8 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-20.796

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100299

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° X 19-20.796




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme Y... L... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.796 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association Groupe Kedge Business School, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Wax'it, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Mutuelle Humanis nationale, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Mutuelle des étudiants (LMDE), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme L... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de l'association Groupe Kedge Business School et de l'association Wax'it, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2019), Mme L... , étudiante à l'école de commerce Kedge Business School (l'école de commerce), a participé à un séjour proposé par l'association Wax'it des élèves de l'école (l'association) dans une station de ski des Hautes-Alpes entre le 4 et le 10 janvier 2015.

2. Après avoir pris part au début de la soirée du 9 janvier 2015 à un apéritif organisé par l'association, Mme L... a rejoint un appartement mis à la disposition des étudiants. Le 10 janvier 2015, vers une heure, Mme L... , fortement alcoolisée, a enjambé une rambarde pour accéder à l'escalier extérieur de l'immeuble, perdu l'équilibre, chuté de deux étages et s'est gravement blessée.
3. Soutenant que l'association avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité, Mme L... a assigné en responsabilité et indemnisation l'école de commerce, dont la responsabilité a été écartée, ainsi que l'association et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur) et a mis en cause la Mutuelle des étudiants et la Mutuelle Humanis nationale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, sixième et onzième branches, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, cinquième, septième, huitième, neuvième, dixième et douzième branches

Enoncé du moyen

5. Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre l'association et l'assureur, alors :

« 1°/ qu'est constitutif d'une faute le fait de faire l'apologie d'une consommation excessive d'alcool, sans qu'une quelconque ambiance estudiantine ne soit de nature à justifier ce comportement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'association Wax'it faisait l'apologie d'une consommation excessive d'alcool ; que, pour écarter toute faute commise à ce titre, elle a toutefois retenu que « l'outrance de certaines mentions sur le caractère « enflammé » d'un cocktail offert, ou sur la nécessité de « brûler » son foie deva(n)t être replacée dans le contexte d'un langage estudiantin par nature excessif et ne devait pas être compris au pied de la lettre » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que toute faute ayant contribué, serait-ce partiellement, à la réalisation du dommage en constitue la cause juridique ; qu'en retenant cependant qu'à supposer fondé le grief pris de l'apologie d'une consommation excessive d'alcool « son caractère général exclurait tout lien de causalité avec l'accident du 10 janvier 2015 », sans rechercher si cette apologie n'avait pas, ne fût-ce que partiellement, contribué à la survenance de l'événement dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

5°/ que la cour d'appel a elle-même relevé que l'association Wax'it avait distribué des tickets « théoriquement » demandés pour l'obtention des boissons alcoolisées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si cette demande n'avait pas été que « théorique », ce qui aurait établi la violation par l'association des dispositions prohibant la distribution illimitée et gratuite d'alcool, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

7°/ que toute faute ayant contribué, serait-ce partiellement, à la réalisation du dommage en constitue la cause juridique ; que la cour d'appel a cependant retenu que « même à supposer établie l'offre d'alcools forts lors de l'apéritif dînatoire du soir du 9 mai 2015, fautive au regard des textes sus rappelés et des engagements pris par l'association à l'égard de la municipalité, le lien de causalité de cette faute, elle-même hypothétique, avec l'accident ne serait pas démontré » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'offre par l'association Wax'it d'alcools forts au sein de l'Ice Bar en contravention avec la législation applicable en la matière n'avait pas contribué, fût-ce partiellement, à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

8°/ qu'une association étudiante qui organise un événement festif et sportif s'oblige à l'égard des participants à une obligation de sécurité ; que cette obligation de sécurité implique qu'elle surveille l'activité des participants ; qu'en retenant que l'existence d'un « staff » « ne suffit pas à démontrer que l'association se considérait tenue d'une surveillance constante des participants », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

9°/ qu'une association étudiante qui organise un événement festif et sportif s'oblige à assurer la sécurité des participants dans tous les lieux qu'elle met à leur disposition ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'accident est « survenu pendant ce séjour et dans les lieux mis à disposition des participants » ; qu'en retenant pourtant que n'entrait pas dans les attributions de l'association la surveillance des chambres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

10°/ qu'une association étudiante qui organise un événement festif et sportif s'oblige à assurer la sécurité des participants dans tous les lieux qu'elle met à leur disposition ; qu'il lui incombe donc de mettre en place tous les dispositifs nécessaires et raisonnables de nature à assurer cette sécurité, le cas échéant en prévoyant un système de surveillance afin de prévenir la survenance de dommages ; qu'en retenant pourtant que l'association n'avait commis aucune faute dans la mesure où la surveillance des chambres impliquait « des dispositions contractuelles spécifiques qui n'ont manifestement pas été envisagées », quand la circonstance que ces dispositifs n'avaient pas été mis en place établissait précisément le manquement de l'association à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

