26 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.855

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100388

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mai 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° Z 20-11.855


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mai 2020.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MAI 2021

M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-11.855 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [N] [O], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [H], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [O].

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [O] la somme de 110 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors « que le juge, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, ne saurait prendre en compte, au titre des ressources de l'un des époux, le montant des loyers provenant de biens indivis, devant profiter à l'indivision et ne pouvant dès lors constituer un facteur de disparité entre les époux ; qu'en prenant en compte, au titre des ressources de M. [H], les revenus fonciers qu'il serait supposé tirer de la location d'un appartement situé à [Localité 1] après avoir constaté que cet appartement appartenait indivisément aux époux et exclu, pour cette raison de prendre en considération les charges d'emprunt qu'il supportait seul, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 815-10 du code civil. »

Réponse de la Cour


Vu les articles 270 et 271 du code civil :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.


5. Pour condamner M. [H] au versement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient, d'une part, qu'il justifie avoir perçu des salaires et revenus fonciers pour la somme mensuelle de 7 175 euros, d'autre part, qu'aucun des époux n'est propriétaire d'un patrimoine propre.

6. En prenant ainsi en considération, au titre des ressources de M. [H], les revenus procurés par un bien indivis, lesquels accroissent à l'indivision, pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à verser à Mme [O] une prestation compensatoire de 110 000 euros en capital, l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [H] et d'avoir condamné celui-ci à payer une somme de 3 000 euros à Mme [O] à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les faits de violences physiques, verbales et psychologique ; qu'il résulte des pièces produites que le 10 juin 2015, Mme [O] a déposé plainte dénonçant des faits de harcèlement moral et de viols commis par M. [H] ; que le 24 juin 2015, elle a quitté le domicile conjugal en emmenant l'enfant commun [K] ; qu'elle a signalé son départ auprès de la gendarmerie [Établissement 1] et dénoncé de nouveaux faits de violences physiques et sexuelles ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 6 juillet 2016 ; que suivant réquisitoire définitif en date du 13 juillet 2018, le procureur de la République de Rennes a requis un non-lieu faute de charges suffisantes pour les faits de viol et tentative de viol, et un renvoi de M. [H] devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement moral ; que la cour ignore la suite donnée à cette procédure ; que le certificat médical du juillet 2015 établi par le docteur [R], médecin généraliste, n'est pas probant puisqu'il reprend les confidences faites par Mme [O] et ne comporte aucune constatation clinique (physique ou psychologique) permettant de démontrer la réalité des violences alléguées ; que l'attestation de Mme [Z] [O] (soeur de Mme [O]) en date du 18 août 2015, relate des conversations en date des 23 mai, 24 mai, 25 mai et 2 juin 2015, entre M. [H], Mme [O] et leur fils [K] ; que si cette attestation peut être sujette à discussion, le juge aux affaires familiales qui a rendu l'ordonnance de protection le 8 septembre 2015 a expressément indiqué que M. [H] reconnaissait ne pas accepter la séparation ; qu'il ne contestait pas le harcèlement et l'insistance pour continuer à avoir des rapports de couple ; que le juge soulignait que M. [H] refusait d'entendre la volonté de son épouse ; que les conversations relatées révèlent les fortes tensions au sein du couple et la violence des propos tenus par M. [H] à l'encontre de son fils et de son épouse ; qu'elles s'inscrivent dans un contexte particulier où Mme [O] avait annoncé à son mari son intention de divorcer (annonce faite le 17 janvier 2015, ainsi qu'il ressort de la plainte du 10 juin 2015) ; que nonobstant ce contexte particulier, les propos tenus par M. [H] témoignent