8 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-11.935

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200211

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Cas - Particulier employeur

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ayant constaté, d'une part, que le particulier employeur ne pouvait ignorer le mauvais état de la rambarde du balcon de sa résidence dont la vétusté était certaine et depuis laquelle avait chuté l'employée et, d'autre part, qu'aucune mesure n'avait été prise pour en interdire l'accès ou préserver cette dernière du danger auquel elle était exposée, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait commis une faute inexcusable

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Accidents du travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 avril 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 211 FS-P

Pourvoi n° M 20-11.935




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. V... U..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° M 20-11.935 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale-section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est [...],

2°/ à Mme K... A..., domiciliée [...],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, les observations et l'avis de M. Gaillardot, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mmes Vigneras, Dudit, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Gaillardot, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2019), Mme A... (la victime), embauchée par M. U... (l'employeur) en qualité d'employée de maison a fait, le 13 août 2014, une chute d'un balcon lui occasionnant de graves blessures que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle.

2. Après échec de la procédure de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens réunis

Enoncé des moyens

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont a été victime la salariée a pour cause sa faute inexcusable, alors :

Premier moyen :

1°/ « que ni l'article L. 7221-1 du code du travail, ni les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ne prévoient à la charge du particulier employeur l'application des dispositions du code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre 1 de la 4ème partie du code du travail ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il résulte que, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur en sa qualité de particulier employeur, elle a constaté, à sa charge, « un manquement à son obligation de sécurité » telle que définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble par refus d'application l'article L. 7221-1 du même code, et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la faute inexcusable prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute autre cause justificative ; qu'en se déterminant, pour retenir une faute inexcusable de l'employeur, par des motifs qui ne caractérisent aucun acte ou omission volontaire, d'une exceptionnelle gravité, à l'origine de l'accident du travail dont Mme A... a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Second moyen :

1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'ils doivent tenir compte de sa qualité de particulier employeur ; qu'en déduisant la conscience du danger de bris de la rambarde du balcon de constatations effectuées postérieurement à l'accident, et hors toute expertise du balcon, selon lesquelles d'une part, le bois de la rambarde retrouvé brisé sur le sol était « en mauvais état » ou « vétuste » et d'autre part, « l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans cette résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine », ne permettant pas de caractériser in concreto, sinon par pure affirmation, qu'au moment de l'accident, ce mauvais état était apparent, et que l'employeur, simple particulier employeur, devait, compte tenu de ses connaissances réelles ou présumées, avoir conscience d'une dangerosité de la rambarde qui, selon ses propres constatations, n'était qu'« éventuelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'en déduisant la conscience de l'employeur du danger « éventuel » de bris de la rambarde du balcon de constatations effectuées postérieurement à l'accident, hors toute expertise, selon lesquelles d'une part, le bois de la rambarde retrouvé sur le sol était « en mauvais état » ou « vétuste » et d'autre part, « l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans cette résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine », sans répondre aux conclusions étayées de l'employeur faisant valoir que, quelques mois auparavant, ce même balcon avait été escaladé par un cambrioleur puis par la police sans montrer la moindre fragilité, ce qui était de nature à exclure concrètement pour un non professionnel tout doute sur sa « dangerosité éventuelle » la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait déclaré aux services de police : « l'endroit où se trouve le balcon est mon bureau. Il s'agit d'un endroit qui m'est dédié et où personne ne rentre, car il s'agit de mon bureau pour travailler, et les personnes qui y viennent, ce n'est seulement que pour demander quelque chose » ; qu'en retenant pour conclure qu'il connaissait la fragilité du balcon que « s'agissant en outre d'une maison de famille, l'employeur ne pouvait sérieusement ignorer la fragilité du balcon en bois, sa famille ayant l'interdiction de pénétrer dans son bureau, qui est le seul accès possible au balcon, sans son autorisation et hors de sa présence » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de l'employeur a méconnu le principe susvisés ;

4°/ que les juges ne peuvent statuer par pure affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait déclaré aux services de police : « l'endroit où se trouve le balcon est mon bureau. Il s'agit d'un endroit qui m'est dédié et où personne ne rentre, car il s'agit de mon bureau pour travailler, et les personnes qui y viennent, ce n'est seulement que pour demander quelque chose » ; qu'en retenant pour conclure qu'il avait conscience du danger encouru par la salariée que « s'agissant en outre d'une maison de famille, l'employeur ne pouvait sérieusement ignorer la fragilité du balcon en bois, sa famille ayant l'interdiction de pénétrer dans son bureau, qui est le seul accès possible au balcon, sans son autorisation et hors de sa présence » la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de pure affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.»

