévoyant que les sommes dues par l'emprunteur seront de plein droit immédiatement exigibles pour des motifs étrangers à l'exécution du contrat de prêt est abusive, et partant réputée non écrite ;que
le juge n'ayant pas le pouvoir de la réviser, cette clause, irréfragablement présumée ne pas avoir eu d'effet, ne peut survivre par retranchement de ses seules stipulations illicites ; que, pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant au réputé non écrit de l'article 14 du contrat de prêt intitulé « exigibilité immédiate », en ce qu'il prévoyait 21 causes de déchéance du terme dont certaines relevaient de motifs extérieurs à l'exécution du contrat, l'arrêt, après avoir constaté que « ces dispositions contractuelles [?] pourraient être déclarées abusives puisque que créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment d'un emprunteur non professionnel », retient néanmoins que « leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause intitulée exigibilité immédiate, qui prévoit des causes de déchéance du terme valables, et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même », sur laquelle s'était fondée la banque, « la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes » ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait déclarer abusive la seule partie de la clause prévoyant la déchéance du terme pour des motifs extérieurs au contrat de prêt et la laisser subsister pour le reste, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

5. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une clause de déchéance du terme d'un contrat de prêt jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu'une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance (CJUE, arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA, C-70/17, et Bankia SA, C-179/17).

6. Il en résulte que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n'affecte pas sa substance.

7. Après avoir relevé que l'article 14 du contrat de prêt comportait des causes de déchéance du terme pouvant être déclarées abusives car étrangères à l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a constaté qu'il prévoyait d'autres causes liées à l'exécution du contrat lui-même qui étaient valables.

8. De ces constatations et énonciations faisant ressortir la divisibilité des causes de déchéance du terme prévues à l'article 14, la cour d'appel a exactement déduit que le caractère non écrit de certaines de ces causes de déchéance n'excluait pas la mise en oeuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendaient la clause litigieuse abusive n'affectait pas sa substance.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la clause relative à la déchéance du terme en raison d'un manquement du débiteur à ses obligations pendant une période limitée est abusive lorsque cette inexécution ne présente pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ; que, pour débouter M. et Mme [H] de leur demande tendant au réputé non écrit de l'article 14 du contrat de prêt, l'arrêt attaqué retient qu'étant « liée expressément à l'exécution du contrat », sa disposition prévoyant que « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt, les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles » et que « le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier » ne revêt « aucun caractère abusif » ; qu'en statuant par ces motifs, quand le retard de paiement d'une seule échéance du prêt ne pouvait permettre de caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel n'a pas exclu le caractère abusif de la clause litigieuse au motif que la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement d'une seule échéance ne créait aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, mais au motif, d'une part, que cette clause pouvait survivre par voie de retranchement des dispositions prévoyant des causes de déchéance du terme extérieures au contrat, d'autre part, qu'une mise en demeure avait été délivrée aux emprunteurs.

12. Le moyen, qui manque en fait, ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [H]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [H] de leur demande tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. .../... Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Le contrat de prêt notarié conclu le 21 mars 2008 prévoit en son article 14 intitulé "Exigibilité immédiate" que "les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier". S'ensuivent 21 causes de déchéances du terme dont certaines comme excipé par les appelants relèvent de motifs extérieurs à l'exécution du contrat de prêt. Si ces dispositions contractuelles prévoyant la déchéance du terme pour des causes extérieures au contrat pourraient être déclarées abusives puisque créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment d'un emprunteur non professionnel, leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause intitulée "Exigibilité immédiate" qui prévoit des causes de déchéances du terme valables et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même, la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes. En l'espèce, la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin s'est fondée sur la stipulation qui prévoit que " si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt, les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles " pour faire valoir la déchéance du terme du contrat de prêt et ce en raison des échéances restées impayées par les époux [H] à hauteur de la somme de 5 451,52 euros. Etant liée expressément à l'exécution du contrat, cette disposition contractuelle ne revêt aucun caractère abusif. Les appelants soutiennent aussi que la clause d'exigibilité immédiate prévue au contrat de prêt est abusive car elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable. Or, seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement sans aucune sommation peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable. La simple mention telle que prévue au contrat de prêt notarié du 21 mars 2008 prévoyant que " le prêteur doit prévenir l'emprunteur par simple courrier" ne peut dispenser l'intimée d'une mise en demeure préalable des débiteurs d'avoir à remplir leurs obligations en leur précisant le délai dont ils disposent pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire. La caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin a, par courriers recommandés avec accusé réception en date du 22 février 2017, mis en demeure tant Mme [H] que M. [H] "de procéder au paiement des mensualités impayées d'un montant de 5 451,52 euros au titre du prêt Modulimmo d'un montant initial de 274 236 euros" et ce avant le 3 avril 2017 à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée. La demande des époux [H] visant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme du fait qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable est donc sans objet, ladite mise en demeure leur ayant été régulièrement adressée. Comme retenu par le premier juge, il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la clause d'exigibilité anticipée appliquée en l'espèce serait abusive et donc réputée non écrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en premier lieu, si les dispositions contractuelles prévoyant la possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme pour des motifs extérieurs à l'exécution du contrat peuvent être considérées comme abusives, et en conséquence réputées non écrites, cela n'empêche pas le maintien des dispositions de la clause prévoyant les autres causes de déchéance du terme et notamment celles liées à l'exécution du contrat de prêt lui-même. Or en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme en invoquant le défaut de paiement d'échéances impayées, en application des dispositions de la clause "exigibilité immédiate" du contrat qui prévoient que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans le cas où "l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts où accessoires du présent prêt ". En second lieu, les demandeurs n'établissent pas en quoi la clause prévoyant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, pour un motif lié à la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, aurait pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Dès lors, il n'y pas lieu de considérer qui la clause d'exigibilité anticipée appliquée en l'espèce serait abusive et réputée non écrite » ;

