19 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.388

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10249

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2021




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10249 F

Pourvoi n° Q 19-23.388








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MAI 2021

La société Aldini AG, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), société de droit suisse, a formé le pourvoi n° Q 19-23.388 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Dolphin intégration, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Dolphin intégration,

3°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant des salariés de la société Dolphin intégration,

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,

5°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société MBDA France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Soitec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldini AG, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société MBDA France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Dolphin intégration et de M. [O], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Soitec, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Aldini AG aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.

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