30 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.358

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00548

Titres et sommaires

COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE - Ordonnance de refus d'homologation - Pourvoi - Conditions - risque d'excès de pouvoir

Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation. Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons.107) que le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l'audience d'homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond. Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation

Texte de la décision

N° F 20-86.358 FS-P

N° 00548


ECF
30 MARS 2021


IRRECEVABILITE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021



IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris contre l'ordonnance du juge délégué par le président dudit tribunal, en date du 4 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. N... K... des chefs de financement illicite de parti politique par personne morale et abus de confiance, a refusé d'homologuer sa proposition de peine.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires, M. Desportes, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs précités, le juge d'instruction a, par ordonnance du 6 octobre 2020, prononcé la disjonction de l'affaire concernant M. K..., personne mise en examen, et renvoyé ce dernier devant le procureur de la République pour mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Examen de la recevabilité du pourvoi

3. Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

4. Il se déduit de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 (cons. 107) que le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement commande que le président du tribunal judiciaire ou son délégué exerce, lors de l'audience d'homologation de la peine proposée, son plein office de juge du fond.

5. Dès lors, les motifs énumérés par les articles 495-9, 495-11 et 495-11-1 du code de procédure pénale ne sauraient limiter son pouvoir d'appréciation.

6. Pour refuser d'homologuer la peine proposée par le procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas adaptée s'agissant de M. K..., les deux autres mis en examen ayant refusé une telle procédure.

7. Le juge retient que le refus d'homologation permettra au tribunal, éventuellement saisi de l'affaire, de statuer en cohérence sur le rôle de chacun des trois mis en examen, dans leur connaissance des faits reprochés.

8. En statuant ainsi, le juge délégué par le président du tribunal n'a commis aucun excès de pouvoir.

9. En conséquence, le pourvoi du procureur de la République doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.

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