31 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-26.234

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00422

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2021




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° G 19-26.234




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

1°/ Mme H... G..., domiciliée [...] ,

2°/ M. L... N..., domicilié [...] ,

3°/ M. X... D..., domicilié [...] ,

4°/ M. O... B..., domicilié [...] ,

5°/ M. M... S..., domicilié [...] ,

6°/ M. E... U..., domicilié [...] ,

7°/ M. Y... A..., domicilié [...] ,

8°/ le syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-26.234 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société FNAC Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., de MM. N..., D..., B..., S..., U..., A... et du syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société FNAC Paris, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), un accord de groupe a été signé le 18 septembre 2018 entre les sociétés du groupe FNAC et trois des quatre organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoit notamment pour la société FNAC Paris (la société), qui exploite sept magasins parisiens, l'instauration d'un seul comité social et économique et, au regard de l'effectif, le nombre de quatre délégués syndicaux dont le délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L. 2143-4 du code du travail.

2. Postérieurement au déroulement des élections professionnelles, l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris (le syndicat) a notifié à la société, par sept courriers datés du 26 avril 2019 et reçus par l'employeur entre le 30 avril et le 2 mai 2019, la désignation de sept délégués syndicaux d'établissement, soit un délégué syndical pour chacun des sept magasins parisiens. Le 30 avril 2019, par courrier remis en main propre, le syndicat a notifié à la société la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical central.

3. Par deux requêtes datées du 10 mai 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'ensemble de ces désignations.

4. Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, saisi de la demande en annulation de la désignation du délégué syndical central, faisant droit à l'exception de connexité soulevée, s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance de Paris, saisi de la demande en annulation des désignations des délégués syndicaux d'établissement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat et les salariés font grief au jugement d'annuler les désignations de Mme G... au sein de l'établissement FNAC Beaugrenelle, M. N... au sein de l'établissement FNAC Forum, M. D... au sein de l'établissement FNAC Montparnasse, M. B... au sein de l'établissement FNAC Champs-Elysées, M. S... au sein de l'établissement FNAC Saint-Lazare, M. E... au sein de l'établissement FNAC Italie 2 et M. A... au sein de l'établissement FNAC Etoile du 26 avril 2019, alors :

« 1°/ que caractérise un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical une communauté de travail composée de plus cinquante salariés ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et placée sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que l'existence de spécificités propres à un site est de nature à démontrer la matérialité d'une communauté ayant des intérêts propres ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler les désignations de délégués syndicaux opérées par le syndicat CGT dans chacun des magasins de la société FNAC Paris, après avoir constaté qu'il existait des spécificités propres à chaque magasin, notamment le magasin des Champs-Elysées situé en zone touristique internationale, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail ;

2°/ que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, pour annuler les désignations de Mme G... H... et de MM. N... L..., D... X..., B... O..., S... M..., E... U... et A... Y... par le syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris en qualité de délégués syndicaux d'établissement au sein des magasins de la société FNAC Paris, le jugement a retenu que les salariés des différents magasins étaient soumis à des accords collectifs, chartes et autres normes professionnelles unilatérales communes ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démentir l'existence d'établissements au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, pour annuler les désignations de Mme G... H... et de MM. N... L..., D... X..., B... O..., S... M..., E... U... et A... Y... par le syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris en qualité de délégués syndicaux d'établissement au sein des magasins de la société FNAC Paris, le jugement a retenu que l'activité des différents magasins était uniforme, que les produits commercialisés étaient identiques au même titre que les offres promotionnelles ou encore que les conditions d'exploitation des magasins étaient similaires ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démentir l'existence d'établissements au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4°/ qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux ; qu'un accord collectif ne peut donc restreindre cette faculté des organisations syndicales représentatives en leur imposant de désigner leurs délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour annuler les désignations de Mme G... H... et de MM. N... L..., D... X..., B... O..., S... M..., E... U... et A... Y... par le syndicat Union syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des services de Paris en qualité de délégués syndicaux d'établissement au sein des magasins de la société FNAC Paris, le jugement a retenu que chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société FNAC Paris bénéficiait, en application des dispositions de l'accord du 18 septembre 2019, d'un nombre de délégués syndicaux supérieurs à celui prévu par les dispositions légales ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

