31 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.654

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00420

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2021




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° D 19-23.654








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société SNF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.654 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'organisme CHSCT de la société SNF, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... R..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT de la société SNF,

3°/ à M. B... Q..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire adjoint du CHSCT de la société SNF,

4°/ au Comité social et économique de la société SNF, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de la société SNF,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. R..., Q... et du Comité social et économique de la société SNF, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 17 octobre 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société SNF (le CHSCT) a décidé le 22 juillet 2019 du recours à une expertise pour risque grave.

2. Le 5 août 2019, la société SNF (la société) a fait assigner le CHSCT, M. R... et M. Q..., en leur qualité respective de secrétaire et secrétaire adjoint du CHSCT, aux fins d'annulation de cette délibération.

3. A l'audience du 26 septembre 2019, les élections au comité social et économique s'étant déroulées au sein de la société au cours du mois de septembre 2019, la société a demandé que soit constatée la caducité de la décision du CHSCT de recourir à une expertise et l'extinction de l'instance suite à la disparition de cette institution, à titre subsidiaire que soit déclarée irrecevable l'intervention du comité social et économique (CSE) en l'absence de délibération et de désignation d'un représentant et à titre plus subsidiaire que soit annulée la décision du 22 juillet 2019 en l'absence de risque grave et, à défaut, que l'expertise soit limitée au service « billes ».

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande de caducité de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, alors « que les dispositions relatives aux CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE ; qu'en jugeant que n'était pas atteinte par la caducité la délibération du CHSCT qui ne pouvait plus être mise en oeuvre, le juge des référés du tribunal de grande instance a violé l'article 9 VII de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, ensemble l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

6. Il résulte de ces dispositions qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12,1°, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, antérieurement au déroulement du premier tour des élections professionnelles, ne devient pas caduque de plein droit par suite de la mise en place postérieure du comité social et économique nouvellement élu.

7. Dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal, ayant constaté que les élections professionnelles s'étaient déroulées au cours du mois de septembre 2019, a débouté la société de sa demande de caducité de la délibération du 22 juillet 2019 adoptée par le CHSCT avant la mise en place, le 23 septembre 2019, du comité social et économique nouvellement élu.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. La société fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable l'intervention volontaire du CSE en ce qu'il vient aux droits du CHSCT, alors « que la société SNF faisait valoir qu'en l'absence de délibération du comité social et économique mandatant un de ses membres aux fins d'intervenir à l'instance, cette intervention était irrecevable ; qu'en retenant que dans la mesure où les droits, obligations et créances du CHSCT sont transférés de plein droit au CSE, celui-ci est recevable à intervenir dans la présente instance aux droits du CHSCT, quand aucune de ces considérations ne permet de pallier au défaut de représentation du comité social et économique, le juge des référés du tribunal de grande instance a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 9 VI et 9 VII de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018 :

10. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

11. Il résulte de l'article 121 du même code que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n'a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

12. Pour déclarer l'intervention du comité social et économique recevable, l'ordonnance retient qu'aux termes de l'article 9 VI de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques (CSE) au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019, que selon l'article 9 VII, les dispositions relatives aux CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE, qu'il n'est pas contesté que les élections des membres de la délégation du CSE ont eu lieu en septembre 2019, que dans la mesure où les droits, obligations et créances du CHSCT sont transférés de plein droit au CSE par application de l'article 9 VI de l'ordonnance du 22 septembre 2017, celui-ci est recevable à intervenir dans la présente instance aux droits du CHSCT.

13. En statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs au droit d'agir en justice, alors que l'intervention volontaire du comité social et économique mentionnait que le comité était représenté par ses secrétaire et secrétaire adjoint, que ni le secrétaire du comité social et économique ni le secrétaire adjoint n'en sont les représentants légaux, qu'il appartient au comité social et économique de justifier qu'il avait mandaté expressément un de ses membres à l'effet de le représenter en justice, et que la cause de cette irrégularité de fond n'avait pas disparu au moment où il a rendu sa décision, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déboute la société SNF de sa demande de caducité de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne statuant en la forme des référés ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en la forme des référés ;

Condamne la société SNF aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable, rejette la demande formée par la société SNF et la condamne à payer la SCP Thouvenin Coudray et Grévy la somme de 3 600 € TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société SNF

