15 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.536

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100420

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Nationalité - Code civil - Article 20-1 - Etablissement de la filiation - Personne majeure - Stabilité de la nationalité des personnes - Situations différentes - Atteinte au principe d'égalité devant la loi - Exclusion - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 avril 2021




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 420 FS-P

Pourvoi n° X 20-21.536


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021

Par mémoire spécial présenté le 5 février 2021, M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 20-21.536 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 13616 Aix-en-Provence.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [G] [Y] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française comme né le [Date anniversaire 1] 1982 à Bouaké (Côte d'Ivoire), de M. [N] [Y], de nationalité française, au motif que sa filiation paternelle n'avait pas été légalement établie durant sa minorité faute d'un mariage préexistant entre ses parents, d'une reconnaissance ou d'une possession d'état dûment constatée.

2. Il a introduit une action déclaratoire de nationalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [G] [Y] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 20-1 du code civil, qui disposent que « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité », sont-elles conformes aux droits et libertés garanties par la Constitution ? En particulier, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi dans la mesure où elles privent un majeur de la possibilité, pour obtenir la nationalité française d'un de ses parents, d'établir sa filiation par des éléments de preuve postérieurs à sa minorité ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'attribution de la nationalité par l'effet de la filiation avec un parent français lorsque cette filiation est établie après la majorité de l'enfant.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, d'abord, les dispositions de l'article 20-1 du code civil ont pour finalité d'assurer la stabilité de la nationalité des personnes à la date de leur majorité, objectif dont la valeur a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-186/187/189 QPC du 21 octobre 2011 relative à l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

9. Ensuite, les moyens qui sont employés pour atteindre cet objectif doivent être appréciés au regard de la double fonction de la règle inscrite à l'article 20-1 du code civil, soit, priver d'effet attributif de nationalité une filiation établie après la majorité de l'enfant, mais aussi permettre à l'enfant dont la filiation serait contestée après la majorité, de conserver la nationalité française attribuée à raison de la filiation ou par effet collectif durant sa minorité.

10. Enfin, si les dispositions contestées peuvent, dans certains cas, créer une différence de traitement entre enfants nés en mariage et enfants nés hors mariage, cette différence est liée à des situations qui ne sont pas identiques.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.

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