d'un comportement pouvant être qualifié de "tyran domestique" menaçant son épouse de lui couper les "vivres", la sommant de s'expliquer sur "ses chemises", hurlant des insultes sur son épouse et sur son fils de 9 ans ; que l'analyse des diverses conversations montrent une escalade dans la violence des propos tenus par M. [H] ; qu'à titre d'exemple, il tient à son épouse les propos suivants le 8 juin 2015 "c'est de la provocation, tu recommences comme avant. Je vais être plus violent que la dernière fois ; ça dépassera tout ce que tu peux imaginer. Attention, c'est plus peur que tu dois avoir. Tu vas découvrir ce que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre" ; qu'il est patent que la relation de couple s'est détériorée à compter de l'annonce par Mme [O] de sa volonté de divorcer, soit janvier 2015 ; que les épisodes de disputes se sont succédés, entrecoupés par des périodes de calme relatif où la famille a pu partager des congés ([Localité 2] en avril 2015) ou de sorties "shopping" ; qu'il est par ailleurs établi que le couple a rencontré un avocat, courant avril 2015 ; que M. [H] n'ignorait pas les intentions de son épouse et les conséquences d'un divorce ; qu'il a d'ailleurs été à l'origine de la requête en divorce ; que M. [H] ne peut sérieusement soutenir que son épouse a prémédité la crise de panique du 8 juin 2015 et par suite l'appel aux voisins et aux gendarmes ; que dans ces conditions, il n'est pas suspicieux que Mme [H] a préparé son départ du domicile conjugal, compte tenu des tensions et des craintes qu'elle pouvait légitimement nourrir en raison du comportement violent et menaçant de son époux ; qu'il n'est par ailleurs pas surprenant qu'elle ait refusé d'indiquer son lieu de résidence et celui de l'enfant commun, compte tenu des circonstances de son départ et de la procédure engagée immédiatement aux fins d'obtenir une ordonnance de protection (la première audience s'est tenue le 11 juillet 2015) ; que les attestations produites par M. [H] qui décrivent un homme calme, sont inopérantes pour témoigner du déroulement de la vie intime de la famille ; que compte tenu de ces éléments, la cour retient à l'encontre de M. [H] le grief de violences physiques et psychologique, lesquelles ont rendu impossible le maintien de la vie commune et constituent une faute au sens de l'article 242 du code civil (?) ; que compte tenu de l'ensemble de ces développements, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [H]-[O] aux torts exclusifs de l'époux en retenant les faits de violences commises par lui sur son épouse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les griefs évoqués par Mme [O] ; Mme [O] évoque des violences psychologiques et physiques commises sur sa personne ; qu'elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie [Établissement 1] les 10 juin 2015 et 24 juin 2015 ; qu'un examen médico-légal a été réalisé le 11 juin 2015 constatant plusieurs lésions traumatiques semi-récentes ; que le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection le 8 septembre 2015, considérant que "l'atmosphère explosive, invivable, liée à des violences verbales et physiques", du "harcèlement et l'insistance pour continuer à avoir des rapports de couples [...] qui ne sont pas contestées, s'expliquent par le refus d'entendre la volonté de l'autre, entraînant le sentiment de voir sa vie s'échapper et faisant alterner les moments de désespoir et de colères susceptibles d'entraîner des passages à l'acte" ; que le Juge a interdit à M. [H] d'entrer en contact avec son épouse et de rencontrer leur fils dans des conditions autres que celles prévues, à savoir dans un lieu neutre ; qu'en outre, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes a par un courrier du 6 juillet 2016 informé Mme [O] que M. [H] était placé sous contrôle judiciaire (pièce n° 21) et qu'une information judiciaire pour des faits de viol, de tentative de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement était ouverte à son encontre (pièce n° 22) ; que sur les griefs évoqués par M. [H] : M. [H] expose l'état dépressif (pièces n° 6 et 7) de son épouse et son humeur changeante ; qu'il expose que les accusations sont sans fondement, que son épouse a quitté le domicile conjugal brutalement, a coupé l'enfant de son père pendant des mois, et d'avoir entamer une relation adultérine (pièce n° 49) ; qu'au vu de l'ensemble des éléments sus évoqués, des faits de violences de l'époux sur l'épouse, il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [H] ;

