11 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-87.191

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00679

Texte de la décision

N° M 20-87.191 F-D

N° 00679




11 MAI 2021

GM





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021



M. [K] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 6 avril 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 16 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 83 alinéa 2 et 83-1 alinéa 5 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que les décisions de désignation d'un juge d'instruction seul ou en co-saisine rendues par le président du tribunal judiciaire, le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction, constituent "des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours", mais aussi selon une interprétation qu'en a fait la Cour de cassation, de toute requête en nullité, sont-elles contraires aux droits de la défense et au droit à un recours effectif garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.

5. Le mode de désignation d'un ou de plusieurs juges d'instruction chargés d'une affaire déterminée, qui relève de l'organisation interne de la juridiction concernée, n'intéresse pas les droits des parties. Celles-ci ne sauraient en conséquence se faire un grief de ne pouvoir en contester ni la régularité ni l'existence.

6. Par ailleurs, les parties disposent de voies de droit produisant des effets équivalents à ceux d'un recours contre la décision en cause, puisqu'elles peuvent solliciter le dessaisissement du ou des juges d'instruction ainsi désignés, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au titre de l'article 84 du code de procédure pénale. Elles peuvent aussi présenter une demande de récusation selon les modalités prévues à l'article 669 du même code.

7. Enfin, la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction peut être contestée dans le cadre du contentieux des nullités au motif d'un défaut d'impartialité de leur auteur.

8. Il n'est ainsi porté aucune atteinte disproportionnée, au regard de l'impératif de bonne administration de la justice, aux principes des droits de la défense et du droit à un recours effectif, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze mai deux mille vingt et un.

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