12°/ qu'une association étudiante qui organise un événement festif et sportif à l'occasion duquel sont distribuées des boissons alcooliques s'oblige à assurer de manière permanente la sécurité des participants dans tous les lieux mis à leur disposition par l'association ; que le risque induit par la distribution d'alcool justifie que chacun des participants soit surveillé par l'association, peu important que ledit participant ait, ou non, consommé de manière excessive de l'alcool ; qu'en retenant pourtant que rien ne démontrerait « qu'Y... L... était déjà alcoolisée de manière excessive en sortant de l'apéritif dînatoire », de sorte que le grief pris de l'absence de surveillance ne serait pas pertinent, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que l'association était tenue d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants au séjour qui étaient majeurs et constaté que la cause première de l'accident était la décision prise par Mme L... de quitter l'appartement où elle avait été enfermée par des camarades, en enjambant la rambarde du balcon, qui pouvait s'expliquer par l'état alcoolique sous l'empire duquel elle se trouvait, l'arrêt retient que l'outrance de certaines mentions relatives au cocktail offert par l'association, relevant du langage estudiantin, ne permet cependant pas de retenir une valorisation de la consommation d'alcool par l'association et que, si les pièces produites sont contradictoires quant aux boissons servies lors de cet apéritif, même à supposer établie l'offre d'alcools forts, le taux important d'alcoolémie présenté par Mme L... était essentiellement imputable à une consommation survenue après son départ de l'apéritif. Il ajoute que l'encadrement était composé de trente étudiants pour cent quarante et un participants, chargés de l'animation et de tâches matérielles, que le contrôle des achats d'alcool et de leur consommation dans les chambres, qui constituaient des espaces privés, n'entrait pas dans leurs attributions et qu'en l'absence de preuve que Mme L... était déjà alcoolisée de manière excessive en sortant de l'apéritif, il ne peut être reproché à l'association de ne pas l'avoir alors particulièrement surveillée.

7. De ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'association faisait l'apologie d'une consommation excessive d'alcool et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé à la recherche prétendument omise par la septième branche, a pu écarter l'existence d'une faute de l'association en lien causal avec l'accident.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme L... .

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté Mme Y... L... de toutes ses demandes présentées contre l'association Wax'It et la compagnie Axa ;

