13 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.728

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00608

Texte de la décision

N° H 21-80.728 F-D

N° 00608




13 AVRIL 2021

RB5





RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2021



M. [Q] [A] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er mars 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 22 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [A], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.






1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que devant toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté, la personne concernée, lorsqu'elle est comparante, soit informée de son droit, au cours des débats, de se taire, alors que cette juridiction doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de ces mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de charges suffisantes d'avoir commis les délits ou les crimes pour lesquels le prévenu ou l'accusé a été renvoyé ou mis en accusation devant la juridiction de jugement, méconnaissent-t-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que, pour statuer, en application des articles 141-1 et 148-1 du code de procédure pénale, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté, la juridiction saisie doit vérifier si les faits retenus à titre de charges dans la décision de renvoi justifient le maintien de la mesure de sûreté, les observations éventuelles du prévenu ou de l'accusé recueillies à cette occasion étant de nature à influer sur la décision des juges saisis au fond.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize avril deux mille vingt et un.

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