8 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.252

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200337

Texte de la décision

CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° T 19-21.252




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-21.252 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, pôle contentieux général, [...],

2°/ au ministre de la justice, domicilié [...] ,

3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,

4°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministre de la justice et de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2019), M. X..., qui exerce une activité de traducteur-interprète et intervient, à ce titre, depuis 1994, auprès des autorités judiciaires sur la base de réquisitions, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant, notamment, à son affiliation rétroactive au régime général.

Examen du moyen

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2001 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son jugement du 4 avril 2001, passé en force de chose jugée, la juridiction de sécurité sociale a « dit et jugé que M. X... était assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'activité d'interprète-traducteur qu'il a exercée à la demande des autorités judiciaires à partir de 1994 sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale » ; qu'après avoir pourtant constaté que « le jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été rendu entre les mêmes parties », la cour d'appel a écarté l'autorité de la chose jugée, au motif que « l'objet de la demande et la cause du litige n'étaient pas les mêmes – en effet, dans le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 4 avril 2001, M. X... contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 avril 1999 » ; qu'elle en a conclu « M. X... ne peut donc valablement se prévaloir de l'autorité de la chose juge attachée au jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal pour prétendre qu'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil ;

2°/ que la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairé par ses motifs ; que le dispositif du jugement du 4 avril 2001, passé en force de chose jugée, par lequel la juridiction de sécurité sociale a « dit et jugé que M. X... était assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'activité d'interprète-traducteur qu'il a exercée à la demande des autorités judiciaires à partir de 1994 sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale » doit être lu à la lumière de ses motifs selon lesquels « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
que la situation de M. X... au regard du régime général doit donc, compte-tenu de cette date, être examinée par référence à l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale – qu'il ressort des pièces jointes au dossier que M. X... a été missionné à partir de 1994, par différentes juridictions et services de Police, en qualité de traducteur-interprète, afin d'assister des personnes d'origine indo-pakistanaise – que notamment en 1999, il s'est vu confier des missions d'interprétariat (
) que pour ces missions, M. X... était requis par une autorité judiciaire ou administrative pour exercer des fonctions d'interprète ; qu'à cet effet, il recevait une convocation ou une "réquisition à personne" par laquelle il lui était impérativement demandé de se présenter en un lieu précis et à une heure qui lui était indiquée de remplir un rôle d'interprète auprès d'une personne dénommée dont la langue lui était précisée – que les traductions qu'il était appelé à effectuer, se faisaient sous le contrôle des autorités qui avaient fait appel à ses services, lesquelles avaient de surcroît, seules la maîtrise de l'organisation et de la durée des interrogatoires ou des débats qu'elles conduisaient et menaient avec sa collaboration
au regard de ces éléments de fait, force est de constater que l'activité d'interprète-traducteur judiciaire, rémunérée par l'Etat selon un tarif établi par voie réglementaire, a été accomplie par M. X... à la demande d'autorités publiques dépendant, soit du ministère de la justice, soit du ministère de l'intérieur, dans le cadre d'un service organisé sous le contrôle et la direction de ces autorités et donc dans un lien de subordination évident à l'égard de ces dernières, qu'il s'en suit que l'activité en cause qui entrait bien dans les prévisions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, justifiait l'assujettissement de M. X... au régime général de la sécurité sociale » ; qu'en retenant que « M. X... ne peut donc valablement se prévaloir de l'autorité de la chose juge attachée au jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal pour prétendre qu'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié », la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil ;

