14 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.562

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00619

Texte de la décision

N° B 21-80.562 F-D

N° 00619




14 AVRIL 2021

MAS2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021



M. [T] [K] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 février 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, vol, en récidive, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et usurpation de plaques d'immatriculation, a prolongé, à titre exceptionnel, sa détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [K], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 380-3-1, alinéa 2, du code de procédure pénale est-il conforme au principe constitutionnel d'égalité devant la loi pénale protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il donne compétence au président de la chambre de l'instruction pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé détenu dans l'attente d'être jugé par la cour d'assises d'appel, dès lors que cette prolongation relève de la compétence de la chambre de l'instruction statuant en formation collégiale pour l'accusé en attente d'être jugé devant la cour d'assises de première instance ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et qu'elle ne crée pas de discriminations injustifiées.

5. Les dispositions de l'article 380-3-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui donnent compétence au président de la chambre de l'instruction pour ordonner la prolongation, à titre exceptionnel, de la détention provisoire de l'accusé en attente d'être jugé en appel, n'instaurent aucune différence de traitement entre les justiciables dès lors que c'est le même accusé qui est soumis à des règles de compétence différentes, lesquelles s'appliquent de manière uniforme à tous les accusés se trouvant à la même étape d'une procédure criminelle et qui sont ainsi placés dans la même situation.

6. Les modalités de composition d'une juridiction, qu'elle siège à juge unique ou en collégialité, sont sans incidence sur l'indépendance et l'impartialité de ses membres, et sur l'étendue des droits de la défense, l'accusé conservant, en tout état de cause, son droit de présenter une demande de mise en liberté, relevant de la compétence de la chambre de l'instruction, statuant en formation collégiale.



7. La disposition contestée ne crée aucune discrimination injustifiée. Elle tend à réduire les délais de traitement des procédures criminelles sans méconnaître les contraintes d'audiencement et n'a vocation à s'appliquer qu'à titre exceptionnel et selon des modalités précisément définies, répondant ainsi à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.

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