Réponse de la Cour

Recevabilité du premier moyen

4. La victime conteste la recevabilité du premier moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce que l'employeur n'a jamais soutenu devant la cour d'appel qu'il aurait été dispensé, en tant que particulier employeur, de respecter les dispositions du code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre premier de la quatrième partie du code du travail et que la faute inexcusable devait être caractérisée par référence à un acte ou une omission volontaire d'une exceptionnelle gravité à l'origine de l'accident du travail.

5. Cependant, les moyens nouveaux sont recevables lorsque l'application de la règle de droit invoquée ne nécessite la prise en compte d'aucune constatation de fait qui ne soit issue de l'arrêt attaqué. En l'espèce, l'application de la règle de droit invoquée dans le premier moyen repose sur la qualité de particulier de l'employeur, laquelle ressort des propres énonciations de l'arrêt.

6. Le moyen, de pur droit, qui, au surplus, n'est ni incompatible ni contraire avec la thèse soutenue par l'employeur devant les juges du fond, est donc recevable.

Bien fondé des moyens

7. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l'employé de maison a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'employé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

8. L'arrêt relève, d'une part, par motifs propres, que les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les faits ont permis d'établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais état, que les morceaux de bois jonchent le sol, le bois étant en piteux état et qu'il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a cédé.

9. Il énonce, d'autre part, par motifs adoptés, que l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans la résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine. Il en déduit que l'employeur était conscient du danger ou qu'il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères.

10. Il relève que s'il n'était pas présent dans la pièce au moment de l'accident il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son employée en condamnant l'accès au balcon ou à tout le moins en lui interdisant l'accès à ce balcon ou en la mettant en garde sur la dangerosité des lieux. Il précise que dans le cas présent, le balcon était libre d'accès et qu'aucune information ou consigne n'avait été donnée à l'employée chargée de nettoyer la pièce servant de bureau.

11. De ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient

soumis, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur a commis une faute inexcusable.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé imputable à une faute inexcusable de M. V... U..., particulier employeur, l'accident du travail dont a été victime Mme K... A... le 13 août 2014 ; alloué à Mme A... l'indemnité forfaitaire de 18 263,54 €, avant dire droit sur le préjudice de la salariée, ordonné une expertise et d'AVOIR condamné M. V... U... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers les sommes que cette dernière serait amenée à verser à la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire et de ses préjudices extra-patrimoniaux, et à verser à Mme A... une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS propres QUE « Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l'article L. 4121-2, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (...) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (...) ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
QU'en l'espèce, M. V... U... a employé Mme K... A... en la rémunérant au moyen de chèques emploi service, les 23 et 24 juillet 2014, à raison de deux heures par jour, et du 3 au 13 août 2014, son emploi ayant pris fin avec l'accident à la suite duquel elle s'est trouvée paraplégique.
L'accident s'est produit le 13 août 2014, pendant l'horaire de travail de Mme A.... Lors de l'enquête, M. U... a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie que Mme A... était arrivée ce jour-là à 14h30, et qu'elle devait effectuer 3 à 4 heures de ménage.
Mme A... a chuté du balcon situé au premier étage de la maison gasconne appartenant à M. B., attenant au bureau de ce dernier qu'elle avait mission de nettoyer.
Les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les faits ont permis d'établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais état ; que des morceaux de bois jonchent le sol, le bois est en piteux état, et il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a cédé.
M. U... a déclaré aux services de police : « L'endroit où se trouve le balcon est mon bureau. Il s'agit d'un endroit qui m'est dédié et où personne ne rentre, car il s'agit de mon bureau pour travailler, et les personnes qui y viennent, ce n'est seulement que pour demander quelque chose. Mme A... s'y trouvait, je ne sais pas pourquoi, certainement pour y mettre de l'ordre et nettoyer. »
Pour contester l'existence d'une faute inexcusable, M. U... indique d'une part que Mme A... n'avait rien à faire sur ce balcon, les tapis se trouvant dans son bureau étant de trop grande taille pour pouvoir être secoués, et d'autre part, que rien ne laissait présager que la rambarde du balcon était fragile, des cambrioleurs ayant utilisé ce balcon durant les congés de Noël 2013 pour pénétrer par effraction dans la maison.
Ses dénégations sont combattues par le fait que Mme A.... ayant pour mission de nettoyer le bureau et d'y mettre de l'ordre pouvait légitimement se rendre sur le balcon soit pour secouer des tapis de plus petite dimension, soit tout simplement pour aérer la pièce. S'agissant en outre d'une maison de famille, M. U... ne pouvait sérieusement ignorer la fragilité du balcon en bois, sa famille ayant l'interdiction de pénétrer dans son bureau, qui est le seul accès possible au balcon, sans son autorisation et hors de sa présence.
Faute pour l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe qu'il avait mis en garde Mme A... sur la dangerosité éventuelle du balcon en bois, le manquement reproché à son obligation de sécurité est caractérisé et ce manquement est la cause de l'accident du travail.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la faute inexcusable de M. V... U..., cause de l'accident du travail du 13 août 2014, dont a été victime Mme A... » ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « Les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur résultent des PV de l'enquête de police qui relève que le balcon situé à l'étage était « une avancée en bois en mauvais état » ;

