11 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-85.576

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00505

Titres et sommaires

LOIS ET REGLEMENTS - application dans le temps - loi de forme ou de procédure - application immédiate - domaine d'application - disposition relative à la motivation des peines

L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, le principe de la motivation des peines en matière correctionnelle, à l'exception des peines obligatoires ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, est applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant d'une disposition relative à la motivation des peines. Il en résulte qu'en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

Texte de la décision

N° F 20-85.576 FP-P

N° 00505


ECF
11 MAI 2021


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021



REJET du pourvoi formé par Mme [G] [T] et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. [R] [D] contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2020, qui, pour travail dissimulé et prêt de main d'oeuvre, les a condamnés, la première, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, le second, à cinq mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a prononcé la révocation du sursis assortissant une peine d'emprisonnement antérieure.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [G] [T] et de M. [R] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ménotti, Mme Planchon, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, Mme Slove, Mme Issenjou, M. Turcey, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Fouquet, Mme de Lamarzelle, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 février 2018, à la suite d'un contrôle par l'inspection du travail, Mme [T], gérante de la société ECKB et M. [D] ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, pour des faits commis entre février 2016 et le 13 février 2017.

3. Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus du chef de prêt illicite de main d'oeuvre, les a déclarés coupables des chefs d'exécution d'un travail dissimulé et marchandage et les a condamnés, la première, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, le second, à cinq mois d'emprisonnement, avec révocation totale du sursis assortissant une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 31 octobre 2013 et 10 000 euros d'amende.

4. Mme [T] et M. [D] ont interjeté appel, le ministère public appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens


5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur les sixième, septième et huitième moyens

Enoncé des moyens

6. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [T] à un emprisonnement délictuel de cinq mois avec sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [T] à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis, la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs propres et adoptés, que Mme [T] avait, en connaissance de cause, permis la poursuite d'une activité de gérance de son compagnon, en infraction à la réglementation et à la sanction prononcée à l'encontre de M. [D] par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qu'elle devait en sa qualité de gérante de droit répondre des infractions relevées et qu'une telle peine correspondait à une peine juste, adaptée, personnalisée, individualisée et nécessaire comme imposée par la loi ; qu'en statuant ainsi sans motiver la peine au regard de la personnalité de Mme [T] et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale ».

7. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement d'une amende de 10 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [T] à une amende de 10 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une amende délictuelle d'un tel montant, eu égard aux revenus que Mme [T] avait déclarés, correspondait à une peine juste, adaptée, personnalisée, individualisée et nécessaire comme imposée par la loi ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision au regard de la personnalité de Mme [T] et de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, ensemble les articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »

8. Le huitième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Mme [T] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans, alors « que toute peine correctionnelle doit être motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, en prononçant à l'encontre de Mme [T] l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans sans motiver cette peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de Mme [T] et de sa personnalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et 131-27 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. L'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a créé dans le code de procédure pénale un nouvel article 485-1.

11. Selon ce dernier, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction.

12. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les lois relatives à la motivation des peines sont des lois de procédure applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en vertu de l'article 112-2, 2° du code pénal (Crim., 3 octobre 1994, pourvoi n° 93-85.633, Bull. crim. 1994, n° 312).

13. L'article 485-1 précité est dès lors applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur.

14. Les articles 132-1 et 132-20 du code pénal, auxquels l'article 485-1 du code de procédure pénale renvoie, n'ont pas été modifiés.

15. Il ressort du premier de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et du second que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.

16. En l'espèce, pour confirmer la condamnation de Mme [T] à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, l'arrêt, après avoir relevé que la prévenue n'a jamais été condamnée et qu'elle déclare 70 000 euros de revenus annuels, énonce que de telles peines sont justes, adaptées, personnalisées, individualisées et nécessaires.

17. Les juges ajoutent que compte tenu des circonstances de l'infraction et notamment de la gravité de l'atteinte à l'ordre public économique, mais aussi de l'absence d'antécédents judiciaires de Mme [T] qui ne gère pas d'entreprise à titre habituel, la peine d'interdiction de gérer doit être confirmée dans son principe afin de prévenir la réitération de l'infraction, mais réduite à une durée de trois ans.

18. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, a justifié sa décision.

19. En effet, d'une part, la prévenue n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel après avoir fait l'objet d'une première décision de condamnation et n'a fourni, ni fait fournir à la juridiction, à aucun de ces stades, d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle ainsi que sur le montant de ses charges.

20. D'autre part, il n'incombe pas aux juges, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne leur auraient pas été soumis.

21. Enfin, en l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges peuvent fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire.

22. Dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis.

Mais sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à un emprisonnement délictuel de cinq mois et en conséquence ordonné à l'encontre de M. [D] la révocation totale du sursis de trois mois du 31 octobre 2013 prononcé par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, alors :

« 1°/ que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; qu'en l'espèce, en faisant application au litige de l'article 132-19 du code pénal dans sa version née de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, quand les dispositions nouvelles de l'article 132-19 qui interdisent tout aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée comprise entre un et deux ans, sont plus sévères que la loi ancienne, de sorte qu'elles ne peuvent pas être appliquées à des faits commis avant leur entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 112-2 et 132-19 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que dans le cas où la peine d'emprisonnement sans sursis n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, pour refuser un tel aménagement, la cour d'appel a relevé qu'en raison de l'insuffisance d'éléments actualisés sur sa situation et sur sa personnalité, aucune pièce n'ayant été produite devant la cour ni par le prévenu ni par son conseil, aucun aménagement de peine ne pouvait être prononcé ; qu'en statuant ainsi quand M. [D], présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions lui permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

3/ que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, en retenant pour refuser un aménagement de peine que les substituts à une peine d'emprisonnement déjà ordonnés n'avaient pas dissuadé M. [D] de commettre les faits reprochés, la cour d'appel, qui n'a pas motivé son refus d'aménagement de peine au regard de la situation de M. [D] ni d'une impossibilité matérielle, n'a pas justifié sa décision au regard des l'articles 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche relative à la détermination préalable de la loi applicable

24. L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, des dispositions relatives aux peines et à leur aménagement issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

25. Il a condamné le prévenu, pour des faits commis entre février 2016 et le 13 février 2017, à cinq mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale du sursis de trois mois assortissant une condamnation antérieure.

26. En application des dispositions de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, introduites par l'article 2 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, applicables immédiatement s'agissant d'une loi de procédure, M. [D] doit être considéré, au regard des règles relatives à l'aménagement des peines, comme ayant été condamné au total à huit mois d'emprisonnement ferme.

27. Cet article prévoit en effet que les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par la loi précitée du 23 mars 2019 s'apprécient en tenant compte de la révocation totale ou partielle d'un sursis simple décidé par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute à celle de la peine d'emprisonnement prononcée.

28. Il importe dès lors de déterminer au préalable si les dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui figurent à l'article 74 de ladite loi, lequel modifie ou crée notamment les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, doivent s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée.

29. Pour ce, il convient d'abord de rechercher si ces dispositions doivent être envisagées séparément les unes des autres, au regard de leur application dans le temps.

30. Certaines de ces dispositions ont pour objet de faciliter l'aménagement des courtes peines d'emprisonnement ferme.

31. Ainsi, l'aménagement des peines devient obligatoire pour les peines supérieures à un mois et inférieures ou égales à six mois et doit porter en ce cas sur la totalité de la partie ferme de la peine tandis que l'aménagement de celles supérieures à six mois et inférieures ou égales à un an demeure le principe.

32. Par ailleurs, l'aménagement n'est plus subordonné à l'exigence d'un projet de réinsertion du condamné.

33. D'autres dispositions ont trait au régime d'exécution de la peine : le fractionnement de la peine est supprimé, les régimes de semi-liberté et du placement extérieur sont maintenus, la détention à domicile sous surveillance électronique se substitue au placement sous surveillance électronique.

34. Enfin, l'aménagement des peines relève désormais à titre principal de l'office du juge correctionnel qui, doit soit décider de celui-ci dans ses modalités ou dans son seul principe, soit, dans les cas prévus, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt, soit, pour les peines d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, faisant obstacle à un aménagement ultérieur de la peine.

35. Il résulte des travaux préparatoires que le recours accru par la juridiction de jugement à l'aménagement des peines d'emprisonnement supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an dès leur prononcé a pour contrepartie la saisine résiduelle du juge de l'application des peines à ce stade et l'exécution effective sous le régime de la détention des peines non aménagées.

36. Il s'ensuit que les dispositions précitées relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an forment un ensemble cohérent dont les éléments sont indissociables.

37. L'aménagement de la peine par la juridiction de jugement constitue un dispositif relatif au régime d'exécution et d'application des peines, dont l'application dans le temps obéit aux règles définies par l'article 112-2, 3° du code pénal (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, en cours de publication).

38. Il convient dès lors de déterminer si, pris globalement, le nouveau régime d'aménagement des peines, tel que décrit précédemment, rend plus sévères les peines prononcées.

39. A cet égard, il y a lieu d'observer que la faculté offerte à la juridiction de jugement de décerner un mandat de dépôt à effet différé n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la peine prononcée mais se limite à permettre une mise à exécution rapide et effective des peines d'emprisonnement qu'elle a estimé ne pas devoir aménager.

