11 juin 2013
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-22.296

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00594

Titres et sommaires

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - parts sociales - cession - conditions - affectio societatis - nécessité (non) - révocation - causes autorisées par la loi - exclusion - absence d'affectio societatis du cessionnaire

L'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2012), que par acte du 3 avril 2008, M. X...a promis de vendre à Mme Y...et à M. Z..., qui se sont engagés à les acquérir, une partie des actions représentant le capital de la société par actions simplifiée Modèles et stratégies, ayant pour objet la gestion de portefeuilles, dont il était l'actionnaire majoritaire ; que M. X...ayant refusé, après la levée des conditions suspensives, d'accomplir les opérations nécessaires au transfert de la propriété des titres, Mme Y...et M. Z...l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'à l'instar du contrat de société originaire, qui postule l'affectio societatis des associés fondateurs, la cession partielle de titres sociaux, lorsqu'elle vise pour le cédant à partager le contrôle de sa société avec de nouveaux associés spécialement choisis à cet effet, exige aussi bien l'existence d'une affectio societatis de la part du cédant et du cessionnaire, chacun étant appelé à s'associer et à concourir ensemble à la réalisation de l'objet social ; qu'en l'espèce, M. X...faisait valoir que la convention de cession n'avait pu se former faute d'affectio societatis de la part de Mme Y...et de M. Z...; qu'en écartant ce moyen au seul motif que le contentieux en cause ne concernait pas le contrat de société originaire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1832 du code civil ;

Mais attendu que l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que le défaut d'affectio societatis en la personne de Mme Y...et de M. Z..., à le supposer avéré, n'a pas fait obstacle à la formation de la promesse synallagmatique de vente d'actions conclue par ces derniers avec M. X...; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'affectio societatis étant requise du cessionnaire de titres sociaux appelé à partager le contrôle de la société avec le cédant, ce dernier doit être admis à renoncer unilatéralement à l'opération s'il apparaît, une fois la promesse conclue, que l'affectio societatis fait défaut chez le cessionnaire ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que l'affectio societatis ne serait exigée qu'au jour de la formation du contrat de société, les juges du fond ont violé les articles 1184 et 1832 du code civil ;

