30 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-85.836

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00401

Titres et sommaires

EXPLOIT - Signification - Domicile - Domicile élu - Déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'exacte dernière adresse déclarée - Cas - Absence de mention de la domiciliation du prévenu chez un tiers - Irrégularité de la citation (oui)

Selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 de l'article 558 du même code, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile. Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l'exacte adresse déclarée par l'appelant. Tel n'est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers

Texte de la décision

N° P 20-85.836 F-P+I

N° 00401


ECF
30 MARS 2021


CASSATION


M. SOULARD président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021



CASSATION sur le pourvoi formé par M. K... B... contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 25 février 2020, qui, pour atteinte à un système de traitement automatisé de données, en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. B... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données et a été condamné, par jugement contradictoire du 21 septembre 2018, à deux-cents jours-amende à 20 euros et à la confiscation des scellés.

3. Appel a été interjeté par l'intéressé à titre principal et par le ministère public à titre incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 503-1, 550 et 558 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il est qualifié de contradictoire à signifier, alors :

1°/ que le prévenu appelant n'a pas été régulièrement convoqué à sa dernière adresse déclarée ;

2°/ que la convocation adressée à son avocat a été envoyée par télécopie sur un numéro erroné.

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne.

7. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile.

8. Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l'exacte adresse déclarée par l'appelant. Tel n'est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers.

9. Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que M. B..., non comparant, a été régulièrement cité par huissier le 30 octobre 2019 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel.

10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, elle ne pouvait être valablement saisie alors que la citation ne précisait pas que l'appelant résidait chez sa mère, Mme E..., cette information étant pourtant portée dans la déclaration d'appel.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.