8 avril 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.916

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00588

Texte de la décision

N° M 21-80.916 F-D

N° 00588




8 AVRIL 2021

GM





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021



M. [U] [I], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 26 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de l'opposition formée par lui contre l'arrêt de la cour de cassation, en date du 10 novembre 2020, qui a déclaré non-admis son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 octobre 2019.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 567-1-1 du code de procédure pénale permettant par une décision
non motivée et ne rappelant pas les griefs de déclarer péremptoirement « non admis les pourvois non fondés sur un moyen sérieux de cassation », l'article 589 du code procédure pénale n'ouvrant le droit à opposition qu'aux seuls défenseurs au pourvoi n'ayant pas reçu de mémoire alors qu'il conviendrait d'ouvrir une telle possibilité de recours lorsque c'est le demandeur qui n'a pas reçu le mémoire en défense et que la décision rendue ne fait pas que rejeter la demande mais substitue à la partie poursuivie, une autre personne non partie à la procédure, à l'arrêt attaqué, non visée par la plainte ni par quelque reproches que ce soit, cette substitution ayant lieu sans raison indiquée par la décision qui figure peut être dans le mémoire produit par la société d'avocats dont le nom était inconnu du demandeur jusqu'à la réception de la décision où il s'aperçoit que l'avocat de son adversaire était également l'avocat aux conseils du demandeur à la cassation lors d'une affaire simultanée au Conseil d'état, ce qui provoque manifestement un conflit d'intérêts et l'article 618 du code de procédure disposant que « lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit » méconnaissent il les principes constitutionnels d'intelligibilité de la loi, d'accès au juge du contradictoire et d'équité des armes (article 16 déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), la prohibition des ordres arbitraires prévue par l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et d'égalité devant la loi prévu par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que la plainte vise un organisme ayant une mission de service public et que le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction bien que recevable n'a pas été admis par une formation restreinte de la cour de la cassation alors même que cette juridiction faisait l'objet d'une requête pendante pour suspicion légitime ; par ce non-lieu, les pourvois pendants, déclarés non immédiatement recevables par le jeu des articles 570 et 571 CPP pourraient ainsi être privés d'un accès au juge, même dans l'intérêt de la loi et l'ordre d'examen des pourvois peut porter atteinte aux droits des parties sans permettre de recours à rencontre de l'arrêt statuant sur le premier pourvoi pour contrariété des motifs ou violation du principe du contradictoire et d'équité des armes. »

2. La question posée est rédigée d'une manière insuffisamment intelligible pour permettre l'exercice, par le Conseil constitutionnel, du contrôle de constitutionnalité.

3. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.