aux motifs propres que « la responsabilité de l'association Wax it doit s'apprécier dans un cadre contractuel, cette dernière ayant fourni à titre onéreux un séjour en pension complète à Mme L... , et l'accident étant survenu pendant ce séjour et dans les lieux mis à disposition des participants ; que doit être démontré un manquement de l'association à ses obligations contractuelles, un dommage, et un lien de causalité entre le manquement et le dommage ; que l'organisateur d'un séjour sportif est tenu, vis-à-vis des participants à ce séjour, d'une obligation de sécurité de moyen ; qu'il est de principe que cette obligation trouve ses limites, ainsi que justement rappelé par les intimées, lorsque la sécurité du participant dépend essentiellement de son propre comportement ; qu'il doit à cet égard être rappelé, ainsi que justement souligné par le tribunal, que le séjour s'adressait à de jeunes adultes majeurs, doués de surcroît de capacités de réflexion puisqu'engagés dans des études supérieures, et non à des mineurs, réputés être sous la surveillance de leurs parents, ou d'une personne habilitée ; que Mme L... , qui était âgée de 2 ans lors de l'accident, en a d'ailleurs conscience, puisqu'elle admet avoir une part de responsabilité dans la survenance de l'accident, qu'elle évaluait à 40 % en première instance et 30 % devant la présente cour ; que de fait, il doit être rappelé, liminairement, que la cause première de l'accident, est la tentative d'Y... L... de quitter l'appartement en enjambant la rambarde du balcon pour gagner un escalier extérieur, décision aberrante au regard de la configuration des lieux et de l'absence de nécessité, mais pouvant s'expliquer par l'état alcoolique sous l'empire duquel elle se trouvait ; qu'il doit être précisé que le principal témoin des faits, M... F... , a finalement admis que toutes deux n'étaient pas enfermées sur le balcon, mais dans l'appartement, ce qui exclut qu'elles aient voulu se mettre à l'abri du froid ; qu'est essentiellement reproché à l'association d'avoir promu une culture de l'alcoolisation, et mis à la disposition des participants, de manière générale et plus particulièrement le soir de l'accident lors de l'apéritif dînatoire, des alcools forts ressortant des 4ème et 5ème catégories déterminées par le code de la santé publique ; que lui est en second lieu reproché un défaut de surveillance, de manière générale, alors que l'encadrement nombreux qu'elle avait prévu le lui permettait, et en particulier le soir des faits, en ce qui concerne Y... L... , dont il avait pu être constaté les jours précédents, qu'elle s'alcoolisait à l'excès ; que l'examen des pièces produites ne permet pas de retenir une valorisation de la consommation d'alcool par l'association, l'outrance de certaines mentions sur le caractère « enflammé » d'un cocktail offert, ou sur la nécessité de « 'brûler » son foie devant être replacée dans le contexte d'un langage estudiantin par nature excessif et ne devant pas être compris au pied de la lettre ; qu'une grande partie des pièces concerne par ailleurs des manifestations postérieures à l'accident ; qu'en outre, à supposer ce grief fondé, son caractère général exclurait tout lien de causalité avec l'accident du 10 janvier 2015 ; que le seul fait de déposer, dans les réfrigérateurs des appartements, un pack de bière lors de l'arrivée des participants, ne peut être considéré en lui-même comme une incitation à une consommation excessive ; qu'en ce qui concerne les boissons disponibles à l'icebar, le tribunal a justement souligné les contradictions entre d'une part les témoignages de certains participants, tous camarades d'Y... L... , selon lesquels étaient proposés à l'icebar du genepy, de la chartreuse et du whisky, et, d'autre part, les déclarations des organisateurs et les échanges avec la municipalité, selon lesquels seuls étaient proposés de la bière et du vin chaud ; que les quantités étaient d'ailleurs déterminées, ce qui explique qu'aient été distribués des tickets, théoriquement demandés pour l'obtention de boissons alcoolisées ; qu'en l'état, s'il apparaît vraisemblable que certaines boissons plus alcoolisées aient été servies, pour « arranger » un coca ou un jus de fruit, et ce en infraction avec les prescriptions des articles L 3322-9 et L 3334-2 du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable, les éléments produits ne permettent pas de retenir avec la certitude requise que tel ait été le cas, même en prenant en considération les nouveaux témoignages fournis devant la cour, et notamment celui de G... H... ; qu'en tout état de cause, à supposer établi ce point pour les besoins du raisonnement, tous les témoignages convergent sur le fait qu'Y... L... a quitté l'icebar vers 20 heures pour aller dîner dans son propre appartement ; que personne n'a apporté d'éléments sur ce qu'elle avait consommé, ni sur un état alcoolique apparent ; que le fait qu'elle se soit alcoolisée de manière excessive les jours précédents au cours de sorties en boîte de nuit ne peut faire préjuger qu'elle aurait consommé, notamment, des alcools forts lors de l'apéritif dînatoire le soir de l'accident ; qu'or ce dernier est survenu entre 4 et 5 heures après le départ d'Y... L... W... , et alors qu'il est certain qu'elle s'était alcoolisée de manière importante après le dîner, avec les amis qu'elle a rejoints dans leur appartement, selon les témoignages, notamment d'M... F... , K... C..., U... R... et O... J... ; qu'elle présentait, environ 3 heures après l'accident (réquisition de mesure de l'alcoolémie à 4 h 30) un taux important (0, 84 g/l) ; que le fait de dîner après cet apéritif dînatoire, lequel comportait également de la nourriture, a nécessairement aidé à l'élimination de l'alcool éventuellement ingéré à cette occasion, en sorte que ce taux d'alcoolémie apparaît essentiellement imputable aux verres pris après le dîner ; qu'il en résulte que, même à supposer établie l'offre d'alcools forts lors de l'apéritif dînatoire du soir du 9 mai 2015, fautive au regard des textes sus rappelés et des engagements pris par l'association à l'égard de la municipalité, le lien de causalité de cette faute, elle-même hypothétique, avec l'accident ne serait pas démontré ; qu'en ce qui concerne le défaut de surveillance reproché à l'association, il est en effet avéré que le « staff » d'encadrement comptait 30 étudiants pour 141 participants, répartis dans les différents appartements, lesquels accueillaient en général 6 occupants ; qu'il résulte néanmoins des pièces que ce « staff » était chargé de l'animation et de certaines tâches matérielles (distribution des forfaits de ski, collecte des paniers repas, organisation des activités) ; que le seul fait que les participants aient été accompagnés dans la boîte de nuit de la station par des membres du « 'staff » ne suffit pas à démontrer que l'association se considérait tenue d'une surveillance constante des participants ; que surtout, s'agissant de jeunes adultes majeurs, nécessairement jaloux de leur autonomie, un quelconque contrôle ou tentative de dissuasion des achats d'alcool et de la consommation dans les chambres, opéré par le membre du 'staff' désigné, n'entrait manifestement pas dans ses attributions, selon la commune intention des parties à la lecture des pièces produites décrivant les activités offertes (pièce 44 de Mme L... ) ; qu'en effet le « 'respo de chambres » est décrit comme un chef d'équipe dans les activités ludiques organisées, et également celui par qui passent toutes les communications des organisateurs ; qu'il n'est ainsi investi d'aucune autorité particulière à l'égard des participants, et sa situation est comparable, en ce qui concerne les chambres, à celle d'un employé d'hôtellerie, chargé de veiller au bien-être des clients, mais en aucun cas de contrôler leurs actes dans leur chambre, sauf nuisance aux tiers ou aux lieux ; qu'eût-il d'ailleurs été investi d'un pouvoir d'instruction à l'égard des participants, ces derniers, majeurs, étant en droit de se procurer tous les alcools souhaités, et d'en faire, sous réserve d'éventuels troubles à la tranquillité du voisinage, l'usage qui leur en semblait approprié dans le lieu privé que constituait leur chambre, on voit mal quelle aurait été l'efficacité de consignes sur ce point, surtout de la part d'un de leurs pairs, sauf à prévoir des dispositions contractuelles spécifiques qui n'ont manifestement pas été envisagées, et qui auraient d'ailleurs semblé incongrues pour un séjour organisé par et pour des étudiants ; que par ailleurs, Axa et l'association rappellent à juste titre que les chambres constituaient des espaces privés, échappant par nature au contrôle des organisateurs du séjour, sauf événement particulier (fuite d'eau, dégradations, tapage etc...) ; qu'enfin, rien ne démontrant qu'Y... L... était déjà alcoolisée de manière excessive en sortant de l'apéritif dînatoire, le grief fait à l'association de ne pas l'avoir particulièrement surveillée à ce moment-là n'est pas pertinent ; qu'aucun manquement de l'association à ses obligations contractuelles au titre du séjour acheté par Mme L... n'est donc établi de ce point de vue ; qu'à supposer que l'on puisse envisager une responsabilité quasi-délictuelle en présence d'un contrat de fourniture d'un séjour sportif, les mêmes motifs conduisent à exclure toute faute de l'association en lien de causalité avec le dommage subi par Mme L... ; que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions » ;

