27 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.813

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00819

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Elections professionnelles - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Article L. 2314-30, alinéas 1 à 6, du code du travail - Alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Liberté syndicale - Principe de participation des travailleurs - Caractère sérieux ou nouveau - Défaut - Non-lieu à renvoi

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 27 mai 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 819 FS-P

Pourvoi n° Z 21-11.813







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

Par mémoire spécial présenté le 8 mars 2021 par :

1°/ La fédération des services [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 4],

4°/ Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 5],

5°/ Mme [N] [Q], domiciliée [Adresse 6],

6°/ Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 7],

7°/ Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 8],

8°/ Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 9],

9°/ Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 10],

10°/ Mme [K] [S] [Y], domiciliée [Adresse 11],

11°/ Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 12],

12°/ Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 13],

13°/ Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 14],

14°/ Mme [B] [B], domiciliée [Adresse 15],

15°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 16],

16°/ Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 17],

17°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 18],

18°/ Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 19],

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Z 21-11.813 qu'ils ont formé contre le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans une instance les opposant :

1°/ au Syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [Adresse 20],

2°/ à la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 21],

3°/ au syndicat Force Ouvrière groupe Randstad France, dont le siège est [Adresse 22],

4°/ au syndicat CGT Select TT, dont le siège est [Adresse 23],

5°/ au Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 24],

6°/ au syndicat des employés du commerce interprofessionnel, dont le siège est [Adresse 25],

7°/ au Syndicat national solidaire des salariés des sociétés et entreprises de travail temporaire, dont le siège est [Adresse 26],

8°/ au syndicat CGT Randstad France, dit CGT Grouge Randstad France, dont le siège est [Adresse 27],

9°/ à la société Groupe Randstad France,

10°/ à la société Randstad,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 28],

11°/ à la société Select TT, dont le siège est [Adresse 28],

12°/ à la société Aintérim, société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dont le siège est [Adresse 29],

13°/ à la société Alp'Emploi, dont le siège est [Adresse 30],

14°/ à la société Arve intérim, dont le siège est [Adresse 31],

15°/ à la société Atout travail temporaire, dont le siège est [Adresse 32],

16°/ à la société Atrium, dont le siège est [Adresse 33],

17°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 34],

18°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 35],

19°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 36],

20°/ à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 37],

21°/ à M. [W] [H], domicilié [Adresse 38],

22°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 39],

23°/ à M. [A] [H] [S], domicilié [Adresse 40],

24°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 41],

25°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 42],

26°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 43],

27°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 44],

28°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 45],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération des services [Adresse 1], de M. [E], de Mmes [A], [C], [Q], [N], [O], [R], [L], [Y], [P], [G], [W], [B], [K], [M], de M. [D] et de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select TT, Aintérim, Alp'Emploi, Arve intérim, Atout travail temporaire et Atrium, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Syndicat national du travail temporaire CFTC, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Les résultats des élections professionnelles au sein des comités sociaux et économiques de l'unité économique et sociale Randstad, composée des sociétés Groupe Randstad France, Randstad, Select TT, Aintérim, Alp'Emploi, Arve intérim, Atout travail temporaire et Atrium ont été proclamés le 5 mars 2020.

2. Par requête du 27 avril 2020, le Syndicat national du travail temporaire CFTC a saisi le tribunal judiciaire en annulation des élections de certains salariés en qualité d'élus CFDT, FO, SNSI et UNSA, invoquant le non respect par ces organisations syndicales des principes de représentativité équilibrée et d'alternance.

3. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny, relevant qu'il résultait des dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail qu'il ne pouvait y avoir de candidature unique sur une liste présentée par une organisation syndicale, a annulé les élections de certains membres des comités sociaux et économiques de l'unité économique et sociale Randstad.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre ce jugement, la fédération des services [Adresse 1] et plusieurs salariés ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les alinéas 1 à 6 de l'article L. 2314-30 code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l'éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs consacrés par les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu'ils interdisent aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu'au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d'un collège électoral, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne les élections des membres de comités sociaux et économiques.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles et en ce qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté, lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Dès lors, en jugeant qu'en revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, la disposition contestée telle qu'interprétée par la Cour de cassation est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

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