11 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.412

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00503

Titres et sommaires

PEINES - peines correctionnelles - peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - peine inférieure à six mois - aménagement de peine - aménagement ab initio - refus - conditions - détermination

Il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à compter du 24 mars 2020, que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction correctionnelle peut écarter l'aménagement de la peine. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé. Lorsque la peine est inférieure à six mois, et dès lors que la loi ne permet pas la délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé, elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 474 du code de procédure pénale. Dès lors, méconnaît les principes précités la cour d'appel qui, pour refuser d'aménager une peine de trois mois d'emprisonnement assortie de la révocation partielle du sursis à hauteur de trois mois assortissant une condamnation antérieure, énonce qu'en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle et professionnelle de l'intéressé, elle se trouve dans l'impossibilité d'organiser valablement ab initio l'une des mesures d'aménagement, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, l'impossibilité de déterminer les modalités de la mesure n'étant pas de nature à y faire obstacle

Texte de la décision

N° R 20-84.412 FP-P N° 00503

ECF 11 MAI 2021


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021



CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. [S] [X] contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2020, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, a prononcé sur la révocation d'un sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme de la Lance, M. de Larosière de Champfeu, Mme Ménotti, Mme Planchon, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, Mme Slove, Mme Labrousse, M. Turcey, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Fouquet, Mme de Lamarzelle, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 9 août 2018, M. [X] s'est soustrait à un contrôle de police en abandonnant un sac contenant sept morceaux de cannabis représentant 38,4 grammes, une somme de 480 euros et des documents à son nom.

3. Entendu, il a expliqué que les substances stupéfiantes étaient destinées à sa consommation personnelle et que l'argent correspondait à des gains de paris sportifs.

4. M. [X] a été poursuivi des chefs d'acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, ainsi que d'usage illicite de stupéfiants en récidive, devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé des trois premières infractions, l'a déclaré coupable de la quatrième, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation partielle d'un sursis et la confiscation des objets et somme saisis.

5. M. [X] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen


6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 222-37 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu M. [X] coupable d'usage, d'acquisition et de transport de stupéfiants alors que les dispositions spéciales de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique qui répriment l'usage illicite de stupéfiants excluent celles de l'article 222-37 du code pénal qui s'inscrivent dans le cadre d'un trafic, les substances en possession du prévenu, qui a été relaxé des faits de détention, étant exclusivement destinées à sa consommation personnelle.

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition et de transport non autorisés de stupéfiants, après avoir confirmé le jugement l'ayant relaxé du chef de détention de stupéfiants et reconnu coupable du chef d'usage, la cour d'appel énonce que l'acquisition, le transport, la détention, et l'usage de stupéfiants sont des infractions distinctes.

10. Les juges relèvent que la fuite du prévenu et l'abandon volontaire des produits et de l'argent signent sa connaissance des interdictions d'acquérir, de transporter des stupéfiants, d'en faire usage et du risque de soupçons par les enquêteurs d'un possible trafic.

11. Ils ajoutent que le prévenu a reconnu qu'il avait pris la fuite parce qu'il transportait de la résine de cannabis acquise la veille.

12. Ils concluent que le prévenu a démontré son intention de transporter un produit stupéfiant dont l'acquisition et le transport sont prohibés, fût-il destiné à la consommation personnelle.

13. En l'état de ces motifs, dont il résulte que le prévenu a commis, outre le délit de consommation de stupéfiants, les infractions distinctes de transport et d'acquisition de résine de cannabis, sans que ces faits procèdent, en l'espèce, de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. Le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21, 111-3 et 111-4 du code pénal.

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la peine complémentaire de confiscation des sommes saisies qui est illégale dès lors que la condamnation du prévenu ne peut être prononcée que sur le fondement de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique qui ne fait pas encourir une telle peine complémentaire.

Réponse de la Cour

17. Ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet du premier moyen.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen est pris de la violation de l'article 464-2 du code de procédure pénale dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable.

19. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée totale de six mois sans aménagement et sans motivation spécifique, alors que la cour d'appel était
tenue soit d'aménager ab initio la peine d'emprisonnement, soit d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines, soit de décerner un mandat de dépôt et dans, cette dernière hypothèse, de motiver spécialement sa décision.

Réponse de la Cour

Détermination de la loi applicable

20. L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 24 mars 2020, des dispositions relatives aux peines et à leur aménagement de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

21. Il a condamné le prévenu, pour des faits commis le 9 août 2018, à trois mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation partielle à hauteur de trois mois du sursis assortissant une condamnation antérieure.

22. L'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, créé par l'article 2 du décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, applicable immédiatement s'agissant d'une loi de procédure, dispose que les seuils de six mois ou un an d'emprisonnement prévus en matière d'aménagement de peine par la loi précitée du 23 mars 2019 s'apprécient en tenant compte de la révocation totale ou partielle d'un sursis simple décidé par la juridiction de jugement et dont la durée s'ajoute à celle de la peine d'emprisonnement prononcée.

23. Pour l'appréciation des règles d'aménagement de la peine, il y a lieu ainsi de considérer que M. [X] a été condamné au total à six mois d'emprisonnement ferme.

24. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation juge que les dispositions des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 474 et 723-15 du code de procédure pénale, issues de la loi du 23 mars 2019, relatives aux conditions et aux modalités de l'aménagement des peines inférieures ou égales à un an, qui n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, sont applicables au jugement des faits commis avant leur entrée en vigueur (pourvoi n° 20-85.576, en cours de publication).

Réponse au moyen

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale :

25. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine.

26. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit, soit ordonner son aménagement en déterminant la mesure adaptée, soit, si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines, soit, s'agissant d'une peine de six mois, délivrer un mandat de dépôt à effet différé, soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1 du code de procédure pénale, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le condamné. Si le juge décerne un mandat d'arrêt ou de dépôt, à effet différé ou non, il doit motiver sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

27. Il en résulte que si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois en application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est obligatoire.

28. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction de jugement peut écarter l'aménagement de la peine.

29. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

30. Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé.

31. Lorsque la peine est inférieure à six mois, et dès lors que la loi ne permet pas la délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé, elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 474 du code de procédure pénale.

32. En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine prononcée, la cour d'appel énonce, qu'en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle et professionnelle de l'intéressé, elle se trouve dans l'impossibilité d'organiser valablement ab initio l'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25 du code pénal.
33. En se déterminant ainsi, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, l'impossibilité de déterminer les modalités de la mesure n'étant pas de nature à y faire obstacle, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés.

34. La cassation est en conséquence encourue

Portée et conséquences de la cassation

35. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives aux peines, celles relatives à la culpabilité étant maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 27 mai 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.

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