et aux motifs adoptés que « sur la responsabilité de l'association Wax'It : que le contrat d'adhésion de Mademoiselle L... au stage "Semineige" organisé par l'association WAX'IT au mois de janvier 2015 n'est pas versé aux débats ; qu'il n'est cependant pas contesté en défense ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation ; qu'est ainsi posé le principe de la responsabilité civile délictuelle par les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables en l'espèce à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ; que l'association WAX'IT, dans le cadre de l'organisation du séjour à Orcières Merlette au mois de janvier 2015, était tenue d'une obligation de moyens, devant mettre en place tous les moyens à sa disposition susceptibles d'éviter les incidents et accidents ; qu'elle est notamment tenue d'une obligation de sécurité et de surveillance ; que celle-ci doit cependant s'analyser au regard du cadre du séjour, auquel étaient inscrits non des enfants ou étudiants mineurs, mais des étudiants majeurs et responsables ; que Mademoiselle L... ne peut se fonder sur la "plaquette" éditée par l'association WAX'IT concernant les "Frisky Days" de l'année suivante, organisés à Saint-François-Longchamp du 2 au 9 janvier 2016 et prévoyant au titre "QUECH QU'ON A ? QUECH QU'ON FAIT POUR C'PRIX LO ?" que le prix des non-cotisants à l'association, alors de 420 euros, comprend notamment "la nourriture et tout ce qui se boit". Il n'est pas établi que le prix de 405 euros réglé en 2014 par Mademoiselle L... pour le séjour de janvier 2015 ait compris les mêmes prestations ; que "Tout ce qui se boit", en tout état de cause, fait référence aux boissons proposées par l'association pendant le séjour, autorisées, et n'induit pas nécessairement les boissons non autorisées ; qu'un article non daté est versé aux débats sous le titre "DOSSIER : CAPTAIN JACK ETAIT AU SEMINEIGE" ; que les parties s'entendent de part et d'autre pour indiquer qu'il s'agit bien d'un article de la publication étudiante "CAPTAIN JACK n°12" de janvier 2015, publication de la KEDGE BUSINESS SCHOOL ; que l'article est signé, ses auteurs sont parfaitement identifiables ; que les auteurs de cet article font état de l'ambiance du séjour à Orcières Merlette du mois de janvier 2015 ; qu'il est ainsi décrite une "Remise des clefs et des forfaits suivie d'un pot d'accueil plutôt enflammé : YAGER BOMBE MAGGLE !", lequel est un cocktail alcoolisé obtenu "en laissant tomber un shot de Jägermeister dans un verre de boisson énergisante, ou, originairement, de bière" ; qu'il n'est pas dit dans l'article, ni a fortiori prouvé, que cette boisson ait été servie le soir de l'accident, hors réception d'accueil, le premier jour du séjour, privée ; qu'il est encore indiqué dans l'article que dans chaque chambrée "c'était Ambiance laboratoire et tubes à essais chez nos Breaking Bad aux combinaisons jaunes", laissant entendre que des boissons alcoolisées (ou des stupéfiants comme le laisse entendre la référence à la série télévisée ?) étaient consommées par les étudiants non dans le cadre des événements organisés par l'association WAX'IT mais dans leurs appartements, privés ; que seul un petit paragraphe, en toute fin de l'article rappelle l'accident : "Nous tenions en revanche à finir sur une note plus solennelle en adressant nos pensées à Y... L... , une consoeur bordelaise qui a subi un grave accident" ; que d'après les témoignages versés aux débats, un apéritif dînatoire était organisé la veille du départ, entre 19h30 et 20h/20h30, organisé par les responsables de l'association WAX'IT ; que Mademoiselle M... F... , étudiante à la KEDGE BUSINESS SCHOOL, présente aux côtés de Mademoiselle L... lors de sa chute du balcon de l'appartement, a été entendue par les services de gendarmerie le 10 janvier 2015 ; qu'elle indique que ce soir-là, elles avaient dû boire "3 ou 4 verres de VODKA, et juste avant on avait certainement bu une bière" ajoutant qu'elle ne savait pas exactement ce que Mademoiselle L... avait bu mais qu'elle pensait qu'elle avait dû consommer autant d'alcool qu'elle ; que Mademoiselle I... Q..., étudiante entendue le même jour, indique avoir vu Mademoiselle L... "avec un verre", ajoutant qu'"elle était bourrée. Je ne sais pas ce qu'elle a bu exactement" ; que Mademoiselle V... X... indique que Mademoiselle L... "boit comme tout le monde, elle n'a pas bu plus que nous. Elle n'avait pas l'air ivre" ; que Monsieur U... R... indique en parlant de Mademoiselle L... que "tous les soirs où elle est sortie elle a bu, c'est une bonne vivante" que Monsieur O... J... indique qu'il a vu Mademoiselle L... boire un peu d'alcool, "je ne saurais pas dire combien de verres" et était "joyeuse" le soir des faits, ajoutant qu'"elle avait consommé, jamais dans l'excès" lors des précédentes soirées ; que Monsieur O... P... affirme que Mademoiselle L... "n'était pas complètement saoule" ; que ces témoignages, recueillis sur place après l'accident, sont parfois contradictoires sur l'état de Mademoiselle L... avant son accident et ne permettent en tout état de cause pas d'incriminer la