5 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.278

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00667

Texte de la décision

N° U 20-86.278 F-D

N° 00667




5 MAI 2021

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021



M. [W] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 février 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2020, qui, notamment pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [U], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 112-2 du code pénal, qui inclut les lois relatives à la prescription au sein de la catégorie des lois dites de « forme » ou « de procédure » permettant ainsi leur application immédiate, y compris lorsqu'elles sont plus sévères, dont il a été fait application au cas d'espèce, porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et le Bloc de constitutionnalité que sont : le principe de légalité des délits et des peines, le principe de sécurité juridique, le principe d'application stricte de la loi pénale, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, le principe d'égalité devant la loi ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.


4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En premier lieu, les dispositions de l'article 112-2, 4°, du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, en ce qu'elles se rapportent aux lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, qui n'ont pour seul effet que de faire obstacle, lorsqu'elles sont acquises, à l'exercice de l'action publique et n'ont aucune incidence sur la définition des infractions et des peines qui les répriment, ne portent pas atteinte au principe de non-rétroactivité des lois plus sévères, au principe de légalité des délits et des peines et au principe d'application stricte de la loi pénale qui s'y rattache.

6. En deuxième lieu, la différence de traitement qui résulte de l'entrée en vigueur de l'article 112-2, 4°, du code pénal, entre des personnes ayant commis les mêmes délits aux mêmes dates, selon l'existence ou non d'actes interruptifs de prescription intervenant avant ou après sa mise en application, étant en rapport direct avec l'objet de la loi qui est d'aménager dans le temps les règles relatives à la prescription, le législateur ayant spécifiquement réservé l'hypothèse où celle-ci serait acquise pour exclure l'application de ses dispositions, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi.

7. En dernier lieu, la disposition législative critiquée, ne portant atteinte à aucune situation légalement acquise, ni ne remettant en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations dès lors qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions pour autant qu'il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, n'est pas davantage contraire au principe de sécurité juridique.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

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