3°/ que, pour pouvoir bénéficier du livre IV du code de la sécurité sociale, l'assuré social doit être le salarié d'un employeur soumis à la législation professionnelle et il doit solliciter la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, à charge pour l'organisme social de recouvrer les sommes avancées auprès de l'employeur ; que, dans le premier chef du dispositif du jugement du 4 avril 2001, passé en force de chose jugée, la juridiction de sécurité sociale a « dit et jugé que M. X... était assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'activité d'interprète-traducteur qu'il a exercée à la demande des autorités judiciaires à partir de 1994 sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale » ; que, dans le deuxième chef de son dispositif, la juridiction de sécurité sociale en a déduit « en conséquence que M. X... peut se prévaloir des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale pour la maladie qu'il a invoqué le 21 juillet 1999 » ; que dans les deux chefs suivants de son dispositif, le juge a « rejeté la demande de M. X... tendant à voir bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle édictée par l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par référence au tableau n° 40 desdites maladies » pour conclure « qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie [...] de mettre en œuvre la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de se prononcer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formulée par M. X... dans le cadre des dispositions de l'alinéa 3 de ce même article » ; que, pour écarter l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel relève que « dans le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 4 avril 2001, M. X... contestait une décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 avril 1999 – les demandes de M. X... étaient alors présentées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie, aucune demande n'était présentée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat » ; qu'en statuant ainsi – alors que la recevabilité et le bien-fondé des demandes de M. X... supposaient préalablement que lui soit reconnu la qualité d'assuré social, partant celle de salarié d'un employeur soumis à la législation professionnelle – la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil et par fausse application l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate que M. X... sollicite son affiliation au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié de l'Etat depuis 1994, conformément à un précédent jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Il relève que si le jugement susvisé a été rendu entre les mêmes parties, soit M. X..., l'Agent judiciaire de l'Etat, le ministère de la justice et la caisse primaire d'assurance maladie [...], en revanche, l'objet de la demande et la cause du litige ne sont pas les mêmes. Il énonce qu'en effet, dans le litige ayant donné lieu au jugement du 4 avril 2001, M. X... contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 avril 1999, que les demandes de l'intéressé étaient alors présentées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie, et qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat.

5. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit qu'est dépourvue d'autorité de chose jugée la décision antérieure rendue entre les mêmes parties, à défaut d'identité d'objet et de cause des deux demandes successives.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de M. X... portant sur la période antérieure au 1er janvier 2009 sont prescrites, et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2001 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, et – par confirmation du jugement – d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et mis hors de cause le Ministère de la Justice ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur l'autorité de la chose jugée : L'article 1351 du code civil (et non 1355 comme indiqué à tort par les parties) l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de celui qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit formée entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Le jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été rendu entre les mêmes parties : M. X..., l'Agent judiciaire de l'Etat, le Ministère de la justice et la caisse primaire d'assurance maladie [...]. En revanche, l'objet de la demande et la cause du litige n'étaient pas les mêmes. En effet, dans le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 4 avril 2001, M. X... contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 avril 1999. Les demandes de M. X... étaient alors présentées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie. Aucune demande n'était présentée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat. M. X... ne peut donc valablement se prévaloir de l'autorité de la chose juge attachée au jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal pour prétendre qu'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié » ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son jugement du 4 avril 2001, passé en force de chose jugée, la juridiction de sécurité sociale a « dit et jugé que Monsieur X... était assujetti au régime général de la Sécurité sociale pour l'activité d'interprète-traducteur qu'il a exercée à la demande des autorités judiciaires à partir de 1994 sur le fondement de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale » ; qu'après avoir pourtant constaté que « le jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été rendu entre les mêmes parties », la cour d'appel a écarté l'autorité de la chose jugée, au motif que « l'objet de la demande et la cause du litige n'étaient pas les mêmes – en effet, dans le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 4 avril 2001, M. X... contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 avril 1999 » ; qu'elle en a conclu « M. X... ne peut donc valablement se prévaloir de l'autorité de la chose juge attachée au jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal pour prétendre qu'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil ;