seule organisation de l'apéritif dînatoire par l'association WAX'IT, alors que les étudiants, à partir de 20h/20h30 avaient regagné leurs appartements et passé ensemble leur soirée, dans un cadre strictement privé et qu'ils ont consommé, dans ce cadre, de l'alcool avant de rejoindre la boite de nuit de la station vers 1h du matin ; que Mademoiselle L... ne peut péremptoirement déduire de la différence entre le prix du séjour payé par l'association WAX'IT à l'agence de voyage, soit la somme de 48.615 euros pour 171 personnes, et le prix facturé aux étudiants de 405 euros, soit la somme totale de 171 X 405 = 69.255 euros, lui laissait un budget disponible de 20.640 euros pour "financer le poste intitulé l'année suivante « tout ce qui se boit »" et notamment des alcools forts ; que l'association WAX'IT démontre avoir acheté des fûts de bière pour 790 euros ; qu'elle a également dû engager un certain nombre de frais pour la nourriture, les péages et l'essence, et autres activités ; que Mademoiselle F... , dans une attestation du 5 mai 2017, plus de deux ans après les faits, indique que lors des apéritifs dinatoires organisés pendant le séjour à Orcières Merlette au mois de janvier 2015 "les membres de l'association WAX'IT étaient derrière le bar (fabriqué en neige à l'extérieur) et distribuaient des boissons alcoolisées en échange de tickets qu'ils nous avaient distribués plus tôt dans la journée", affirmant qu'"il y avait de la bière et également des alcools forts (vodka, Whisky) mélangés à des jus de fruit et sodas" ; que Mademoiselle E... D..., qui a également participé au séjour de 2015, affirme dans une attestation du 4 juillet 2017 qu'à l'arrivé des étudiants "le frigo de chaque chambre contenait un pack de bières qui était censé nous suffire pour la semaine", puis évoque l'organisation en début de soirée d'un "Ice Bar" pendant deux heures environ, où "les membres de l'association nous servaient à boire pendant que des animations étaient organisées" ; que d'après ses souvenirs, les étudiants buvaient "du vin chaud et de la bière", mais "occasionnellement, du génépi ou de la chartreuse étaient servis dans des petits verres à shooter" ; que ces attestations, sans être remises en cause, doivent être lues avec circonspection, alors qu'elles ont été rédigées plus de deux ans, voire deux ans et demi après l'accident, par des amies de Mademoiselle L... , que les deux jeunes filles ne relatent pas les mêmes faits et ne s'accordent pas sur les boissons servies lors des apéritifs dinatoires ; que les témoignages examinés ci-avant ne suffisent pas à solidement démontrer que de l'alcool fort ait été servi par les responsables de l'association WAX'IT, notamment à Mademoiselle L... , lors de l'apéritif dinatoire proposé la veille du départ, le soir de l'accident, le 9 janvier 2015 ; que tout au plus l'existence de tickets, distribués sans aucune contrepartie aux étudiants, et permettant de masquer la gratuité du service de boissons alcoolisées, laisse apparaitre une méconnaissance des dispositions de l'article L 3322-9 du code de la santé publique, ainsi rédigé en sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 décembre 2015 : "Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter. Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire" ; que le code de la santé publique applicable au 1er janvier 2015 ne comportait pas ces dispositions ; que les témoignages des étudiants contredisent ensuite les témoignages des responsables de l'association WAX'IT, sans que les uns puissent prévaloir sur les autres ; que le "responsable ski" de l'association WAX'IT, Monsieur A..., dans un mail adressé le 29 décembre 2014 à Monsieur T..., personne chargée de l'aménagement, la gestion, l'exploitation et l'optimisation des stations de ski, décrit l'organisation du séjour à Orcières Merlette prévu au mois de janvier 2015 et indique notamment, concernant l'organisation de l'"Ice Bar" que son déroulement "n'a pas évolué par rapport à notre conversation de la dernière fois : - 2 verres de bière, - 2 verres de vin chaud, - Soft illimité, - pas d'alcool fort" ; que le procès-verbal de synthèse de gendarmerie dressé le 18 février 2015, en fin d'enquête énonce que les jeunes étudiants avaient le soir de l'accident "participé à un apéritif dinatoire (
) à la suite duquel ils se sont retrouvés dans les appartements pour préparer le départ en boite de nuit", appartements dans lesquels "ils ont évidemment consommé de nouveau de l'alcool à cette occasion", et laisse apparaître que lors de l'apéritif organisé par l'association, seuls de la bière et du vin chaud ont été servis ; que Monsieur N... B..., responsable de l'association WAX'IT, entendu par les services de gendarmerie le 10 janvier 2015, a indiqué qu'"au cours de la semaine, au niveau du staff nous avons mis en place les animations pour les étudiants à savoir : un bowling sur le front de neige avec dégustation de bière et de vin chaud, un Icebar (