5°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour annuler les désignations de délégués syndicaux d'établissement au sein des différents magasins parisiens, que la désignation de représentants de proximité dans ce périmètre ne démontrait pas l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts collectifs distincts, sans aucunement expliquer d'où elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein d'un établissement d'au moins cinquante salariés regroupés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

7. Le tribunal, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que, en dépit de certaines spécificités d'implantation des sept magasins parisiens, d'une part, les salariés de chacun de ces magasins étaient soumis aux mêmes statuts collectifs, au même règlement intérieur et chartes de conduite des affaires, de bon usage du système d'information et aux mêmes conditions de travail que ce soient en terme de métier, d'outil d'évaluation professionnelle, d'aménagement du temps de travail, de travail du dimanche conformément aux dispositions d'un accord de groupe ou encore de rémunération, d'autre part, que l'activité était commune, les magasins commercialisant les mêmes produits aux mêmes tarifs, appliquant les mêmes offres promotionnelles et pratiquant les mêmes ventes privées quelle que soit leur localisation géographique, de sorte qu'aucune différence n'existe sur les conditions d'exploitation, le statut des salariés ou la nature des produits vendus, et retenu par ailleurs que la possibilité prévue par l'accord collectif de désigner des représentants de proximité ne suffit pas à démontrer la présence d'une communauté de travail ayant des intérêts collectifs distincts, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le syndicat et les salariés font grief au jugement d'annuler la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical central CGT au sein de l'entreprise FNAC Paris du 26 avril 2019, alors « que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que l'existence d'établissements distincts au sens du droit syndical n'était pas caractérisée entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation du jugement en ce qu'il a annulé la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical central. »

Réponse de la Cour

10. Le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme G... et de MM. N..., D..., B..., S..., U..., A... et le syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris,


