31 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-12.057

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00298

Titres et sommaires

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Lieu - Détermination - Silence des statuts - Lieu fixé par l'auteur de la convocation

Dans le silence des statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d'une société à responsabilité limitée est fixé par l'auteur de la convocation, cette décision ne pouvant être remise en cause que si elle constitue un abus de droit


SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Rémunération - Fixation par l'assemblée - Votants - Gérant associé - Possibilité - Applications diverses - Allocation d'une prime exceptionnelle au gérant

L'allocation d'une prime exceptionnelle au gérant d'une société à responsabilité limitée ne s'analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d'un élément de sa rémunération, de sorte que celui-ci peut prendre part au vote

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 mars 2021




Rejet


Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 298 F-P

Pourvoi n° Y 19-12.057







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.057 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] (Fimar), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. R... Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. C... Y... et de la société [...] , et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 2018), le capital de la Sarl [...] (la société Fimar), dont le siège social est à [...] (971), est détenu, à concurrence de 50,04 %, par M. C... Y..., et à concurrence de 49,96 %, par son frère, M. R... Y....

2. MM. C... et R... Y... étaient cogérants de la société jusqu'à ce qu'une assemblée générale, réunie le 21 mars 2016 à Paris sur la convocation de M. C... Y..., décide la révocation de M. R... Y... de ses fonctions de gérant et, par la même occasion, l'octroi d'une prime exceptionnelle à M. C... Y....

3. Contestant ces décisions, M. R... Y... a assigné la société Fimar et M. C... Y..., principalement, en annulation de cette assemblée et en rétablissement dans ses fonctions de cogérant, avec tous les attributs y afférents.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. R... Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses prétentions, alors « que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; que, dans ses écritures d'appel, M. Y... a fait valoir que la précipitation de son frère à convoquer l'assemblée du 21 mars 2016 et sa volonté de l'évincer de la société, s'expliquaient par l'action en justice introduite par sa soeur, Mme S... Y..., en vue de contester les conditions dans lesquelles les parts sociales de la société Somaf avaient été transférées par son père à M. C... Y..., le magistrat de la mise en état ayant, par ordonnance du 3 mars 2016, écarté les fins de non-recevoir soulevés par ce dernier ; qu'il a souligné que c'était la première fois que l'assemblée n'était pas convoquée au siège social de la société, ce qui l'obligeait à se déplacer dans l'urgence à Paris, dans le seul but d'entraver sa participation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces points établissant la nullité de l'assemblée des associés, convoquée à Paris, pour entraver la participation de M. R... Y... à la décision collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Dans le silence des statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d'une société à responsabilité limitée est fixé par l'auteur de la convocation, cette décision ne pouvant être remise en cause que si elle constitue un abus de droit.

6. Après avoir relevé que M. C... Y... savait, par un courriel qui lui avait été adressé par son frère le 16 mars 2016, que M. R... Y... serait en métropole dans la semaine du 21 mars 2016, pour un motif personnel, l'arrêt retient que M. R... Y... ne justifie pas de la réalité d'une indisponibilité le jour de la réunion de l'assemblée générale et qu'il ne démontre pas que son frère a voulu sciemment l'empêcher d'assister à cette assemblée. En déduisant de ces seules constatations et appréciations, procédant de l'exercice de son pouvoir souverain, que la demande d'annulation de l'assemblée générale fondée sur sa tenue en métropole n'était pas justifiée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. R... Y... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 23-3 des statuts de la société Fimar prévoit que "les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis" ; qu'il résulte de cette stipulation, claire et précise, qu'un associé, même majoritaire, ne peut, seul, révoquer un co-gérant, la présence d'au moins deux associés étant requise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé cette stipulation, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 223-25 du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être révoqué, par décision des associés, dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte et que, selon ce dernier article, dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont, sur première convocation, adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, l'arrêt, relevant qu'en l'espèce, l'article 23-3 des statuts de la société Fimar dispose, s'agissant de la révocation des gérants, que « les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis », retient, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces stipulations statutaires, que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, qu'il est communément admis que la décision de révocation d'un gérant minoritaire associé d'une société à responsabilité limitée, lorsqu'elle ne comporte que deux associés, peut résulter du seul vote de l'associé possédant plus de la moitié des parts sociales et que le terme « des associés », figurant à l'article 23-3 précité, devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non comme imposant, pour ce vote, la présence des deux associés.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. R... Y... fait le même grief à l'arrêt, alors « que seules les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales échappent aux exigences de l'article L. 223-19 du code de commerce ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. C... Y... a participé au vote de l'assemblée lui octroyant une prime exceptionnelle, convention ne pouvant correspondre à une opération courante ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce relatives à la procédure d'approbation des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants associés, qui prévoient que l'associé ou le gérant ne peut prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, et relevé que l'article 21-2 des statuts de la société Fimar reprend ces dispositions, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, selon lequel l'octroi d'une telle prime est une opération courante qui peut être votée par décision ordinaire des associés, a retenu que l'allocation d'une prime exceptionnelle au gérant ne s'analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d'un élément de sa rémunération et que celui-ci peut donc prendre part au vote.

12. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... Y... et le condamne à payer à M. C... Y... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. R... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté M. R... Y... de l'ensemble de ses prétentions,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la tenue de l'assemblée générale en métropole, M. R... Y... soutient que son frère a souhaité l'évincer de sa participation à l'assemblée générale du 21 mars 2016, en ce qu'il a organisé celle-ci, non point comme d'habitude au siège social [...] , mais à Paris en métropole ; que toutefois aucune disposition légale ou statutaire n'impose qu'une assemblée générale se tienne nécessairement au siège social de la société ; que par ailleurs, M. R... Y... s'avère défaillant à l'effet de démontrer qu'C... Y... a voulu sciemment l'empêcher d'assister à cette assemblée générale ; qu'en effet, il ressort des éléments du dossier qu'C... Y... était au courant de ce que son frère serait en métropole la semaine du 21 mars 2016 ; que s'il est exact que par courriel du 16 mars 2016, M. R... Y... a indiqué à son frère C... qu'il devait faire l'objet d'une courte hospitalisation durant cette semaine, il ne lui a nullement fait savoir qu'il serait effectivement indisponible le jour du 21 mars 2016 ; que pas davantage, M. R... Y... ne justifie de la réalité d'une hospitalisation le jour de la réunion de l'assemblée générale de la société Fimar ; que dans ces conditions, M. R... Y... ne pourra qu'être débouté de plus fort de sa demande en annulation de l'assemblée générale, dès lors qu'il s'avère défaillant à l'effet de démontrer que celle-ci s'est tenue en métropole dans le seul et unique but de faire échec à sa présence et de lui nuire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (
) ; que, par ailleurs, le lieu des assemblées générales était à Paris alors que M. R... Y... réside à [...] ([...]) ; que, néanmoins, M. C... Y... et la société Fimar affirment qu'ils étaient avisés de la présence de M. R... Y... en France hexagonale au moment des assemblées générales ; que, de fait, il résulte des certificats médicaux produits par le demandeur (pièce n° 32) qu'il était à [...], le 22 mars 2016, pour un examen post-opératoire ; que M. R... Y... ne peut donc reprocher la brièveté du délai de convocation compte de tenu de la distance, eu égard à sa présence en France hexagonale, à une heure de Paris, le lendemain de la tenue des assemblées générales ; que, concernant le lieu de ces assemblées, aucune disposition légale n'impose à quel endroit doit se réunir l'assemblée générale des associées d'une société à responsabilité limitée ; qu'il n'est pas démontré que les statuts des différentes sociétés prévoyaient un lieu précis ; que, de surcroît, eu égard aux développements ci-dessus, il n'apparaît pas que le lieu des assemblées générales a été choisi dans le but de gêner la participation de M. R... Y... à ces assemblées générales ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le délai et le lieu de convocation de M. R... Y... aux assemblées générales n'étaient ni irréguliers, ni abusifs » ;