)" ; que si la veille de l'accident, Mademoiselle L... avait dû être ramenée à son appartement après une soirée en boite de nuit, "dans un sale état, elle avait trop bu", Monsieur B... ne se souvient pas de l'état alcoolisé ou non de Mademoiselle L... le soir même de son accident lorsqu'il l'a croisée dans le couloir vers 23h ; que dans son rapport pour l'année scolaire 2014-2015, le BPM, bureau de l'association WAX'IT analyse à nouveau l'accident survenu à [...] au mois de janvier 2015 : "A certains moments nous sommes obligés de les [les étudiants] laisser pour qu'ils puissent être entre eux, manger et se reposer. C'est lors d'un de ces moments où le staff n'était pas présent et où aucune activité n'était organisée qu'un drame est survenu. Une participante est malencontreusement tombée de son balcon alcoolisée lors de la dernière soirée. Une situation très difficile à gérer, il était une heure du matin, nous étions en train de tout ranger pour préparer le retour le lendemain, j'ai dû faire face à cet imprévu, attendre les pompiers durant plus de 20 minutes avec tout le staff autour de moi" ; que l'auteur évoque son "stress personnel", avec "une personne entre la vie et la mort". Mais il affirme plus tard que "le bureau avait signé des accords avec les services de police pour tenir un Icebar avec une distribution d'alcool de telle heure à telle heure, signé des engagements avec le logement, le prestataire de séjour" ; que l'absence d'autorisation pour l'organisation des apéritifs dînatoires n'est d'ailleurs pas alléguée par la demanderesse ; que ces événements organisés par l'association WAX'IT n'auraient en tout état de cause pu sans de telles autorisations se tenir à l'extérieur, dans un lieu public au milieu d'une station de sports d'hiver, et auraient sinon fait l'objet de démarches d'interdiction et de fermeture par les services de police ; qu'ainsi, les témoignages des uns et des autres, de part et d'autre, ne permettent pas d'affirmer sans contestation possible que l'association WAX'IT ait servi des alcools forts lors de l'apéritif dinatoire, ne permettent pas non plus d'affirmer que de tels alcools et mélanges n'aient pas été consommés par les étudiants, et notamment par Mademoiselle L... , dans la soirée qui a suivi l'apéritif, qui s'est déroulée dans les appartements, dans un cadre strictement privé, avant la sortie en boite de nuit ; que l'association WAX'IT avait prévu pour le séjour d'Orcières Merlette au mois de janvier 2015 une équipe de 30 personnes ("staff") pour encadrer les 171 étudiants participant à l'événement ; qu'il s'agit d'une équipe importante, nombreuse, étant rappelé que les étudiants inscrits au séjour avaient tous plus de 18 ans, étaient majeurs ; que Mademoiselle L... avait au jour de son accident 21 ans, demeurait sur un campus à Bordeaux et non plus chez ses parents et pouvait donc, à l'instar de ses camarades de promotion, être considérée comme une adulte responsable de ses actes ; que les éléments examinés par le tribunal ne permettent aucunement d'établir que Mademoiselle L... fusse, en quittant vers 20h/20h30 l'apéritif dînatoire organisé par l'association WAX'IT, dans un état tel qu'une surveillance accrue eût dû être organisée autour d'elle ; qu'aucun manquement à leur obligation de surveillance des responsables de l'association à ce moment ne peut être retenu ; que l'accident est survenu hors le cadre des animations et activités organisées par l'association WAX'IT ; que la consommation d'alcool n'est pas niée et est même admise de part et d'autre ; mais qu'il n'est pas démontré qu'elle n'ait eu lieu lors de l'apéritif dînatoire que Mademoiselle L... a quitté vers 20h/20h30 ; que l'accident a eu lieu à 1h du matin, cinq heures après l'apéritif organisé par l'association WAX'IT ; qu'entre 20h/20h30 et l'accident, les étudiants et Mademoiselle L... étaient dans les appartements, non sous la responsabilité de l'association WAX'IT, mais sous leur responsabilité propre ; qu'or dans ce cadre privé, tous les témoignages concordent pour affirmer que les étudiants ont consommé de l'alcool, et pas seulement les bières mises à leur disposition par l'association WAX'IT dans les réfrigérateurs de leurs appartements, mais également des alcools forts ; qu'il n'est ainsi pas démontré que l'association WAX'IT ait manqué à son devoir de vigilance et de surveillance, obligation de moyens, dans le cadre du séjour organisé au mois de janvier 2015 à Orcières Merlette, impliquant des étudiants majeurs, adultes et responsables de leurs agissements, séjour au titre duquel l'association avait mis à disposition des étudiants un personnel nombreux sans qu'il soit prouvé que celui-ci ait servi des alcools forts lors des activités et événements organisés ; qu'il n'est aucunement démontré qu'une négligence de l'association WAX'IT soit à l'origine de l'accident dont Mademoiselle L... a été victime, survenu en dehors de toute activité organisée sous sa responsabilité par l'association et plusieurs heures après un apéritif dinatoire, dans un cadre strictement privé ; que la responsabilité de l'association WAX'IT ne sera pas retenue et Mademoiselle L... sera en conséquence déboutée de toute demande formulée contre celle-ci, aujourd'hui à titre seulement provisionnel » ;