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les désignations de Madame H... G... au sein de l'établissement FNAC Beaugrenelle, Monsieur L... N... au sein de l'établissement FNAC Forum, Monsieur X... D... au sein de l'établissement FNAC Montparnasse ; Monsieur O... B... au sein de l'établissement FNAC Champs Elysées ; Monsieur M... S... au sein de l'établissement FNAC Saint Lazare ; Monsieur U... E... au sein de l'établissement FNAC Italie 2 et Monsieur Y... A... au sein de l'établissement FNAC Etoile du 26 avril 2019 ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 2313-1 du Code du travail que « Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts » ; qu'en vertu de l'article L. 2313-2 du Code du travail, « un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts » ; que selon l'article L. 2143-3 du Code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur [
] La désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; qu'en vertu de l'article L. 2143-12 du Code du travail, « le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés. Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article L. 2143-5 » ; que selon l'article L. 2143-4 du Code du travail, « Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants » ; que selon l'article L. 2143-5 du Code du travail, « Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise » ; qu'enfin, si un accord d'entreprise se réfère à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections du Comité Social et Economique, cet accord d'entreprise, indépendamment du fait qu'il n'ai pas été dénoncé, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, à condition pour ce syndicat de caractériser l'existence au sens de l'article L. 2143-3 alinéa 4 du Code du travail d'un « établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; que le syndicat CGT revendique la désignation de sept délégués syndicaux pour chacun des sept magasins de l'enseigne FNAC Paris constituant des établissements distincts au sens syndical ; qu'il revendique, en outre, la désignation d'un délégué syndical central sur le fondement de l'article L. 2143-5 du Code du travail ; Sur les délégués syndicaux au sein des magasins FNAC parisiens ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que s'il appartient au syndicat désignataire d'apprécier si un salarié remplissant les conditions de L. 2143-3 alinéa 1 est en mesure de remplir sa mission au plus près des salariés, dans un périmètre plus restreint que celui du CSE d'établissement, c'est à la condition de démontrer l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, pour des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que par ailleurs, quand bien même l'organisation syndicale désignataire démontrerait l'existence d'une telle communauté de travail au sein d'une sous-catégorie d'établissement, il resterait que les dispositions relatives aux seuils légaux et conventionnels du nombre de délégués syndicaux doivent être respectées ; qu'en effet, les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail n'opèrent aucune distinction entre les délégués syndicaux d'entreprise et les délégués syndicaux d'établissement pour lesquels la seule existence d'un établissement regroupant des salariés formant une communauté de travail avec des intérêts propres établie auprès d'un représentant de l'employeur suffirait à permettre leur désignation ; qu'en l'espèce, l'institution d'un CSE au sein de l'entreprise considérée comme un établissement unique est établie ; que par ailleurs, il est démontré que chacun des sept candidats aux élections professionnelles dont la désignation en tant que délégué syndical d'établissement est contestée, ont obtenu un score personnel supérieur à 10 % des suffrages exprimés dans leur collège et qu'ils exécutent leur contrat de travail dans le périmètre de l'établissement dans lequel ils sont désigné ; qu'il est acquis que chaque magasin a bien cinquante salariés ; qu'il est également acquis que chaque magasin parisien a ses spécificités, et notamment le magasin Champs Elysées situé en zone touristique internationale ; que pour autant, il apparait que les salariés de chacun des magasins sont soumis aux mêmes statuts collectifs, au même règlement intérieur et chartes de code de conduite des affaires, de bon usage du système d'information ou encore des cadeaux et avantages et aux mêmes conditions de travail que ce soient en terme de métier, d'outil d'évaluation professionnelle, d'aménagement du temps de travail, de travail du dimanche conformément aux dispositions de l'accord de groupe relatif au travail dominical et au travail en soirée signé le 26 janvier 2017, avec les adaptations nécessaires au niveau de chaque magasin, ou encore de rémunération ; que les magasins concurrent à une activité commune, commercialisent les mêmes produits aux mêmes tarifs, appliquent les mêmes offres promotionnelles ou pratiquent les mêmes ventes privées quelle que soit leur localisation géographique dans Paris ; qu'aucune différence n'existe fondamentalement sur les conditions d'exploitation, le statut des salariés ou encore la nature des produits fabriqués ; que par ailleurs, la possibilité prévue par l'accord collectif de désigner des représentants de proximité en fonction de l'effectifs des magasins et de l'audience électorale obtenue par chaque syndicat au sein desdits magasins, qu'ils soient représentants de proximité santé, sécurité et conditions de travail ou représentants de proximité visés par l'article L. 2313-7 du Code du travail, avec mission de représenter au représentant de l'employeur les réclamations individuelles dans un certain nombre de domaines, n'est pas suffisant pour faire la démonstration de l'existence d'un établissement distinct au sens du droit syndical ; qu'en effet, le cadre et les modalités de désignation des représentants de proximité sont soumis à une liberté contractuelle qui n'est limitée que par la nécessité, inscrite à l'article L. 2313-7 du même code, de désigner les représentants de proximité parmi les membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée du prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ; que leur seul présence au sein d'un magasin ne démontre pas la présence d'une communauté de travail ayant des intérêts collectifs distincts ; qu'enfin, le fait que les anciennes institutions représentatives du personnel existant antérieurement à l'ordonnance du 22 septembre 2017 au niveau de chacun des magasins (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel) ne caractérise pas en soi la démonstration de l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles là encore de générer des revendications communes et spécifiques ; que s'agissant du nombre de délégués syndicaux, il a été convenu de la désignation de quatre délégués syndicaux au niveau de l'entreprise comprenant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire par rapport à l'article L. 2143-12 du code du travail ; que les seuils légaux prévus à l'article R. 2143-2 du Code du travail prévoyant la désignation de deux délégués syndicaux dans les entreprises de 1000 à 1999 salariés sont ainsi dépassés ; qu'au final, alors même que les seuils de désignation des délégués syndicaux ne permettent la désignation que de quatre délégués syndicaux par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise FNAC Paris, il apparait, au vu de l'ensemble de ces éléments, que les critères permettant au syndicat de désigner de tels délégués syndicaux sur le périmètre des magasins, en application de l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail , ne sont pas démontrés ; que les désignations des sept délégués syndicaux au niveau de chaque magasin parisien devront en conséquence être annulés » ;

