12 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.013

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00566

Titres et sommaires

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Loi du 23 mars 2019 - Extension des mesures de conversion de peine - Application immédiate (oui) - Obligation de conversion (non) - Obligation de motivation du rejet par référence à la réinsertion du condamné et la prévention de la récidive (non) - Obligation de motivation de la décision de rejet (oui)

Les dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui étendent les mesures qui peuvent être prises par la juridiction de l'application des peines pour convertir une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à six mois ne sont pas plus sévères que les dispositions anciennes, et s'appliquent immédiatement à la conversion des peines prononcées avant leur entrée en vigueur, en vertu de l'article 112-2, 3°, du code pénal. Cet article 747-1 précité ouvre à la juridiction de l'application des peines une simple faculté d'ordonner la conversion de la peine si elle constate que cette mesure lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. Il en résulte que, si l'octroi d'une conversion doit être justifié par référence à l'existence de l'une de ces deux conditions, son refus n'est pas soumis à une obligation spéciale de motivation faisant référence à ces critères particuliers, ce refus devant néanmoins, comme toute décision juridictionnelle, être motivé

Texte de la décision

N° H 20-84.013 F-P

N° 00566


SM12
12 MAI 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2021



M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juin 2020, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [I] [U], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [I] [U] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Niort en date du 7 juin 2018 à une peine de quatre mois d'emprisonnement des chefs d'exécution d'un travail dissimulé et de direction, gestion ou contrôle d'une entreprise, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale malgré interdiction judiciaire.

3. Le 8 mars 2019, M. [U] a sollicité la conversion de sa peine en jours amende ou en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.

4. Par jugement en date du 24 septembre 2019, le juge de l'application des peines des Sables-d'Olonne a rejeté la demande d'aménagement de peine.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche


5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [U] tendant à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, alors :

« 2°/ que, l'article 747-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui est entré en vigueur le 24 mars 2020, et, donc, qui était applicable en l'espèce, dispose qu'en cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive ; qu'il en résulte que les juridictions de l'application des peines, saisies d'une demande d'un condamné à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois de conversion de cette peine en peine de travail d'intérêt général ou en peine de jours-amende, doivent rechercher si cette conversion est de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive, et non si le condamné justifie de l'existence de garanties suffisantes quant à ses efforts de réinsertion sociale et de gages sérieux de prévention de la récidive ; qu'en énonçant, par conséquent, par motifs adoptés du premier juge et par motifs propres, pour rejeter la demande de M. [U] tendant à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine, que l'aménagement des peines n'est le principe que pour les condamnés qui justifient d'efforts de réinsertion sociale et apportent des gages de prévention de la récidive, que M. [U] n'avait fourni aucun des éléments demandés sur sa situation professionnelle et ses ressources, que, pour envisager une conversion en jours-amende, il est essentiel de connaître la situation financière des condamnés, que, pour envisager une conversion en travail d'intérêt général, il faut pouvoir apprécier la disponibilité du condamné pour effectuer des heures de travail et que le flou qui entourait l'activité et les ressources du condamné ne pouvait que laisser craindre la commission de nouvelles infractions, que les justificatifs fournis par M. [U] n'étaient pas probants et ne permettaient pas de s'assurer de la réalité et de la licéité de sa situation professionnelle et des ressources qu'il indiquait disposer, que, dans ces conditions, les mesures d'aménagement de peine qu'il sollicitait ne pouvaient lui être accordées, en l'absence de garantie suffisante quant à ses efforts de réinsertion sociale et de gages sérieux de prévention de la récidive, quand ces circonstances étaient inopérantes dès lors qu'elle relevait que M. [U] avait été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois ferme, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande d'aménagement de peine, la chambre de l'application des peines énonce notamment que les documents produits par le demandeur, dont certains semblent contradictoires entre eux et dont la sincérité est sujette à caution, ne permettent pas de s'assurer de la réalité et de la régularité de sa situation professionnelle et des ressources dont il indique disposer. Elle en déduit que les mesures de conversion de peine qu'il sollicite ne peuvent lui être accordées, en l'absence de garanties suffisantes de réinsertion sociale et de gages sérieux de prévention de la récidive.

8. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la juridiction de l'application des peines du second degré a justifié sa décision, au regard des dispositions de l'article 747-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.

9. En effet, d'une part, les dispositions nouvelles, qui étendent les mesures qui peuvent être prises par la juridiction de l'application des peines pour convertir une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à six mois ne sont pas plus sévères que les dispositions anciennes, et s'appliquent immédiatement à la conversion des peines prononcées avant leur entrée en vigueur, en vertu de l'article 112-2, 3° du code pénal.

10. D'autre part, l'article 747-1 précité ouvre, à la juridiction de l'application des peines, une simple faculté d'ordonner la conversion de la peine si elle constate que cette mesure lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive. Il en résulte que, si l'octroi d'une conversion doit être justifié par référence à l'existence de l'une de ces deux conditions, son refus n'est pas soumis à une obligation spéciale de motivation faisant référence à ces critères particuliers, ce refus devant néanmoins, comme toute décision juridictionnelle, être motivé.

11. Il en résulte que le moyen ne peut donc être admis.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.