alors 1°/ qu'est constitutif d'une faute le fait de faire l'apologie d'une consommation excessive d'alcool, sans qu'une quelconque ambiance estudiantine ne soit de nature à justifier ce comportement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'association Wax'It faisait l'apologie d'une consommation excessive d'alcool ; que pour écarter toute faute commise à ce titre, elle a toutefois retenu que « l'outrance de certaines mentions sur le caractère « enflammé » d'un cocktail offert, ou sur la nécessité de « brûler » son foie deva(n)t être replacée dans le contexte d'un langage estudiantin par nature excessif et ne devait pas être compris au pied de la lettre » (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

alors 2°/ que pour écarter les éléments de preuve versés aux débats par l'exposante pour établir qu'avant le dommage dont elle a été victime, l'association Wax'It avait fait l'apologie d'une consommation excessive d'alcool, la cour d'appel a retenu qu' « une grande partie des pièces concerne par ailleurs des manifestations postérieures à l'accident » (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à établir un comportement répété et permanent, y compris avant l'accident, de l'association tendant à l'apologie d'une consommation excessive d'alcool, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

alors 3°/ que toute faute ayant contribué, serait-ce partiellement, à la réalisation du dommage en constitue la cause juridique ; qu'en retenant cependant qu'à supposer fondé le grief pris de l'apologie d'une consommation excessive d'alcool « son caractère général exclurait tout lien de causalité avec l'accident du 10 janvier 2015 » (arrêt, p. 8, alinéa 3), sans rechercher si cette apologie n'avait pas, ne fût-ce que partiellement, contribué à la survenance de l'événement dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

