24 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.145

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00524

Texte de la décision

N° Y 21-80.145 F-D

N° 00524




24 MARS 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2021



M. N... L... a présenté, par mémoire spécial reçu le 8 février 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 21 décembre 2020, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de blanchiment, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs a rejeté ses demandes de mise en liberté.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. N... L..., et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 109 XV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice méconnait-il le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

5. Les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, prévoyant la comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans le délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort, sont entrées en vigueur le 1er juin 2019.

6. La limitation de leur application aux seuls accusés ayant formé un appel après le 1er juin 2019 est justifiée par la nécessité de ne faire courir ce nouveau délai qu'après l'entrée en vigueur de ces dispositions, et est donc en rapport direct avec leur objet.

7. Par ailleurs, cette limitation participe de la réalisation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.