2) ALORS QUE la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairé par ses motifs ; que le dispositif du jugement du 4 avril 2001, passé en force de chose jugée, par lequel la juridiction de sécurité sociale a « dit et jugé que Monsieur X... était assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'activité d'interprète-traducteur qu'il a exercée à la demande des autorités judiciaires à partir de 1994 sur le fondement de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale » doit être lu à la lumière de ses motifs selon lesquels « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
que la situation de M. X... au regard du régime général doit donc, compte-tenu de cette date, être examinée par référence à l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale – qu'il ressort des pièces jointes au dossier que Monsieur X... a été missionné à partir de 1994, par différentes juridictions et services de Police, en qualité de traducteur-interprète, afin d'assister des personnes d'origine indo-pakistanaise – que notamment en 1999, il s'est vu confier des missions d'interprétariat (
) que pour ces missions, Monsieur X... était requis par une autorité judiciaire ou administrative pour exercer des fonctions d'interprète ; qu'à cet effet, il recevait une convocation ou une "réquisition à personne" par laquelle il lui était impérativement demandé de se présenter en un lieu précis et à une heure qui lui était indiquée de remplir un rôle d'interprète auprès d'une personne dénommée dont la langue lui était précisée – que les traductions qu'il était appelé à effectuer, se faisaient sous le contrôle des autorités qui avaient fait appel à ses services, lesquelles avaient de surcroît, seules la maîtrise de l'organisation et de la durée des interrogatoires ou des débats qu'elles conduisaient et menaient avec sa collaboration
au regard de ces éléments de fait, force est de constater que l'activité d'interprète-traducteur judiciaire, rémunérée par l'Etat selon un tarif établi par voie règlementaire, a été accomplie par Monsieur X... à la demande d'autorités publiques dépendant, soit du Ministère de la Justice, soit du Ministère de l'Intérieur, dans le cadre d'un service organisé sous le contrôle et la direction de ces autorités et donc dans un lien de subordination évident à l'égard de ces dernières, qu'il s'en suit que l'activité en cause qui entrait bien dans les prévisions de l'article L. 311-2 du Code de la Sécurité sociale, justifiait l'assujettissement de Monsieur X... au régime général de la Sécurité sociale » ; qu'en retenant que « M. X... ne peut donc valablement se prévaloir de l'autorité de la chose juge attachée au jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal pour prétendre qu'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié », la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil ;

3) ALORS QUE, pour pouvoir bénéficier du livre IV du code de la sécurité sociale, l'assuré social doit être le salarié d'un employeur soumis à la législation professionnelle et il doit solliciter la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, à charge pour l'organisme social de recouvrer les sommes avancées auprès de l'employeur ; que, dans le premier chef du dispositif du jugement du 4 avril 2001, passé en force de chose jugée, la juridiction de sécurité sociale a « dit et jugé que Monsieur X... était assujetti au régime général de la Sécurité Sociale pour l'activité d'interprète-traducteur qu'il a exercée à la demande des autorités judiciaires à partir de 1994 sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale » ; que, dans le deuxième chef de son dispositif, la juridiction de sécurité sociale en a déduit « en conséquence que M. X... peut se prévaloir des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale pour la maladie qu'il a invoqué le 21 juillet 1999 » ; que dans les deux chefs suivants de son dispositif, le juge a « rejeté la demande de M. X... tendant à voir bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle édictée par l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale par référence au tableau n° 40 desdites maladies » pour conclure « qu'il appartiendra à la Caisse primaire d'assurance maladie [...] de mettre en oeuvre la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de se prononcer sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formulée par M. X... dans le cadre des dispositions de l'alinéa 3 de ce même article » ; que, pour écarter l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel relève que « dans le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 4 avril 2001, M. X... contestait une décision de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 avril 1999 – les demandes de M. X... étaient alors présentées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie, aucune demande n'était présentée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat » ; qu'en statuant ainsi – alors que la recevabilité et le bien fondé des demandes de M. X... supposaient préalablement que lui soit reconnu la qualité d'assuré social, partant celle de salarié d'un employeur soumis à la législation professionnelle – la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil et par fausse application l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de M. X... portant sur la période antérieure au 1er janvier 2009 sont prescrites, et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2001 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, et – par confirmation du jugement – d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, mis hors de cause le Ministère de la Justice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'autorité de la chose jugée : L'article 1351 du code civil (et non 1355 comme indiqué à tort par les parties) l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de celui qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit formée entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Le jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été rendu entre les mêmes parties : M. X..., l'Agent judiciaire de l'Etat, le Ministère de la justice et la caisse primaire d'assurance maladie [...]. En revanche, l'objet de la demande et la cause du litige n'étaient pas les mêmes. En effet, dans le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 4 avril 2001, M. X... contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 avril 1999. Les demandes de M. X... étaient alors présentées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie. Aucune demande n'était présentée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat. M. X... ne peut donc valablement se prévaloir de l'autorité de la chose juge attachée au jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal pour prétendre qu'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prescription : En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de l'année suivant celles au cours de laquelle les droits ont été acquis. M. X... demande à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions développées oralement à l'audience, de dire qu'il est affilié au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié de l'Etat depuis 1994 conformément au jugement du 4 avril 2001 et que soit ordonnée la régularisation de sa situation. Cependant, il avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et d'une régularisation de sa situation uniquement sur les cinq dernières années. En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et de la saisine le 18 mars 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale, les créances antérieures au 1er janvier 2009 dont M. X... se prévaut sont prescrites et sont donc irrecevables » ;

