12 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.109

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00542

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 12 mai 2021




RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 542 F-D

Pourvoi n° G 20-21.109




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

Par mémoire spécial présenté le 16 février 2021, M. [J] [O], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 957) à l'occasion du pourvoi n° G 20-21.109 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans une instance l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2020), [F] [I], artiste peintre décédé en 2005, a offert à M. [O] deux tableaux, l'un le 15 janvier 1994 et le second le 10 décembre 2000.

2. Le 2 mai 2013, M. [O] a déposé auprès de l'administration fiscale deux déclarations d'option pour le régime général de taxation des plus values au titre des cessions ou exportations d'oeuvres d'art sur le fondement des articles 150 VL et 150 VM du code général des impôts.
A la suite de ces déclarations, l'administration fiscale a mis M. [O] en demeure de souscrire des déclarations de dons, qui ont été enregistrées le 3 juin 2013.

3. Le 3 juillet 2013, l'administration fiscale a adressé à M. [O] une proposition de rectification en matière de droit d'enregistrement, que celui-ci a contestée. Après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa contestation, M. [O] a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement et de décharge de la totalité des droits d'enregistrement.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris, M. [O] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 757 du code général des impôts, en ce qu'elles assujettissent les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure avec la prise en compte du tarif et des abattements applicables à cette même date, sont-elles contraires aux dispositions de l'article 34 de la Constitution et des articles 6,13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen car portant atteinte tant au principe de l'égalité des contribuables devant la loi qu'à celui de la sécurité juridique qu'elle doit leur garantir ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. L'article 757 dispose :
« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don manuel.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 »

6. Ces dispositions sont applicables au litige, qui concerne la contestation d'un avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale pour des sommes réclamées au titre d'un don manuel de deux oeuvres d'art, expressément fondé sur l'article 757 du code général des impôts, dans sa version invoquée par le contribuable.

7. Elle n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question posée présente un caractère sérieux.

9. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

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