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire du CSE en ce qu'il vient aux droits du CHSCT,

AUX MOTIFS QUE le Comité Social et Economique est intervenu volontairement à l'instance comme venant aux droits du CHSCT ; qu'aux termes de l'article 9 VI de la loi du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques (CSE) aux termes du mandat en cours des instances précités et au plus tard au 31 décembre 2019 ; que selon l'article 9 VII, les dispositions relatives aux CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE ; qu'il n'est pas contesté que les élections des membres de la délégation du CSE ont eu lieu en septembre 2019 ; que dans la mesure où les droits, obligations et créances du CHSCT sont transférés de plein droit au CSE, celui-ci est recevable à intervenir dans la présente instance aux droits du CHSCT.

ALORS QUE la société SNF faisait valoir qu'en l'absence de délibération du comité social et économique mandatant un de ses membres aux fins d'intervenir à l'instance, cette intervention était irrecevable ; qu'en retenant que dans la mesure où les droits, obligations et créances du CHSCT sont transférés de plein droit au CSE, celui-ci est recevable à intervenir dans la présente instance aux droits du CHSCT, quand aucune de ces considérations ne permet de pallier au défaut de représentation du comité social et économique, le juge des référés du tribunal de grande instance a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 9 VI et 9 VII de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société SNF de sa demande de caducité de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise,

AUX MOTIFS QU'au regard de l'article 9 VI de l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, les droits, obligations et créances du CHSCT ne s'éteignent pas avec la disparition du CHSCT puisqu'il est au contraire prévu un transfert automatique de ces droits au CSE ; que la décision prise le 22 juillet 2019 par le CHSCT alors en vigueur à cette date ne peut être affectée de caducité ; qu'en effet, les dispositions de la loi du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018 ne visent en aucun cas à l'anéantissement rétroactif des décisions prises par les instances en vigueur à la date des décisions,

ALORS QUE les dispositions relatives aux CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE ; qu'en jugeant que n'était pas atteinte par la caducité la délibération du CHSCT qui ne pouvait plus être mise en oeuvre, le juge des référés du tribunal de grande instance a violé l'article 9 VII de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, ensemble l'article 2 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société SNF de sa demande en annulation de la décision du CHSCT de la société SNF SA en date du 22 juillet 2019 relative à la désignation et au choix d'un expert,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; qu'en l'espèce, le CHSCT a décidé de faire appel à un expert en faisant état d'un risque grave auquel sont exposés les salariés du service Bille ; qu'il lui appartient de fournir des éléments précis caractérisant l'existence d'un risque grave actuel mettant en péril la santé des salariés ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats des courriers et attestations ; que Monsieur E... F... a ainsi attesté qu'il n'a cessé au cours de ces deux dernières années de subir des reproches de sa hiérarchie alors qu'auparavant, rien ne lui avait été signalé, qu'il est "tombé en dépression" pendant des mois et a toujours besoin d'un traitement pour se rendre au travail ; que Monsieur A... H... a adressé le 25 janvier 2019 une lettre à l'inspection du travail en relatant qu'il avait dû le 17 août 2018 poursuivre son activité alors qu'une entreprise extérieure était en train de monter un échafaudage à proximité ; qu'il s'est plaint de l'absence de consignes précises ; que dans son rapport adressé à la société SNF le 8 avril 2019, l'inspecteur du travail a relevé qu'il y avait bien un échafaudage installé par l'entreprise TCHOULFIAN gênant l'intervention du salarié de la société SNF et qu'il y avait eu une défaillance dans l'organisation de l'activité de l'entreprise extérieure ; que Monsieur A... H... a aussi adressé une lettre au directeur des ressources humaines le 26 mars 2019 en dénonçant l'attitude dégradante de son supérieur hiérarchique ; qu'il ressort aussi des pièces produites l'existence de tensions entre messieurs T... et L... au sein de l'atelier "billes" ; que Monsieur D... S... atteste qu'à la suite du différend survenu entre ces personnes le 10 janvier 2019, la hiérarchie n'a pas voulu l'entendre alors qu'il avait assisté à toute la scène, qu'il en a été perturbé et qu'il a été mis en arrêt maladie ; que si son supérieur hiérarchique conteste cette version, il n'en demeure pas moins que Monsieur D... S... a vécu difficilement cette situation puisqu'il a été arrêté pour maladie ; que lors du CHSCT du 29 avril 2019, la direction était interrogée sur les mesures prises ensuite de plusieurs arrêts pour dépression au service billes au cours des dernières années et de la dénonciation de situation de harcèlement ; que si la société SNF a mis en place des mesures d'enquête, cette action n'apparaît pas suffisante au regard des témoignages relatés et des arrêts maladie constatés ; que dans le compte rendu du comité de pilotage RPS du 12 juillet 2019, il était notamment indiqué que trois salariés avaient fait part d'une situation estimée de RPS du fait de difficultés liées à l'évaluation qui a été faite par l'encadrement lors de leur TEI 2018, du sentiment d'incitation de leur encadrement à travailler sans respecter les règles de sécurité et du comportement d'opérateurs à l'égard de leur conducteur d'atelier et que deux d'entre eux sont en arrêt de travail depuis 7 et 10 mois ; que par ailleurs, il ressort des rapports de l'APAVE que cet organisme a déconseillé le 20 juillet 2018 l'utilisation du monorail en raison de fixations sous la charpente paraissant trop faible ; que le 30 juillet 2019, l'APAVE préconisait une fixation type crapot ; que durant cet intervalle, le monorail fonctionnait néanmoins ; que la conjonction de ces éléments circonstanciés, non sérieusement contredits par la société SNF, établit l'existence au sein du service "billes" d'un état de tension importante affectant la santé des salariés ; qu'il existe donc un risque grave et actuel qui nécessite des investigations plus poussées afin de déterminer les solutions les plus appropriées pour le réduire ; que l'existence de ce seul risque grave suffit à justifier le recours à une mesure d'expertise ; que le CHSCT ne peut être privé de ce droit au seul motif qu'un audit serait en cours de réalisation, celui-ci ne présentant pas les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance qu'une expertise réalisée par un expert agréé à la demande du CHSCT ; que dans ces conditions, il convient de débouter la société SNF de sa demande en annulation de la décision du CHSCT de la société SNF SA en date du 22 juillet 2019 relative à la désignation et au choix d'un expert.