1°) ALORS QUE caractérise un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical une communauté de travail composée de plus cinquante salariés ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et placée sous la direction d'un représentant de l'employeur ; que l'existence de spécificités propres à un site est de nature à démontrer la matérialité d'une communauté ayant des intérêts propres ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler les désignations de délégués syndicaux opérées par le syndicat CGT dans chacun des magasins de la société FNAC Paris, après avoir constaté qu'il existait des spécificités propres à chaque magasin, notamment le magasin des Champs-Elysées situé en zone touristique internationale (jugement p. 10 § 3), le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2143-3 alinéa 4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, pour annuler les désignations de Mme G... H... et de MM N... L..., D... X..., B... O..., S... M..., E... U... et A... Y... par le syndicat Union syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des services de Paris en qualité de délégués syndicaux d'établissement au sein des magasins de la société FNAC Paris, le jugement a retenu que les salariés des différents magasins étaient soumis à des accords collectifs, chartes et autres normes professionnelles unilatérales communes (jugement p. 10 § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démentir l'existence d'établissements au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, pour annuler les désignations de Mme G... H... et de MM N... L..., D... X..., B... O..., S... M..., E... U... et A... Y... par le syndicat Union syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des services de Paris en qualité de délégués syndicaux d'établissement au sein des magasins de la société FNAC Paris, le jugement a retenu que l'activité des différents magasins était uniforme, que les produits commercialisés étaient identiques au même titre que les offres promotionnelles ou encore que les conditions d'exploitation des magasins étaient similaires (jugement p. 10 § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à démentir l'existence d'établissements au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

4°) ALORS QU' aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux ; qu'un accord collectif ne peut donc restreindre cette faculté des organisations syndicales représentatives en leur imposant de désigner leurs délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour annuler les désignations de Mme G... H... et de MM N... L..., D... X..., B... O..., S... M..., E... U... et A... Y... par le syndicat Union syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des services de Paris en qualité de délégués syndicaux d'établissement au sein des magasins de la société FNAC Paris, le jugement a retenu que chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société FNAC Paris bénéficiait, en application des dispositions de l'accord du 18 septembre 2019, d'un nombre de délégués syndicaux supérieurs à celui prévu par les dispositions légales ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

5°) ET ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour annuler les désignations de délégués syndicaux d'établissement au sein des différents magasins parisiens, que la désignation de représentants de proximité dans ce périmètre ne démontrait pas l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts collectifs distincts, sans aucunement expliquer d'où elle déduisait cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Y... A... en qualité de délégué syndical central CGT au sein de l'entreprise FNAC Paris du 26 avril 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la désignation d'un délégué syndical central ; que s'agissant de la désignation d'un délégué syndical central, il a été convenu par accord collectif de la désignation d'un délégué syndical central conventionnel au niveau de l'entreprise avec pour mission de « représenter son organisation syndicale directement auprès de la Direction de son entité juridique, pouvoir composer les délégations syndicales pour les négociations, négocier les accords collectifs d'entreprise, désigner les délégués des sections syndicales » ; que l'accord prévoit en page 52 que pour désigner le délégué syndical central conventionnel, en sus des autres délégués syndicaux au sein de la société FNAC Paris, l'organisation syndicale doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires du CSE/CSER quel que soit le nombre de votants ; que le syndicat CGT justifie la désignation de M. Y... A... en qualité de délégué central en application de l'article L. 2143-5 du code du travail ; qu'or l'article L. 2143-5 du code du travail prévoit la désignation d'un délégué central distinct des délégués syndicaux d'établissements : « dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la société FNAC Paris est dotée d'un CSE unique au niveau de l'entreprise ; que par ailleurs, la démonstration de l'existence d'établissements distincts au sein de l'entreprise FNAC Paris permettant la reconnaissance « d'établissements distincts » sur le fondement de l'article L. 2143-3 du code du travail n'est pas faite ; que dès lors, il y a lieu de considérer que les critères légaux de la désignation revendiquée ne sont pas remplis ; que dès lors, la désignation de Monsieur Y... A... en tant que délégué syndical central sera annulée » ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que l'existence d'établissements distincts au sens du droit syndical n'était pas caractérisée entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation du jugement en ce qu'il a annulé la désignation de Monsieur A... en qualité de délégué syndical central.

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