15 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.928

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200529

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 avril 2021




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 529 F-D

Pourvoi n° M 20-20.928


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Par mémoire spécial présenté le 17 février 2021, M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 20-20.928 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [Établissement 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [K] (l'assuré), bénéficiaire d'une pension de vieillesse au titre du régime complémentaire depuis le 1er octobre 2009, a constaté au cours de l'année 2015 que sa pension de vieillesse au titre du régime de base n'avait pas été liquidée.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins, notamment, de réparation du préjudice subi du fait d'un manquement, par la [Établissement 1] (la caisse), à son obligation d'information.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2020 par la cour d'appel de Cayenne, qui l'a débouté de ses demandes, l'assuré a, par mémoire distinct et motivé reçu le 17 février 2021 au greffe de la Cour de cassation, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 porte-il atteinte au principe d'égalité devant la loi tel qu'édicté par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel « [la Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence », en ce qu'il exclut les assurés nés avant 1949 du bénéfice du droit individuel à l'information mis à la charge des caisses par envoi périodique d'un relevé de situation individuelle et d'une estimation indicative globale de leurs droits à la retraite ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition législative contestée est applicable au litige, qui concerne l'information des assurés en matière d'assurance vieillesse telle que prévue par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit.

9. En second lieu, si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des principes fondamentaux de la sécurité sociale, dont relève le droit à l'information des assurés, la détermination des modalités pratiques de leur mise oeuvre relève en revanche de la compétence réglementaire, sauf aux autorités titulaires du pouvoir réglementaire à ne pas dénaturer le principe énoncé par la loi.

10. Selon les dispositions de l'article L. 161-17, les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré ainsi qu'une estimation indicative globale. Il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition législative critiquée, qui édicte un droit à l'information individuelle des assurés, dont il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les modalités et le calendrier de mise en oeuvre, méconnaît par elle-même le principe d'égalité, ou les exigences découlant du 11e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

11. La question, qui tend en définitive à contester la légalité des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, en tant qu'elles sont susceptibles d'exclure certains assurés, à raison de leur date de naissance, du champ d'application du droit à l'information obligatoire et individuelle, n'est pas sérieuse.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.

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