Les services de police ajoutent : « des morceaux de bois jonchent le sol et nous pouvons constater que le bois était en piteux état, et qu'il se peut que la victime a pu s'appuyer sur la rambarde qui aurait cédé » [sic].
Les clichés photographiques joints à la procédure corroborent ces mentions, les morceaux de bois jonchant le sol, brisés en plusieurs endroits, aucun élément de la rambarde n'étant intact, apparaissant effectivement « en piteux état », donnant l'impression de « petit bois » destiné à une cheminée.
L'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans cette résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine.
Il était conscient du danger ou il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères.
S'il n'était pas présent dans la pièce au moment de l'accident, il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la salariée en condamnant l'accès au balcon ou à tout le moins en lui interdisant l'accès à ce balcon ou en la mettant en garde sur la dangerosité des lieux () » (jugement p.4 in fine) ;

1°) ALORS QUE ni l'article L.7221-1 du code du travail, ni les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ne prévoient à la charge du particulier employeur l'application des dispositions du code du travail relatives aux principes généraux de prévention prévus au titre II du livre 1 de la 4ème partie du Code du travail ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il résulte que, pour retenir une faute inexcusable de M. U... en sa qualité de particulier employeur, elle a constaté, à sa charge, « un manquement à son obligation de sécurité » telle que définie par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble par refus d'application l'article L.7221-1 du même code, et l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la faute inexcusable prévue par l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience que devait avoir son auteur du danger qui pouvait en résulter et de l'absence de toute autre cause justificative ; qu'en se déterminant, pour retenir une faute inexcusable de M. U..., par des motifs qui ne caractérisent aucun acte ou omission volontaire, d'une exceptionnelle gravité, à l'origine de l'accident du travail dont Mme A... a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé imputable à une faute inexcusable de M. V... U..., particulier employeur, l'accident du travail dont a été victime Mme K... A... le 13 août 2014 ; alloué à Mme A... l'indemnité forfaitaire de 18 263,54 €, avant dire droit sur le préjudice de la salariée, ordonné une expertise et d'AVOIR condamné M. V... U... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers les sommes que cette dernière serait amenée à verser à la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire et de ses préjudices extra-patrimoniaux ;

AUX MOTIFS propres QUE « Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l'article L. 4121-2 , dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (...) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (...) ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
QU'en l'espèce, M. V... U... a employé Mme K... A... en la rémunérant au moyen de chèques emploi service, les 23 et 24 juillet 2014, à raison de deux heures par jour, et du 3 au 13 août 2014, son emploi ayant pris fin avec l'accident à la suite duquel elle s'est trouvée paraplégique.
L'accident s'est produit le 13 août 2014, pendant l'horaire de travail de Mme A.... Lors de l'enquête, M. U... a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie que Mme A... était arrivée ce jour-là à 14h30, et qu'elle devait effectuer 3 à 4 heures de ménage.
Mme A... a chuté du balcon situé au premier étage de la maison gasconne appartenant à M. B., attenant au bureau de ce dernier qu'elle avait mission de nettoyer.
Les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les faits ont permis d'établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais état ; que des morceaux de bois jonchent le sol, le bois est en piteux état, et il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a cédé.
M. U... a déclaré aux services de police : « L'endroit où se trouve le balcon est mon bureau. Il s'agit d'un endroit qui m'est dédié et où personne ne rentre, car il s'agit de mon bureau pour travailler, et les personnes qui y viennent, ce n'est seulement que pour demander quelque chose. Mme A... s'y trouvait, je ne sais pas pourquoi, certainement pour y mettre de l'ordre et nettoyer. »
Pour contester l'existence d'une faute inexcusable, M. U... indique d'une part que Mme A... n'avait rien à faire sur ce balcon, les tapis se trouvant dans son bureau étant de trop grande taille pour pouvoir être secoués, et d'autre part, que rien ne laissait présager que la rambarde du balcon était fragile, des cambrioleurs ayant utilisé ce balcon durant les congés de Noël 2013 pour pénétrer par effraction dans la maison.
Ses dénégations sont combattues par le fait que Mme A.... ayant pour mission de nettoyer le bureau et d'y mettre de l'ordre pouvait légitimement se rendre sur le balcon soit pour secouer des tapis de plus petite dimension, soit tout simplement pour aérer la pièce. S'agissant en outre d'une maison de famille, M. U... ne pouvait sérieusement ignorer la fragilité du balcon en bois, sa famille ayant l'interdiction de pénétrer dans son bureau, qui est le seul accès possible au balcon, sans son autorisation et hors de sa présence.
Faute pour l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe qu'il avait mis en garde Mme A... sur la dangerosité éventuelle du balcon en bois, le manquement reproché à son obligation de sécurité est caractérisé et ce manquement est la cause de l'accident du travail.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sur la faute inexcusable de M. V... U..., cause de l'accident du travail du 13 août 2014, dont a été victime Mme A... » ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE « Les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur résultent des PV de l'enquête de police qui relève que le balcon situé à l'étage était « une avancée en bois en mauvais état » ;
Les services de police ajoutent : « des morceaux de bois jonchent le sol et nous pouvons constater que le bois était en piteux état, et qu'il se peut que la victime a pu s'appuyer sur la rambarde qui aurait cédé » [sic].
Les clichés photographiques joints à la procédure corroborent ces mentions, les morceaux de bois jonchant le sol, brisés en plusieurs endroits, aucun élément de la rambarde n'étant intact, apparaissant effectivement « en piteux état », donnant l'impression de « petit bois » destiné à une cheminée.
L'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans cette résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine.
Il était conscient du danger ou il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères.