1) ALORS QUE la cassation du chef ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2001 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ayant dit que les demandes de M. X... portant sur la période antérieure au 1er janvier 2009 sont prescrites en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'exécution d'un jugement peut être poursuivie pendant dix ans ; que la demande en justice interrompt le délai de prescription y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; que M. X... faisait valoir qu'il n'était pas prescrit à solliciter l'exécution du jugement du 4 avril 2001 dans le cadre de la nouvelle instance introduite le 18 mars 2013 car, à la suite du jugement du 4 avril 2001, il avait saisi le tribunal administratif le 17 octobre 2002 afin d'obtenir la régularisation de sa situation et le paiement par l'État des cotisations dues au titre de son affiliation au régime général et que, par un jugement du 18 novembre 2005, la juridiction administrative s'était déclarée incompétente au profit des juridictions de sécurité sociale (conclusions p. 3-5) ; qu'en se bornant à relever « qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et de la saisine le 18 mars 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale, les créances antérieures au 1er janvier 2009 dont M. X... se prévaut sont prescrites et sont donc irrecevables », sans rechercher si M. X... ne pouvait se prévaloir de l'interruption de la prescription liée à son action devant la juridiction administrative et qu'en conséquence il n'était nullement prescrit à solliciter l'exécution du jugement du 4 avril 2001 dans le cadre de l'instance engagée le 18 mars 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2241 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de M. X... portant sur la période antérieure au 1er janvier 2009 sont prescrites, et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2001 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, et – par confirmation du jugement – d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, mis hors de cause le Ministère de la Justice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. X..., produit un courrier du 25 novembre 2008 que le Ministère de la justice a adressé à son conseil, expliquant que les traducteurs – interprètes sont des collaborateurs occasionnels de la justice et qu'ils relèvent à ce titre, s'agissant de leur assurance sociale, du décret 2000-35 du 17 janvier 2000, en application duquel les collaborateurs occasionnels sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, par assimilation à des salariés, que l'article 15 de la loi du 23 décembre 1998 précise expressément que cette assimilation ne crée aucun lien juridique entre l'Etat et le collaborateur occasionnel, qu'en cette qualité de collaborateur occasionnel et dans l'hypothèse où il effectuerait toujours des missions judiciaires au jour de l'entrée en vigueur du décret du 17 janvier 2000, M. X... était en droit de demander son affiliation au régime général de la sécurité sociale, que l'application de ce décret portant rattachement de certaines activités au régime général, modifié par le décret du 17 mars 2008, nécessitait que M. X... justifie des missions effectuées mois par mois, juridiction par juridiction, qu'il adresse ces justificatifs à la direction des affaires régionales judiciaires de la cour d'appel de Paris pour que soit effectués la liquidation puis le versement des cotisations y afférent. Il expose que le Ministère de la justice est, au vu de ce courrier, d'une mauvaise foi caractérisée en ce qu'il lui applique un statut inexistant à la date de son entrée en fonction en 1994 et pendant plus de 14 ans, le décret étant intervenu en 2008. Il convient de rappeler que les créances de M. X... antérieures au 1er janvier 2009 sont prescrites. L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Les dispositions de l'article L 311 – 3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, prévoient que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires (
) 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause. Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application de l'article 21° (
) Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 applicable du 1er août 2000 au 1er janvier 2016, prévoit en son article 1er que pour l'application des dispositions du 21° des dispositions de l'article L 311- 3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées au 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes(
) 2° les personnes mentionnées au 3° et 6° de l'article R 92 du code de procédure pénale, notamment les experts, les traducteurs interprètes, enquêteurs sociaux. Ainsi, M. X... relève en tant que traducteur interprète de ces dispositions. En son dernier alinéa, cet article 1er prévoit que l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous. Cet article 3 permet l'affiliation au régime des travailleurs indépendants si cette activité est considérée comme son activité principale. L'article 2 du décret prévoit que le montant des rémunérations auxquelles donnent lieu les activités mentionnées à l'article 1er peut être défini notamment par le biais d'un forfait, d'une vacation ou être fonction d'une cotation. Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 1er, sont calculées sur les sommes versées mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par patient suivi annuellement. