15 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.411

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C210231

Texte de la décision

CIV. 2

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 avril 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10231 F

Pourvoi n° Q 20-15.411

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Q]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Mme [D] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.411 contre le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme (OPHIS), dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Barnier-Brehm, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Q], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à Mme [Q] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barnier-Brehm et M. [R].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Q] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [Q].

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme [D] [Q], in solidum avec M. [J] [B], à payer à l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social du Puy-de-Dôme (OPHIS) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE

" Sur la demande principale :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, par courrier daté du 12 juin 2019, reçu au greffe le 13 juin 2019, Monsieur [J] [B] et Madame [D] [Q] indiquent qu'ils se désistent. Or, un désistement formulé par écrit transmis pour l'audience produit un effet extinctif immédiat (C. Cass Civ. 2e 12 octobre 2006, n° 05-19.096), sauf lorsqu'antérieurement à l'acte de désistement ont été déposées au greffe des conclusions comportant une demande incidente. En l'espèce, la parie défenderesse a déposé ses demandes incidentes lors de l'audience du 4 juillet 2019 soit postérieurement à la demande de désistement.

En conséquence, il convient de se borner à constater le désistement de Monsieur [J] [B] et Madame [D] [Q] et l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts sollicitées par l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobiliser Social du Puy-de-Dôme OPHIS.

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour celui qui se désiste au paiement des frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [J] [B] et Madame [D] [Q], qui se sont désistés de l'instance, au paiement des entiers dépens.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [B] et Madame [D] [Q] à payer à l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social du Puy-de-Dôme (OPHIS) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ;

ALORS QUE lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur avant l'audience produit un effet extinctif immédiat et rend en conséquence irrecevables toutes les demandes présentées par le défendeur lors de l'audience, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a constaté que Mme [Q] s'était désistée par un courrier reçu au greffe le 13 juin 2019, soit avant l'audience du 4 juillet 2019 au cours de laquelle l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social du Puy-de-Dôme avait sollicité sa condamnation et celle de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant néanmoins Mme [Q], in solidum avec M. [B], à payer à l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social du Puy-de-Dôme la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile.

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