ALORS QUE tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p 5 s.), M. Y... a fait valoir que la précipitation de son frère à convoquer l'assemblée du 21 mars 2016 et sa volonté de l'évincer de la société, s'expliquaient par l'action en justice introduite par sa soeur, Mme S... Y..., en vue de contester les conditions dans lesquelles les parts sociales de la société Somaf avaient été transférées par son père à M. C... Y..., le magistrat de la mise en état ayant, par ordonnance du 3 mars 2016, écarté les fins de non-recevoir soulevés par ce dernier ; qu'il a souligné que c'était la première fois que l'assemblée n'était pas convoquée au siège social de la société, ce qui l'obligeait à se déplacer dans l'urgence à Paris, dans le seul but d'entraver sa participation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces points établissant la nullité de l'assemblée des associés, convoquée à Paris, pour entraver la participation de M. R... Y... à la décision collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté M. R... Y... de l'ensemble de ses prétentions,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité de l'assemblée générale du fait de la violation des statuts ; sur la violation de l'article 23-3 des statuts de la société Fimar ; qu'au terme de l'article L. 223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué, par décision des associés, dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte ; que selon l'article L. 223-29 du même code, dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; que si cette majorité n'est pas obtenue et, sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce, l'article 23-3 de la société Fimar dispose, s'agissant de la révocation des gérants, que « les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis » ; que M. R... Y... soutient, au vu de la disposition précitée, qu'un associé, même majoritaire, ne peut pas révoquer son cogérant et qu'une telle décision impose que les deux associés soient présents ; que toutefois, une telle interprétation de l'article 23-3 des statuts ne pourra être retenue, dès lors qu'elle reviendrait à exiger, au-delà du quorum, qu'une décision de révocation soit prise, non pas à la majorité des parts sociales, mais à l'unanimité ; qu'à ce titre, il est communément admis que la décision de révocation d'un gérant minoritaire associé d'une SARL, lorsqu'elle ne comporte que deux associés, peut résulter du seul vote de l'associé possédant plus de la moitié des parts sociales ; que dans ces circonstances, le terme « des associés » figurant à l'article 23-3 des statuts, doit être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non à la nécessité de que soit présent pour ce vote chacun des deux associés ; qu'en l'espèce, M. C... Y..., qui disposait de 1 760 098 parts, représentant 50,04 % des parts sociales, était donc bien fondé à procéder seul et hors la présence de son frère R... à la révocation de ce dernier ; que par conséquent, la cour ne pourra que confirmer la décision attaquée qui a écarté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 mars 2016, pour violation de l'article 23-3 des statuts de la société Fimar » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le quorum, en vertu de l'article L. 223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ; que, selon l'article L. 223-29 du même code, dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; que, si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants ; qu'en l'espèce, les statuts de la société Fimar (seuls produits par les parties) prévoient, à leur article 23-3, que : « les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis. » ; que cet article ne doit pas être interprété comme imposant la participation des deux associés pour nommer ou révoquer un gérant ; que, de fait, si tel avait été le cas, il n'aurait pas imposé la majorité des parts sociales, mais l'unanimité ; que le terme « des associés » doit être compris de façon générique comme désignant le ou les associés prenant part au vote et non comme exigeant que la révocation soit décidée par plusieurs associés ; que, par conséquent, le fait que la révocation de M. R... Y... a été décidée, pour les quatre assemblées générales, par un seul associé représentant plus de la moitié des parts sociales ne constitue pas une irrégularité et n'est donc pas une cause de nullité de la décision » ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 23-3 des statuts de la société Fimar prévoit que « les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis » ; qu'il résulte de cette stipulation, claire et précise, qu'un associé, même majoritaire, ne peut, seul, révoquer un co-gérant, la présence d'au moins deux associés étant requise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a dénaturé cette stipulation, a violé le principe susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté M. R... Y... de l'ensemble de ses prétentions,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la violation de l'article 21-2 des statuts concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle, selon l'article L. 223-19 du code de commerce, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants associés ; que l'assemblée statue sur ce rapport ; que l'associé ou le gérant intéressé ne peut prendre part au vote, ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ; que l'article L. 223-20 du même code précise que les dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ; que l'article 21-2 de la société FIMAR reprend cette disposition, en précisant que le gérant ou l'associé intéressé, ne peut pas prendre part au vote, ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité ; qu'à l'aune de cette disposition M. R... Y... soutient que son frère C... ne pouvait participer au vote pour s'octroyer une prime exceptionnelle ; que toutefois une telle décision ne saurait s'analyser en une convention passée entre M. C... Y... et la société Fimar, relevant de l'article 21-2 des statuts, mais en l'octroi d'une rémunération au profit de l'un des cogérants, conformément à l'article 20 des mêmes statuts et qui constitue une opération courante qui peut être votée par décision ordinaire des associés ; que partant, M. C... Y... était donc parfaitement fondé, en l'absence de M. R... Y..., à participer au vote concernant l'octroi de cette rémunération exceptionnelle, qui, de surcroît correspondait à un travail réel et effectif qu'il avait réalisé sur la période où son frère R... avait été absent, pour cause de longue maladie, et ce, depuis le 31 décembre 2015 ; qu'aucune violation des statuts ne pourra être caractérisée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la participation au vote de la prime, selon l'article L. 223-19 du code de commerce, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés ; que l'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ; qu'en vertu de l'article L. 223-20 du même code, les dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ; qu'en l'espèce, l'article 21-2 des statuts de la société Fimar rappelle que : « le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité » ; qu'il n'est pas contesté que l'assemblée générale de la société Fimar du 21 mars 2016 a voté l'attribution d'une prime exceptionnelle de 180 000 euros au profit de M. C... Y... ; que le projet de résolution la justifiait par le fait qu'il a supporté seul l'essentiel des tâches et fonctions liées à l'exercice de la gérance de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, en raison de l'absence de longue durée pour cause de maladie de M. R... Y... ; que cette prime exceptionnelle constitue donc une rémunération pour un travail effectué ; qu'or l'allocation d'une rémunération au gérant d'une société à responsabilité limitée constitue une opération courante ; que la décision d'octroyer une prime exceptionnelle n'est donc pas une convention passée entre la société et son gérant et ne relève pas des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce ; que, de ce fait, M. C... Y... pouvait participer au vote décidant de la prime exceptionnelle ; que cette résolution ne saurait donc être annulée » ;

ALORS QUE seules les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales échappent aux exigences de l'article L. 223-19 du code de commerce ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. C... Y... a participé au vote de l'assemblée lui octroyant une prime exceptionnelle, convention ne pouvant correspondre à une opération courante ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce.

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