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la loi du 23 décembre 1998 relative au financement de la sécurité sociale prévoit l'affiliation des collaborateurs occasionnels du service public au régime général et qu'elle les assimile à ce titre à des salariés. Cependant, cette qualité de collaborateur occasionnel de l'Etat n'a pas pour effet de conférer la qualité de salarié. Dès lors les indemnités perçues au titre des frais de justice prévus par les dispositions du code de procédure pénale ne peuvent donner lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que pour bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public, la personne devait exercer son activité : – soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle et irrégulière – soit de manière accessoire à une activité principale, et que le caractère accessoire pouvait se déduire de deux points cumulatifs, – la constatation d'au moins une activité exercée à titre principal par ailleurs, – la comparaison entre le montant des revenus tirés de l'activité principale et celui retiré de la participation au service public, ce montant devant alors être moins important. Il ressort de l'examen des fiches récapitulatives en interprétariat établies par M. X... à partir des réquisitions judiciaires qu'il verse aux débats, que celui – ci a exercé son activité d'interprète selon les modalités suivantes : Pour l'année 2009, il a travaillé 203 jours, pendant 1557 heures, soit une moyenne mensuelle de 16 jours et 129,75 heures. En 2010, il a travaillé 207 jours et effectué 1813 heures. En 2011, au titre de 180 mémoires de frais, il a travaillé 185 jours, à raison de 1531,5 heures sur l'année. En 2012, il a exercé son activité d'interprète sur 145 jours (soit 12 jours par mois), à raison de 1286,5 heures de travail pour l'année soit 107,21 heures par mois. L'examen de ces éléments démontre que l'activité de M. X..., en tant qu'interprète dans le cadre de réquisitions judiciaires, est particulièrement importante en nombre de jours et d'heures travaillés. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une autre activité principale distincte de son activité d'interprète. En conséquence, M. X... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public. Il convient donc de le débouter de sa demande d'affiliation au régime général en tant que salarié de l'Etat. Le jugement entrepris sera confirmé et M. X... sera débouté de ses demandes accessoires. L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale posant le principe de la gratuité de la procédure étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, il y a lieu de condamner M. X... C... qui succombe aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « sur la demande principale L'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L'article L. 311-3 précise que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (
) 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, d'une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause. (
) L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs en dépendant et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées ci-dessus versent les cotisations de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous. Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général énonce : – en son article 1er, que pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées par les personnes suivantes : 1° Les personnes mentionnées aux 3° et 6° de l'article R. 92 du Code de procédure pénale. Sont ainsi visés, notamment les experts, les traducteurs interprètes, les enquêteurs sociaux ou de personnalité, les personnes chargées d'une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du Code de procédure pénale ; – en son article 2, que le montant des rémunérations auxquelles donnent lieu les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus peut être défini notamment par le biais d'un forfait, d'une vacation ou être fonction d'une cotation. Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour les catégories de personnes mentionnées à l'article 1er, sont calculées sur les rémunérations versées mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par patient suivi annuellement. Monsieur C... X... intervient, en sa qualité d'interprète, à titre occasionnel sur réquisition de l'autorité judiciaire, de même qu'il est également missionné par le Ministère de l'intérieur. Toutefois, pour bénéficier du statut particulier de collaborateur occasionnel du service public, la personne doit exercer son activité : – soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle, irrégulière ; – soit de manière accessoire à une activité principale. Dans ce cas, le caractère accessoire peut se déduire de deux points cumulatifs : – la constatation d'au moins une activité exercée à titre principal par ailleurs, – la comparaison entre le montant des revenus tirés de l'activité principale et celui retiré par la participation au service public, ce montant devant alors être moins important. A défaut de justificatifs du temps consacré à ses activités rémunérées diverses, Monsieur C... X... n'établit pas qu'il se trouve dans le cadre de l'une de ces deux hypothèses. Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande. sur la demande de dommages-intérêts Monsieur C... X... ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice qu'il invoque. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts » ;

1) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution, car contraires à l'article 34 de la Constitution, au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 21° ou du seul article L. 311-3 21° du code de la sécurité sociale – en ce que seules « les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel » sont affiliées au régime général, à l'exclusion des collaborateurs permanents du service public qui sont privés du bénéfice de l'affiliation au régime général – entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;

2) ALORS QUE la cassation du chef ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X... tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2001 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ayant débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la régularisation de sa situation conformément au chef du dispositif du jugement qui a « dit et jugé que Monsieur X... était assujetti au régime général de la Sécurité sociale pour l'activité d'interprète-traducteur qu'il a exercée à la demande des autorités judiciaires à partir de 1994 sur le fondement de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale », la cour d'appel retient que « M. X... relève, en tant que traducteur interprète, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 applicable du 1er août 2000 au 1er janvier 2016 » pour en déduire que son activité n'est pas occasionnelle au sens des dispositions de ce texte ; qu'en faisant ainsi rétroagir le décret du 17 janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

4) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que, pour débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel retient « que les créances de M. X... antérieures au 1er janvier 2009 sont prescrites » puis elle ajoute que « M. X... relève, en tant que traducteur interprète, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 applicable du 1er août 2000 au 1er janvier 2016 » pour en déduire que son activité n'est pas occasionnelle au sens des dispositions de ce texte ; qu'en faisant ainsi rétroagir le décret du 17 janvier 2000 jusqu'au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