40. Un tel refus d'aménagement pouvait d'ailleurs, dans le droit antérieur, être prononcé par le juge de l'application des peines.

41. Enfin, le législateur a entendu permettre que la fixation de la date d'incarcération par le procureur de la République tienne compte de la capacité d'accueil de l'établissement pénitentiaire et de la situation de la personne concernée afin d'éviter des ruptures professionnelles ou personnelles immédiates non préparées.

42. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, sont applicables au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur.

Sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches relatives au refus d'aménager

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale :

43. Il résulte des deux premiers de ces textes que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, la peine doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

44. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois ou inférieure ou égale à un an doit soit ordonner son aménagement en déterminant la mesure adaptée, soit si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines, soit, s'agissant d'une peine d'au moins six mois, délivrer un mandat de dépôt à effet différé, soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le condamné. Si le juge décerne un mandat d'arrêt ou de dépôt, à effet différé ou non, il doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

45. Il se déduit de l'article 464-2 du code de procédure pénale que le juge doit nécessairement prendre l'une des décisions énoncées au paragraphe précédent, à l'exclusion de toute autre.

46. En effet, le législateur a entendu limiter la saisine du juge de l'application des peines aux seuls cas où le tribunal ne s'oppose pas à l'aménagement de la peine mais ne dispose pas d'éléments suffisants pour en choisir le mode d'exécution.

47. Il en résulte les principes suivants.

48. Si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est le principe.

49. La juridiction de jugement ne peut écarter l'aménagement que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire.

50. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

51. Elle doit en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application des articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé.


52. Il s'en déduit que le refus d'aménagement ne peut être motivé par des éléments autres que ceux énoncés au paragraphe 49.

53. Ainsi, la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'elle ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée. Dans ce cas, elle doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines, en application de l'article 464-2, I, 2° du code de procédure pénale.

54. Elle ne peut davantage l'écarter au motif de l'absence d'éléments propres à caractériser un projet de réinsertion puisque l'aménagement n'est plus subordonné à l'exigence d'un tel projet.

55. Enfin, jusqu'à ce jour, la Cour de cassation jugeait que si après interrogatoire du prévenu comparant, la juridiction de jugement estimait ne pas disposer d'éléments suffisamment précis et actualisés pour apprécier la faisabilité d'un aménagement, elle pouvait le refuser (Crim., 17 juin 2020, pourvoi n° 19-85.559, en cours de publication).

56. Elle jugeait également que la cour d'appel pouvait refuser l'aménagement de la peine à l'égard du prévenu non comparant qui n'avait fourni, ni fait fournir, à aucun des stades de la procédure, à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle (Crim., 12 décembre 2017, pourvoi n° 16-87.230, Bull.crim. 2017, n° 286).

57. Ces solutions ne peuvent être maintenues.

58. D'une part, la mise à exécution d'une courte peine d'emprisonnement qui résulte nécessairement du refus d'aménager ne peut être fondée sur la circonstance que la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer.

59. D'autre part, en modifiant la rédaction de l'article 132-70-1 du code pénal, le législateur a entendu favoriser le recours à l'ajournement du prononcé de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation du prévenu, de façon à permettre un aménagement de la peine.

60. En conséquence, si le prévenu est comparant, la juridiction doit l'interroger sur sa situation personnelle et, le cas échéant, peut ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 précité.

61. Si le prévenu est non comparant, la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine en se fondant sur sa seule absence. Il lui appartient alors de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être ordonné.

62. En l'espèce, pour refuser l'aménagement de la peine prononcée à l'encontre de M. [D], l'arrêt énonce qu'en raison de l'insuffisance d'éléments actualisés sur sa situation et sur sa personnalité, aucune pièce n'ayant été produite devant la cour ni par le prévenu ni par son conseil, aucun aménagement de peine ne peut être prononcé, d'autant que les substituts à une peine d'emprisonnement déjà ordonnés n'ont pas dissuadé l'intéressé de commettre les faits reprochés.

63. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a prononcé à l'égard du prévenu une peine d'emprisonnement de huit mois, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, n'a pas justifié sa décision.

64. En effet, si elle estimait n'être pas en possession d'éléments suffisants sur la personnalité ou la situation de M. [D], il appartenait à la cour d'appel d'interroger le prévenu, présent à l'audience, afin d'obtenir ces éléments pour apprécier si un aménagement de sa peine, au moins dans son principe, pouvait être prononcé et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires sur ceux-ci, en application de l'article 132-70-1 du code pénal.

65. La cassation est dès lors encourue de ce chef.


Portée et conséquences de la cassation

66. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [D] dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de Mme [T]

Le REJETTE

Sur le pourvoi de M. [D]

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 10 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.

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