11 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-83.507

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00504

Titres et sommaires

PEINES - peines correctionnelles - peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - conditions - motivation - nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction - caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction - constatation - caractère suffisant - détermination - portée

Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant de dispositions relatives à la motivation des peines. Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, postérieurement au 24 mars 2020, pour prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, statue par des motifs dont il résulte qu'elle a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle et établissent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate

Texte de la décision

N° H 20-83.507 FP-P

N° 00504


ECF
11 MAI 2021


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021



CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par M. [B] [H] et Mme [S] [M] contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2020, qui, pour escroquerie, a condamné, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit..

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [B] [H] et de Mme [S] [M], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ménotti, Mme Planchon, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, Mme Slove, Mme Issenjou, Mme Labrousse, M. Turcey, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme de Lamarzelle, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [H] et Mme [S] [M], son épouse, ont comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Paris, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant des déclarations de sinistre fictif, trompé la société Generali pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque pour un montant de 32 000 euros.

3. Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique pour les faits commis antérieurement au 15 octobre 2008, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les a condamnés, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement, la seconde, à un an d'emprisonnement avec sursis.

4. M. [H] et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois non assorti du sursis, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;

2°/ que dans le cas où la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; que faute de s'être expliquée sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure à deux ans qu'elle prononçait à l'encontre de M. [H], la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche relative au prononcé de la peine d'emprisonnement

7. La Cour de cassation juge de manière constante qu'il résulte des termes de l'article 132-19 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

8. En revanche, conformément au dernier alinéa de ce texte, il n'est tenu de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi prononcée (Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-83.108, Bull. crim. 2016, n° 314).

9. Cependant, l'article 74 de la loi du 23 mars 2019 précitée, qui a modifié les dispositions de l'article 132-19, alinéa 4, du code pénal et créé un nouvel article 485-1 du code de procédure pénale relatif à la motivation des peines prononcées par le tribunal correctionnel, impose une évolution de cette jurisprudence pour les raisons suivantes.

10. Il résulte de l'article 485-1 précité, qui renvoie aux dispositions de l'article 132-1 du code pénal, qu'en cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, le choix de toute peine correctionnelle doit être motivé en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

11. Il ressort de l'alinéa 4 de l'article 132-19 précité, qui renvoie à l'article 464-2 du code de procédure pénale, que, le tribunal, qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis non aménagée, doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale afin de justifier, d'une part, les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, d'autre part, le cas échéant, celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

12. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

13. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les lois relatives à la motivation des peines sont des lois de procédure, applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur en application de l'article 112-2, 2° du code pénal (Crim., 3 octobre 1994, pourvoi n° 93-85.633, Bull. crim. 1994, n° 312).

14. Il s'en déduit que, pour les décisions rendues à partir du 24 mars 2020, le prononcé de toute peine d'emprisonnement sans sursis ou partiellement assortie du sursis est subordonné au respect de ces prescriptions.

15. En l'espèce, pour confirmer le prononcé par les premiers juges de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement à l'encontre de M. [H], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, relève que le casier judiciaire du prévenu porte mention de huit condamnations dont quatre pour escroqueries, la dernière condamnation, à la peine de cinq ans d'emprisonnement outre une amende de 6 000 euros ayant été prononcée par la cour d'appel de Bruxelles le 22 septembre 2016 à raison de faux en écritures et d'escroquerie.

16. Il retient qu'âgé de 55 ans, parent, avec la co-prévenue, de six enfants dont quatre encore mineurs, M. [H], victime de plusieurs accidents vasculo-cérébraux, bénéficie d'une carte d'invalidité au taux de 80% et n'exerce plus d'activité professionnelle.

17. Les juges ajoutent que le prévenu s'est inscrit depuis de nombreuses années dans un processus continu de délinquance astucieuse.

18. La cour d'appel conclut qu'au regard de la gravité des infractions, de leur caractère réitéré et du refus du prévenu de donner des explications sur son comportement, une peine alternative à l'emprisonnement n'est pas envisageable.

19. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

20. En effet, les juges, qui ont tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, se sont prononcés, postérieurement au 24 mars 2020, par des motifs dont il résulte que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.

21. Ainsi, le grief n'est pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche relative à l'aménagement de la peine

Détermination de la loi applicable

22. L'arrêt attaqué, qui a été rendu après l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, des dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relatives aux peines et à leur aménagement, a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits commis du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

23. Il importe dès lors de déterminer au préalable si les dispositions relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement qui figurent à l'article 74 de ladite loi, lequel modifie ou créé notamment les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, doivent s'appliquer aux condamnations prononcées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée.

24. La Cour de cassation juge que les dispositions de cet article, en ce qu'elles interdisent tout aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée comprise entre un et deux ans, qui relèvent des lois d'exécution et d'application des peines, plus sévères, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur (Crim., 20 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.754, en cours de publication).

25. Par arrêt de ce jour, elle juge en revanche que les dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale issues de la loi du 23 mars 2019, relatives aux conditions et aux modalités de l'aménagement des peines inférieures ou égales à un an, qui n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, sont applicables au jugement des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur (pourvoi n° 20-85.576, en cours de publication).

26. Il s'en déduit que, lorsque les faits poursuivis sont antérieurs au 24 mars 2020, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans doit se prononcer sur son éventuel aménagement au regard des dispositions issues de la loi du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines supérieures à 6 mois et inférieures ou égales à un an, seule la condition tenant au quantum de la peine aménageable restant régie par la loi ancienne.

Réponse au grief

Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :

27. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive.

28. La juridiction de jugement ne peut écarter l'aménagement que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire.

29. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

30. Elle doit en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application des articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé.

31. L'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, ne se prononce pas sur son aménagement.

32. En statuant ainsi, alors que les faits poursuivis avaient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

33. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

34. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

35. S'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, il appartiendra à la juridiction saisie, au cas où une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à deux ans serait prononcée, d'appliquer, en matière d'aménagement, les dispositions issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.

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