1°- ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que l'attestation de la soeur de Mme [O], relatant des « conversations » qui auraient eu lieu les 23 mai, 24 mai et 8 juin 2015 entre les deux époux, était « sujette à discussion » ; qu'en retenant ensuite que ces violences sont établies par les « conversations » ainsi relatées (arrêt, p. 7, paragraphes 6, 7, 8), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que M. [H] soutenait que les faits de violence qui lui étaient reprochés n'étaient démontrés que par des déclarations de son épouse rapportées à ses témoins, qu'il était victime de mensonges et d'exagérations de la part de celle-ci et produisait lui-même de nombreuses attestations excluant toute violence de sa part outre le rapport établi par le docteur [L], médecin psychiatre désigné par le juge d'instruction écartant toute disposition à la violence ; que pour prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des pièces versées par Mme [O] que M. [H] avait fait preuve de violence à son égard sans examiner celles produites par le mari et dont il ressortait qu'aucun élément ne pouvait rendre crédible les accusations de l'épouse relatives à des prétendues violences, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [O] à l'égard de [K] ;

AUX MOTIFS QUE l'article 373-2 du code civil prévoit que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale » et que « chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent » ; que c'est uniquement à titre exceptionnel et « si l'intérêt de l'enfant le commande [que] le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents » ; qu'en l'espèce, le premier juge a confié à Mme [O] l'exercice exclusif de l'autorité parentale au vu de l'ordonnance de protection du 8 septembre 2015, de la situation de conflit et de violence constatée entre les époux et de l'interdiction d'entrer en contact entre eux, outre le contrôle judiciaire du père ; que M. [H] sollicite un exercice conjoint de l'autorité parentale contestant la réalité des éléments retenus par le premier juge ; que Mme [O] rétorque que [K] a été témoin des violences, qu'il présente une situation de handicap reconnue, laquelle génère notamment des difficultés dans la gestion des relations sociales et amicale et que sa prise en charge nécessite de nombreuses démarches pour assurer sa scolarisation et un suivi médical et social adapté ; que la cour observe que les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance de protection, conformément aux articles 515-9 et suivants du code civil ne sont plus applicables ; qu'il n'en demeure pas moins que la situation très conflictuelle et les obligations imposées à M. [H] dans le cadre du contrôle judiciaire susvisé, excluent toute possibilité de concertation et de contact entre M. [H] et Mme [O] ; que les écrits de M. [H] laissent mal augurer d'une possibilité de dialogue constructif entre les parents ; que la prise en charge de [K] nécessite une concertation parentale accrue en raison du handicap dont il est atteint et du suivi multidisciplinaire qui en résulte ; que dans ces conditions, il est de l'intérêt de [K] de confier l'exercice de l'autorité parentale à Mme [O] seule ; que la cour confirme la décision déférée de ce chef ;

ALORS QUE le juge ne peut confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des deux parents qu'à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant, tel qu'apprécié concrètement par le juge, le commande ; que pour attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [O], la cour d'appel s'est bornée à relever que les deux parents sont en situation conflictuelle et que le contrôle judiciaire dont faisait l'objet M. [H] exclut toute possibilité de concertation et de contact entre les parents cependant que la prise en charge de l'enfant commun nécessite une concertation parentale accrue en raison du handicap dont il est atteint ; qu'en statuant ainsi par ces seuls motifs, impropres à caractériser de manière concrète en quoi l'intérêt de l'enfant commandait que le père fût exclu de l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu un droit à prestation compensatoire au profit de Mme [O] et condamné M. [H] à verser à celle-ci, à ce titre, une somme de 110 000 euros,