Mais attendu que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise ; que l'absence d'affectio societatis en la personne du cessionnaire de droits sociaux ne constitue pas l'une de ces causes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mme Y...et à M. Z...; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X...à payer des dommages-intérêts à Madame Y...et à Monsieur Z...à hauteur de 25. 000 euros chacun, et qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur X...en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que le 23 juin 2008 soit le jour même fixé pour la signature de l'acte réalisant la cession des actions dans les termes du protocole conclu le 03 avril 2008 entre les parties, par un courrier électronique adressé à Mme Y...à 07 heures 35, M. X...a notifié son refus de régulariser les opérations de transfert et qu'il a persisté malgré une mise en demeure ; que le refus de réitérer le protocole est motivé de la manière suivante : "... Vous concevrez que pour le mandataire social d'une société de gestion fonctionnant dans une configuration où ne ressort aucune majorité capitalistique évidente, il faut un singulier degré de confiance dans chaque actionnaire de la société pour être convaincu qu'en toute circonstance, ceux-ci soutiendront la direction opérationnelle. En ce qui vous concerne, vos propos excluent définitivement qu'une telle confiance de ma part puisse exister ou être maintenue " ; que M. X...renvoie ainsi explicitement au message de Mme Y..., transmis le 18 juin 2008, relatif aux performances d'un fonds géré par M & S sur lequel elle avait investi pour le compte de clients, où l'on pouvait lire : " Pour Logic Allocation, c'est vraiment la catastrophe n'y a t-il pas une erreur ? Pour du quasi-monétaire, je ne vais pas pouvoir tenir avec mes clients à qui cela a été vendu en fonds prudent. Quelles explications leur donner... " ; que cependant, le protocole en cause n'étant pas un contrat de société mais une promesse de cession d'actions, il est vain d'invoquer le manque d'affectio societatis de la part de Mme Y...et de M. Z...; que l'acte qui contient l'engagement irrévocable des parties à céder ou acquérir et leur accord sur la chose et le prix a la nature d'une promesse à caractère synallagmatique qui vaut vente ; qu'il n'est pas contesté que les deux conditions suspensives ont été levées dans le délai imparti ; que, quant à la promesse de cession des 936 actions au bénéfice de la société ICM, il ressort clairement de la convention que les parties ont subordonné sa mise en oeuvre au transfert des 5 305 actions et à l'entrée de la société ICM au capital de M & S de sorte que le défaut de levée de l'option est sans incidence sur la validité du protocole ; qu'en présence d'une promesse synallagmatique de cession dont l'article 1 énonce que " l'ensemble des obligations prévues au présent contrat sont indivisibles ", M. X...ne peut soutenir qu'il n'existait aucun obstacle pour que la cession se fasse sur des bases différentes ; que par suite, en ne signant pas l'acte réitératif nécessaire à la délivrance des titres, M. X...a engagé sa responsabilité contractuelle dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou le comportement fautif de son cocontractant ; que la perte de confiance invoquée ne présente aucune des caractéristiques de la force majeure et on ne trouve pas dans l'interrogation de Mme Y...au sujet de la performance de fonds gérés par M & S, quelle qu'en soit la pertinence, la preuve d'un comportement fautif de celle-ci ; que M. X..., qui se borne à dénoncer une remise en cause indirecte de sa propre gestion, les " intenses crispations " créées par le message du 18 juin 2008 ainsi que l'exaspération et la vexation non contenues de Mme Y...lors d'une réunion de présentation de la société M & S le 3 juillet 2008 soit après la dénonciation de la promesse, ne fait pas la démonstration d'une. quelconque faute étant observé que la participation au capital de Mme Y...a été remise en cause alors que l'accord des parties était l'aboutissement de pourparlers ayant duré plus d'une année, que dès décembre 2007, Mme Y...et M. Z...avaient fait investir pour environ 6 millions d'euros sur des fonds gérés par la société MLS et que le 5 juin 2008, M. X...rappelait à ses futurs partenaires avoir reçu l'agrément de l'AMF pour la recomposition capitalistique et leur annonçait la réunion du conseil d'administration en vue de la nomination de nouveaux administrateurs ; qu'il s'ensuit que l'inexécution constitue un manquement imputable à M. X... ouvrant droit à réparation pour les cocontractants ; que s'agissant de M. A..., celui-ci s'est, certes, rallié à M. X...et a acquis des actions de la société M & S mais une fois la rupture consommée sans qu'il soit démontré une contribution de sa part à la situation dénoncée ; que par suite, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont prononcé le débouté des demandes formées contre M. A...et la société Financière Horizon ; que les appelants réclament réparation du préjudice financier consistant dans les frais, diligences, investissements financiers et prêts liés à la constitution des sociétés ad hoc, le temps consacré aux réunions, à la réalisation des documents préparatoires au protocole et toutes autres opérations, et font valoir que l'investissement financier de M. Z...et de la société ICM comme celui de Mme Y..., effectué au travers de la société CEIFI, conjugués à l'énergie développée dans ce projet se sont, en outre, développés au détriment de l'activité des sociétés ICM et CEIFI dont chacun des conseillers tirait principalement ses revenus et se sont révélés vains puisque les sociétés Finances Avenir et ICM avaient été spécialement créées polir acquérir les actions de la société M & S ; que M. Z...et Mme Y...arguent également du préjudice moral qu'ils ont subi en voyant leur image et leur crédibilité durablement ternies auprès de leurs confrères, des banques et des compagnies d'assurances avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler et soulignent que l'échec du projet M & S rend beaucoup plus difficiles les référencements auprès des sociétés financières d'autant qu'entre temps la société M & S a déposé son bilan ; qu'au vu des éléments de la cause, le préjudice de M. Z...et de Mme Y...qui justifient s'être investis personnellement et en pure perte dans un projet destiné à développer leur activité par l'accès à des produits mieux adaptés à leur clientèle et avoir supporté des frais notamment des. honoraires à l'occasion de la constitution des sociétés. ad hoc sans toutefois démontrer une détérioration des résultats de leurs entreprises de conseil ou de leur image, sera justement réparé par l'allocation de 25 000 euros à chacun » (arrêt, p. 4-6) ;