ALORS, PREMIEREMENT, QUE la clause de déchéance du terme prévoyant que les sommes dues par l'emprunteur seront de plein droit immédiatement exigibles pour des motifs étrangers à l'exécution du contrat de prêt est abusive, et partant réputée non écrite ; que le juge n'ayant pas le pouvoir de la réviser, cette clause, irréfragablement présumée ne pas avoir eu d'effet, ne peut survivre par retranchement de ses seules stipulations illicites ; que pour débouter les époux [H] de leur demande tendant au réputé non écrit de l'article 14 du contrat de prêt intitulé « exigibilité immédiate », en ce qu'il prévoyait 21 causes de déchéances du terme dont certaines relevaient de motifs extérieurs à l'exécution du contrat, l'arrêt, après avoir constaté que « ces dispositions contractuelles [?] pourraient être déclarées abusives puisque que créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment d'un emprunteur non professionnel », retient néanmoins que « leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause intitulée exigibilité immédiate, qui prévoit des causes de déchéance du terme valables, et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même », sur laquelle s'était fondée la banque, « la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes » ; qu'en statuant ainsi, quand elle ne pouvait déclarer abusive la seule partie de la clause prévoyant la déchéance du terme pour des motifs extérieurs au contrat de prêt et la laisser subsister pour le reste, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016;

ALORS, DEUXIEMEMENT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la clause relative à la déchéance du terme en raison d'un manquement du débiteur à ses obligations pendant une période limitée est abusive lorsque cette inexécution ne présente pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt ; que pour débouter les époux [H] de leur demande tendant au réputé non écrit de l'article 14 du contrat de prêt, l'arrêt attaqué retient qu'étant « liée expressément à l'exécution du contrat», sa disposition prévoyant que « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt, les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles » et que « le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier » ne revêt « aucun caractère abusif » ; qu'en statuant par ces motifs, quand le retard de paiement d'une seule échéance du prêt ne pouvait permettre de caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

ALORS, TROISEMEMENT, QUE le contrat de prêt notarié conclu le 21 mars 2008 prévoyait en son article 14, intitulé « exigibilité immédiate », que « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt, les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles » et que « le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier » ; que pour débouter les emprunteurs de leur demande tendant au réputé non écrit de cette disposition contractuelle, l'arrêt attaqué retient que « la simple mention telle que prévue au contrat de prêt notarié du 21 mars 2008 prévoyant que le prêteur doit prévenir l'emprunteur par simple courrier ne peut dispenser l'intimée d'une mise en demeure préalable des débiteurs d'avoir à remplir leurs obligations en leur précisant le délai dont ils disposent pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire » ; qu'en statuant ainsi, quand la clause litigieuse permettait à la banque de prononcer la déchéance du terme en cas de retard dans le paiement d'une échéance sans laisser le moindre délai aux emprunteurs pour remédier aux effets de cette exigibilité du prêt, la cour d'appel, a violé le principe qui interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, ENFIN, QUE saisi d'une clause contractuelle abusive, le juge, qui est tenu d'écarter son application afin qu'elle ne produise pas d'effets contraignants à l'égard du consommateur, ne peut en réviser le contenu ; qu'en statuant par les mêmes motifs, qui ajoutaient à l'article 14 du contrat une obligation de mise en demeure qu'il ne prévoyait pourtant pas en l'absence de toute stipulation d'un délai laissé aux emprunteurs pour remédier aux effets de l'exigibilité du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 et l'article 6.1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.