11 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.277

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00678

Texte de la décision

N° D 21-81.277 F-D

N° 00678




11 MAI 2021

GM





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021



M. [D] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [D] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que devant le juge des libertés et de la détention statuant sur le placement en détention d'une personne, que cette dernière doit être informée de son droit, au cours des débats, de se taire, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Selon les articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

3. Le présent litige porte sur la prolongation de la détention provisoire, qui relève de l'article 145-1 du code de procédure pénale.

4. Si cet article impose, avant toute décision sur la prolongation, la tenue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, de sorte que, par ce renvoi, ce dernier texte est applicable à la procédure de prolongation de la détention provisoire, cette disposition n'est cependant critiquée qu'en tant qu'elle règle les modalités du débat en vue du placement en détention provisoire et n'est donc pas, à ce titre, applicable au litige.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze mai deux mille vingt et un.

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