1 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.002

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:C100380

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 1er avril 2021




RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 380 FS-D

Affaire n° Q 21-40.002




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Le tribunal judiciaire de Versailles a transmis à la Cour de cassation, par ordonnance rendue le 6 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 janvier 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. S... K..., domicilié actuellement [...],

D'autre part,

le directeur du centre hospitalier de Plaisir, domicilié [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du directeur du centre hospitalier de Plaisir, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 27 décembre 2020, M. K... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement prise, à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2. Le 4 janvier 2021, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. M. K... a posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34, alinéa 20, et 66 de la Constitution ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Les dispositions contestées, qui modifient les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4, L. 3211-12-5 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique, sont applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Il n'y a donc pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question en ce qu'elle invoque une contrariété avec l'article 34, alinéa 20, de la Constitution.

7. La question posée présente en revanche un caractère sérieux en ce que l'atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d'isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l'article 66 de la Constitution, qu'elles ne puissent être prolongées au-delà d'une certaine durée sans la décision d'un juge.

8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle invoque une contrariété avec l'article 66 de la Constitution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

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