S'il n'était pas présent dans la pièce au moment de l'accident, il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la salariée en condamnant l'accès au balcon ou à tout le moins en lui interdisant l'accès à ce balcon ou en la mettant en garde sur la dangerosité des lieux () » (jugement p.4 in fine) ;

1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'ils doivent tenir compte de sa qualité de particulier employeur ; qu'en déduisant la conscience du danger de bris de la rambarde du balcon de constatations effectuées postérieurement à l'accident, et hors toute expertise du balcon, selon lesquelles d'une part, le bois de la rambarde retrouvé brisé sur le sol était « en mauvais état » ou « vétuste » et d'autre part, « l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans cette résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine », ne permettant pas de caractériser in concreto, sinon par pure affirmation, qu'au moment de l'accident, ce mauvais état était apparent, et que M. U..., simple particulier employeur, devait, compte tenu de ses connaissances réelles ou présumées, avoir conscience d'une dangerosité de la rambarde qui, selon ses propres constatations, n'était qu'« éventuelle », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS en outre QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'en déduisant la conscience de M. U... du danger « éventuel » de bris de la rambarde du balcon de constatations effectuées postérieurement à l'accident, hors toute expertise, selon lesquelles d'une part, le bois de la rambarde retrouvé sur le sol était « en mauvais état » ou « vétuste » et d'autre part, « l'employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans cette résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l'état de cette rambarde qui n'a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine », sans répondre aux conclusions étayées de M. U... faisant valoir que, quelques mois auparavant, ce même balcon avait été escaladé par un cambrioleur puis par la police sans montrer la moindre fragilité, ce qui était de nature à exclure concrètement pour un non professionnel tout doute sur sa « dangerosité éventuelle » la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. U... avait déclaré aux services de police : « l'endroit où se trouve le balcon est mon bureau. Il s'agit d'un endroit qui m'est dédié et où personne ne rentre, car il s'agit de mon bureau pour travailler, et les personnes qui y viennent, ce n'est seulement que pour demander quelque chose » ; qu'en retenant pour conclure qu'il connaissait la fragilité du balcon que « s'agissant en outre d'une maison de famille, M. U... ne pouvait sérieusement ignorer la fragilité du balcon en bois, sa famille ayant l'interdiction de pénétrer dans son bureau, qui est le seul accès possible au balcon, sans son autorisation et hors de sa présence » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de M. U..., a méconnu le principe susvisés ;

4°) ALORS enfin QUE les juges ne peuvent statuer par pure affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations de fait ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. U... avait déclaré aux services de police : « l'endroit où se trouve le balcon est mon bureau. Il s'agit d'un endroit qui m'est dédié et où personne ne rentre, car il s'agit de mon bureau pour travailler, et les personnes qui y viennent, ce n'est seulement que pour demander quelque chose » ; qu'en retenant pour conclure qu'il avait conscience du danger encouru par la salariée que « s'agissant en outre d'une maison de famille, M. U... ne pouvait sérieusement ignorer la fragilité du balcon en bois, sa famille ayant l'interdiction de pénétrer dans son bureau, qui est le seul accès possible au balcon, sans son autorisation et hors de sa présence » la cour d'appel, qui s'est déterminée par voie de pure affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.