5) ALORS QUE sont affiliées au régime général, en vertu de l'article L. 311-3 21° code de la sécurité sociale et du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, les traducteurs-interprètes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice ; que, par transitivité, les traducteurs-interprètes qui exercent cette même activité non de manière occasionnelle mais de façon permanente, sont affiliées au régime général, en vertu de l'article L. 311-2 du même code – sauf à démontrer que cette activité permanente a été effectuée dans des conditions différentes de la même activité réalisée à titre occasionnel ; que, pour débouter M. X... de sa demande d'affiliation au régime général, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas un collaborateur occasionnel du service public mais un collaborateur permanent et que, « pour l'année 2009, il a travaillé 203 jours, pendant 1557 heures, soit une moyenne mensuelle de 16 jours et 129,75 heures – en 2010, il a travaillé 207 jours et effectué 1813 heures – en 2011, au titre de 180 mémoires de frais, il a travaillé 185 jours, à raison de 1531,5 heures sur l'année – en 2012, il a exercé son activité d'interprète sur 145 jours (soit 12 jours par mois), à raison de 1286,5 heures de travail pour l'année soit 107,21 heures par mois – l'examen de ces éléments démontre que l'activité de M. X..., en tant qu'interprète dans le cadre de réquisitions judiciaires, est particulièrement importante en nombre de jours et d'heures travaillés – par ailleurs, il ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une autre activité principale distincte de son activité d'interprète – en conséquence, M. X... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du statut de collaborateur occasionnel du service public » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que M. X... devait être affilié au régime général pour son activité permanente de traducteur-interprète, violant ainsi les articles L. 311-2 et L. 311-3 21° du code de la sécurité sociale ;

6) ALORS subsidiairement QUE sont affiliées au régime général, en vertu de l'article L. 311-3 21° code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice ; que lorsqu'elles n'exercent pas leur activité de manière occasionnelle mais de façon permanente, ces personnes sont soit affiliées au régime général, en vertu de l'article L. 311-2 du même code, lorsqu'elles se trouvent dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, soit affiliées au régime des indépendants, lorsqu'elles exécutent leur mission hors de tout lien de subordination ; que, pour débouter M. X... de sa demande d'affiliation au régime général, la cour d'appel a constaté que l'assuré n'était pas un collaborateur occasionnel du service public mais un collaborateur permanent ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... effectuait cette activité permanente dans le cadre d'un lien de subordination – ce qui justifiait son affiliation au régime général – ou si cette activité était effectuée en toute indépendance – ce qui excluait son affiliation au régime général – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-3 21° du code de la sécurité sociale ;


7) ALORS en tout état de cause QUE sont affiliées au régime général, les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice ; que M. X... et l'Agent judiciaire de l'Etat s'accordaient sur la quantité de travail réalisée par M. X... synthétisée de la manière suivante


Exercice
Jours travaillés
Heures travaillées
Revenus procurés
Revenus totaux


2009
203
1557
50790,47
54053,66


2010
207
1813
59999
67583,2


2011
185
1531,5
48494,73
53093,2


2012
145
1286,5
38900,82
46363,66


2013
162
1714
53617,5
58246,9


2014
86
682,5
22,46,96
24365,39


2015
68
559
17133
18450,11


qu'après avoir justement retenu que « pour bénéficier du statut particulier de collaborateur occasionnel du service public, la personne doit exercer son activité - soit à titre exclusif mais de façon discontinue, ponctuelle, irrégulière - soit de manière accessoire à une activité principale », la cour d'appel a estimé que, de 2009 à 2013, l'activité de M. X... n'était pas occasionnelle mais permanente et qu'il ne justifiait pas d'une activité principale ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité de M. X... en 2014 et en 2015 n'était pas « exclusive mais discontinue, ponctuelle, irrégulière » – partant occasionnelle – ce qui justifiait son affiliation au régime général au moins pour ces deux exercices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-3 21° du code de la sécurité sociale ;

8) ALORS subsidiairement QUE en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient au donneur d'ordre d'apporter la preuve de l'absence d'un lien de subordination ; qu'à l'appui de ses écritures, M. X... avait régulièrement produit les bulletins de salaire édités de 1999 à 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher pour qu'elle raison des bulletins de salaire ont été édités pendant une décennie sans que M. X... ne soit affilié au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

9) ALORS subsidiairement QUE n'est pas motivée la décision qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve régulièrement produits ; qu'à l'appui de ses écritures, M. X... avait régulièrement produit les bulletins de salaire édités de 1999 à 2011 ; qu'en s'abstenant d'analyser, ne serait-ce que sommairement, une décennie de bulletin de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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