AUX MOTIFS QUE sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun (p. 11), Mme [O], en 2018, a perçu un salaire mensuel à hauteur de 703 euros ; que s'y ajoutent les prestations familiales pour un montant de 842,48 euros (aide au logement, allocation éducation enfant handicapé et majoration parent isolé) ; qu'à défaut de preuve contraire, elle assumait seule toutes les charges fixes et de la vie courante dont un loyer de 416 euros par mois ; que la cour observe que le fait d'entretenir une relation avec une tierce personne ne suffit pas à démontrer un partage des charges ; qu'en 2019, elle perçoit un salaire de 849 euros par mois et des prestations familiales à hauteur de 624,48 euros par mois (de même nature qu'en 2018) ; que M. [H] a perçu en 2018 des revenus à hauteur de 7 175 euros par mois composés de salaires et de revenus fonciers que sa situation n'a pas évolué en 2019 ; que la cour observe qu'elle prend en compte le revenu imposable inscrit aux avis d'imposition, lequel comprend un avantage en nature correspondant au véhicule de fonction mis à disposition de M. [H] par son employeur ; que cette somme n'a pas à être écartée puisqu'elle constitue un complément de salaire (soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu) ; qu'à ce titre M. [H] ne justifie pas des charges qu'il affirme assumer au titre de ses déplacements professionnels, alors que précisément le véhicule de fonction est destiné à éviter tout déboursé de ce chef (à défaut il percevrait des remboursements de frais réels exposés) ; qu'il occupe le domicile conjugal à titre onéreux ; qu'il assume, à titre d'avance, les prêts immobiliers souscrits pour l'achat d'un appartement donné en location, soit 529,32 euros et 375,90 euros par mois ; que sur le droit à prestation compensatoire, (p. 15), outre les éléments exposés précédemment pour apprécier la contribution alimentaire, il résulte des pièces produites qu'à la date du prononcé du divorce: s'agissant de leur situation financière actuelle, Mme [O] est âgée de 48 ans au jour du prononcé du divorce ; qu'elle est titulaire d'un baccalauréat, d'un BTS et d'un certificat en biotechnologie (niveau licence) délivré en 1995 par l'université [Établissement 2] ; qu'elle a travaillé entre 1998 et 2007 en qualité de secrétaire dans diverses structures ; qu'à compter de 2016, elle a repris une activité professionnelle à temps partiel, en qualité d'aide à domicile et d'auxiliaire de vie ; qu'elle a perçu un salaire moyen mensuel de 275 euros en 2016, de 285 euros en 2017, de 703 euros en 2018 ; que pour les 5 premiers mois de l'année 2019, elle justifie avoir perçu un salaire de 849 euros ; que la cour souligne que le contrat conclu avec la société Vitaliance n'est nullement un contrat de travail non rémunéré comme le soutient M. [H] dans ses écritures ; que M. [H] est âgé de 49 ans ; qu'il est cadre dirigeant dans la même entreprise depuis 2008 ; qu'il a perçu en 2017 des revenus d'un montant mensuel cumulé de 8 881 euros (dont des salaires, des revenus mobiliers et des revenus fonciers) ; qu'il justifie avoir perçu en 2018 des salaires et revenus fonciers pour un montant mensuel de 7 175 euros ; qu'il occupe actuellement le domicile familial à titre onéreux, pour lequel les emprunts d'acquisition sont intégralement réglés ; qu'il règle une contribution alimentaire de 500 euros pour l'entretien et l'éducation de [K] ; qu'enfin, la charge des prêts immobiliers n'a pas â être prise en compte puisqu'elle sera réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux ; que s'agissant du patrimoine des époux, il n'est pas discuté que la communauté est notamment composée du domicile conjugal situé à [Localité 3], intégralement payé dont la valeur n'est pas justifiée, Mme [O] avançant une valeur de 250 000 euros et M. [H] une valeur de160 000 à 180 000 euros ; que le couple a fait un investissement locatif dans le cadre du dispositif Scellier, à savoir un appartement situé à [Localité 1] d'une valeur d'acquisition de 149 000 euros ; qu'en 2017, le capital restant dû s'élevait à environ 104 000 euros ; que s'y ajoutent deux bois situés sur la commune [Localité 3] acquis pour 19 000 euros, divers placements financiers qui s'élevaient à plus de 142 000 euros en 2015 ; que M. [H] est titulaire d'un plan épargne groupe crédité de 36 606 euros en avril 2017 ; qu'à défaut de projet d'état liquidatif, la cour ignore les droits approximatifs que chacun des époux recueillera dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu'ils ne font pas état de patrimoine propre ; qu'au regard de ces éléments et des règles de droit sus rappelées, il est démontré que le divorce crée une disparité entre les situations respectives des époux, de sorte que le droit à prestation compensatoire est reconnu pour Mme [O] ; que le mariage a duré 19 ans dont 15 ans de vie commune ; que le couple a un enfant né en 2006 ; que les époux ne font état d'aucun problème de santé ; que s'agissant de la carrière professionnelle respective des époux, il résulte des éléments versés aux débats que M. [H] a poursuivi une carrière de cadre dirigeant, et que Mme [O] a cessé son activité salariée entre 2007 et 2016 ; que M. [H] ne peut sérieusement contester que les troubles du comportement dont souffre [K] ont nécessité et nécessitent toujours une présence parentale renforcée, non seulement pour la prise en charge quotidienne mais également pour assurer le suivi scolaire et médical ou paramédical adapté ; que la cour observe que le jeune [K], doté d'un haut potentiel intellectuel, présente des troubles autistiques et est reconnu handicapé avec un taux compris entre 50 et 80 % ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu cet élément et considéré que Mme [O] a dû mettre sa carrière professionnelle de côté pour s'occuper de l'enfant commun ; qu'un tel positionnement résulte nécessairement d'un choix commun opéré par le couple parental ; que s'agissant des droits à retraite de chacun des époux, cet élément est non pertinent compte tenu de leur âge respectif ; que le jugement est confirmé en ce qu'il retient le droit à prestation compensatoire et infirmé en la disposition relative au montant de la prestation compensatoire ; que la cour fixe la prestation compensatoire à un montant de 110 000 euros ;