alors 4°/ qu'en retenant qu' « en l'état, s'il apparaît vraisemblable que certaines boissons plus alcoolisées aient été servies, pour « arranger » un coca ou un jus de fruit, et ce en infraction avec les prescriptions des articles L. 3322-9 et L. 3344-2 du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable, les éléments produits ne permettent pas de retenir avec la certitude requise que tel ait été le cas » (arrêt, p. 8, alinéa 4), la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 5°/ que la cour d'appel a elle-même relevé que l'association Wax'It avait distribué des tickets « théoriquement » demandés pour l'obtention des boissons alcoolisées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si cette demande n'avait pas été que « théorique », ce qui aurait établi la violation par l'association des dispositions prohibant la distribution illimitée et gratuite d'alcool (conclusions, p. 8 et 19), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

alors 6°/ que la cour d'appel a elle-même relevé qu'environ 3 heures après l'accident, vers 4 h 30, Melle L... présentait encore un taux d'alcoolémie important à hauteur de 0,84 g/l (arrêt, p. 8, dernier alinéa) ; qu'en retenant pourtant que ne serait pas établi le fait que, lors de l'apéritif dînatoire dans l'Ice Bar, elle avait consommé de l'alcool, et notamment des alcools forts, sans rechercher s'il ne résultait pas de son niveau d'alcoolisation encore très élevé à 4 h 30 du matin qu'elle avait nécessairement consommé de l'alcool dès le début de la soirée au sein de l'Ice Bar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

alors 7°/ que toute faute ayant contribué, serait-ce partiellement, à la réalisation du dommage en constitue la cause juridique ; que la cour d'appel a cependant retenu que « même à supposer établie l'offre d'alcools forts lors de l'apéritif dînatoire du soir du 9 mai 2015, fautive au regard des textes sus rappelés et des engagements pris par l'association à l'égard de la municipalité, le lien de causalité de cette faute, elle-même hypothétique, avec l'accident ne serait pas démontré » (arrêt, p. 9, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'offre par l'association Wax'It d'alcools forts au sein de l'Ice Bar en contravention avec la législation applicable en la matière n'avait pas contribué, fût-ce partiellement, à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

alors 8°/ qu'une association étudiante qui organise un événement festif et sportif s'oblige à l'égard des participants à une obligation de sécurité ; que cette obligation de sécurité implique qu'elle surveille l'activité des participants ; qu'en retenant que l'existence d'un « staff » « ne suffit pas à démontrer que l'association se considérait tenue d'une surveillance constante des participants » (arrêt, p. 9, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

alors 9°/ qu'une association étudiante qui organise un événement festif et sportif s'oblige à assurer la sécurité des participants dans tous les lieux qu'elle met à leur disposition ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'accident est « survenu pendant ce séjour et dans les lieux mis à disposition des participants » (arrêt, p. 7, pénultième alinéa) ; qu'en retenant pourtant que n'entrait pas dans les attributions de l'association la surveillance des chambres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

alors 10°/ qu'une association étudiante qui organise un événement festif et sportif s'oblige à assurer la sécurité des participants dans tous les lieux qu'elle met à leur disposition ; qu'il lui incombe donc de mettre en place tous les dispositifs nécessaires et raisonnables de nature à assurer cette sécurité, le cas échéant en prévoyant un système de surveillance afin de prévenir la survenance de dommages ; qu'en retenant pourtant que l'association n'avait commis aucune faute dans la mesure où la surveillance des chambres impliquait « des dispositions contractuelles spécifiques qui n'ont manifestement pas été envisagées » (arrêt, p. 9, alinéa 5), quand la circonstance que ces dispositifs n'avaient pas été mis en place établissait précisément le manquement de l'association à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

alors 11°/ que la cour d'appel a elle-même relevé qu'environ 3 heures après l'accident, vers 4 h 30, Melle L... présentait encore un taux d'alcoolémie important à hauteur de 0,84 g/l (arrêt, p. 8, dernier alinéa) ; qu'en retenant pourtant que rien ne démontrerait « qu'Y... L... était déjà alcoolisée de manière excessive en sortant de l'apéritif dînatoire », de sorte que le grief pris de l'absence de surveillance ne serait pas pertinent (arrêt, p. 9, pénultième alinéa), sans rechercher s'il ne résultait pas de son niveau d'alcoolisation encore très élevé à 4 h 30 du matin qu'elle avait nécessairement consommé de l'alcool dès le début de la soirée au sein de l'Ice Bar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

alors et en tout état de cause 12°/ qu'une association étudiante qui organise un événement festif et sportif à l'occasion duquel sont distribuées des boissons alcooliques s'oblige à assurer de manière permanente la sécurité des participants dans tous les lieux mis à leur disposition par l'association ; que le risque induit par la distribution d'alcool justifie que chacun des participants soit surveillé par l'association, peu important que ledit participant ait, ou non, consommé de manière excessive de l'alcool ; qu'en retenant pourtant que rien ne démontrerait « qu'Y... L... était déjà alcoolisée de manière excessive en sortant de l'apéritif dînatoire », de sorte que le grief pris de l'absence de surveillance ne serait pas pertinent (arrêt, p. 9, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.