13 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.003

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00605

Texte de la décision

N° P 21-90.003 F-D

N° 00605




13 AVRIL 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2021


La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, par arrêt n° 96 en date du 22 janvier 2021, reçu le 29 janvier 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [M] [X] [Q] des chefs de traite d'êtres humains en bande organisée, infractions à la législation sur les étrangers en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, en récidive.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, en ce qu'il permet au juge des libertés et de la détention d'imposer le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans l'accord de la personne concernée, est-il conforme à la Constitution et notamment au principe constitutionnel des droits dé la défense, au droit à un recours effectif, au droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétences et de procédures fixées par le code de procédure pénale, au droit à la liberté et à la sûreté, et au droit à la comparution personnelle et physique, garantis l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité dudit article.

3. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize avril deux mille vingt et un.

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