1°- ALORS QUE le juge, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, ne saurait prendre en compte, au titre des ressources de l'un des époux, le montant des loyers provenant de biens indivis, devant profiter à l'indivision et ne pouvant dès lors constituer un facteur de disparité entre les époux ; qu'en prenant en compte, au titre des ressources de M. [H], les revenus fonciers qu'il serait supposé tirer de la location d'un appartement situé à [Localité 1] après avoir constaté que cet appartement appartenait indivisément aux époux et exclu, pour cette raison de prendre en considération les charges d'emprunt qu'il supportait seul, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 815-10 du code civil ;

2° - ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu'en se bornant à énoncer que « le fait d'entretenir une relation avec une tierce personne ne suffit pas à démontrer un partage des charges », sans rechercher si, comme il était soutenu (p. 38), Mme [O] ne vivait pas en situation de concubinage avec M. [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

3° - ALORS QUE M. [H] ne soutenait nullement que le contrat de travail conclu par Mme [O] avec la société Vitaliance était un contrat « non rémunéré », mais faisait valoir qu'alors que Mme [O] avait pu travailler à plein temps jusqu'à l'été 2017, il était étonnant qu'elle ait conclu un contrat étrangement peu rémunérateur à compter d'octobre 2017, l'occupant seulement 8 heures par semaine ; qu'en réfutant cet argument au motif que ce contrat n'est pas un contrat non rémunéré « comme le soutient M. [H] », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4° - ALORS QUE dans l'appréciation de la disparité entre les époux, le juge doit tenir compte notamment de leur qualification professionnelle et de leurs possibilités professionnelles qu'en se bornant à prendre acte des revenus actuellement perçus par Mme [O], pour un travail l'occupant 8 heures par semaine, sans rechercher si celle-ci n'était pas en mesure, compte tenu de son âge et de ses qualifications, d'occuper un emploi plus normalement rémunérateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil

5° - ALORS QUE dans l'appréciation de la disparité entre les époux, le juge doit tenir compte de la situation respective des époux en matière de retraite, quel que soit leur âge ; qu'en affirmant que cet élément est « non pertinent compte tenu de l'âge des époux », la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.

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