1° ALORS QUE seule l'existence d'un risque grave rendant nécessaire une mesure d'expertise est susceptible de justifier le recours par le CHSCT à une telle mesure ; qu'en s'abstenant de rechercher si les nombreuses mesures de prévention prises par l'employeur et les résultats de l'évaluation accidentologie n'excluaient pas l'existence d'un risque grave rendant nécessaire une mesure d'expertise, le juge des référés du tribunal de grande instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2° ALORS QUE seule l'existence d'un risque grave rendant nécessaire une mesure d'expertise est susceptible de justifier le recours par le CHSCT à une telle mesure ; que la société SNF exposait avoir, en concertation avec le comité de pilotage des risques psychosociaux, lequel comprend des membres du CHSCT, mis en oeuvre une mesure d'audit confié à un cabinet agréé auprès des CHSCT en santé et sécurité au travail et organisation du travail et de la production ; qu'en retenant que l'audit en cours de réalisation ne présentait pas les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance qu'une expertise réalisée par un expert agréé à la demande du CHSCT pour dire le CHSCT fondé en sa décision de recours à une expertise, sans aucunement préciser en quoi les garanties d'impartialité et d'indépendance de l'expertise en cours auraient été moindres que celles qui s'attacheraient à l'expertise décidée par le CHSCT, le juge des référés du tribunal de grande instance a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE seule l'existence d'un risque grave rendant nécessaire une mesure d'expertise est susceptible de justifier le recours par le CHSCT à une telle mesure ; que la société SNF exposait avoir, en concertation avec le comité de pilotage des risques psychosociaux, lequel comprend des membres du CHSCT, mis en oeuvre une mesure d'audit confiée à un cabinet agréé auprès des CHSCT en santé et sécurité au travail et organisation du travail et de la production ; qu'en retenant que l'audit en cours de réalisation ne présentait pas les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance qu'une expertise réalisée par un expert agréé à la demande du CHSCT pour dire le CHSCT fondé en sa décision de recours à une expertise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'audit en cours n'était pas réalisé par un cabinet agréé auprès des CHSCT en santé et sécurité au travail et organisation du travail et de la production, le juge des référés du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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