ALORS QUE, à l'instar du contrat de société originaire, qui postule l'affectio societatis des associés fondateurs, la cession partielle de titres sociaux, lorsqu'elle vise pour le cédant à partager le contrôle de sa société avec de nouveaux associés spécialement choisis à cet effet, exige aussi bien l'existence d'une affectio societatis de la part du cédant et du cessionnaire, chacun étant appelé à s'associer et à concourir ensemble à la réalisation de l'objet social ; qu'en l'espèce, Monsieur X...faisait valoir que la convention de cession n'avait pu se former faute d'affectio societatis de la part de Madame Y...et de Monsieur Z...(conclusions des 18 et 23 novembre 2011, p. 13 à 18) ; qu'en écartant ce moyen au seul motif que le contentieux en cause ne concernait pas le contrat de société originaire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1832 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X...à payer des dommages-intérêts à Madame Y...et à Monsieur Z...à hauteur de 25. 000 euros chacun, et qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur X...en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que le 23 juin 2008 soit le jour même fixé pour la signature de l'acte réalisant la cession des actions dans les termes du protocole conclu le 03 avril 2008 entre les parties, par un courrier électronique adressé à Mme Y...à 07 heures 35, M. X...a notifié son refus de régulariser les opérations de transfert et qu'il a persisté malgré une mise en demeure ; que le refus de réitérer le protocole est motivé de la manière suivante : "... Vous concevrez que pour le mandataire social d'une société de gestion fonctionnant dans une configuration où ne ressort aucune majorité capitalistique évidente, il faut un singulier degré de confiance dans chaque actionnaire de la société pour être convaincu qu'en toute circonstance, ceux-ci soutiendront la direction opérationnelle. En ce qui vous concerne, vos propos excluent définitivement qu'une telle confiance de ma part puisse exister ou être maintenue " ; que M. X...renvoie ainsi explicitement au message de Mme Y..., transmis le 18 juin 2008, relatif aux performances d'un fonds géré par M & S sur lequel elle avait investi pour le compte de clients, où l'on pouvait lire : " Pour Logic Allocation, c'est vraiment la catastrophe n'y a t-il pas une erreur ? Pour du quasi-monétaire, je ne vais pas pouvoir tenir avec mes clients à qui cela a été vendu en fonds prudent. Quelles explications leur donner... " ; que cependant, le protocole en cause n'étant pas un contrat de société mais une promesse de cession d'actions, il est vain d'invoquer le manque d'affectio societatis de la part de Mme Y...et de M. Z...; que l'acte qui contient l'engagement irrévocable des parties à céder ou acquérir et leur accord sur la chose et le prix a la nature d'une promesse à caractère synallagmatique qui vaut vente ; qu'il n'est pas contesté que les deux conditions suspensives ont été levées dans le délai imparti ; que, quant à la promesse de cession des 936 actions au bénéfice de la société ICM, il ressort clairement de la convention que les parties ont subordonné sa mise en oeuvre au transfert des 5 305 actions et à l'entrée de la société ICM au capital de M & S de sorte que le défaut de levée de l'option est sans incidence sur la validité du protocole ; qu'en présence d'une promesse synallagmatique de cession dont l'article 1 énonce que " l'ensemble des obligations prévues au présent contrat sont indivisibles ", M. X...ne peut soutenir qu'il n'existait aucun obstacle pour que la cession se fasse sur des bases différentes ; que par suite, en ne signant pas l'acte réitératif nécessaire à la délivrance des titres, M. X...a engagé sa responsabilité contractuelle dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou le comportement fautif de son cocontractant ; que la perte de confiance invoquée ne présente aucune des caractéristiques de la force majeure et on ne trouve pas dans l'interrogation de Mme Y...au sujet de la performance de fonds gérés par M & S, quelle qu'en soit la pertinence, la preuve d'un comportement fautif de celle-ci ; que M. X..., qui se borne à dénoncer une remise en cause indirecte de sa propre gestion, les " intenses crispations " créées par le message du 18 juin 2008 ainsi que l'exaspération et la vexation non contenues de Mme Y...lors d'une réunion de présentation de la société M & S le 3 juillet 2008 soit après la dénonciation de la promesse, ne fait pas la démonstration d'une. quelconque faute étant observé que la participation au capital de Mme Y...a été remise en cause alors que l'accord des parties était l'aboutissement de pourparlers ayant duré plus d'une année, que dès décembre 2007, Mme Y...et M. Z...avaient fait investir pour environ 6 millions d'euros sur des fonds gérés par la société MLS et que le 5 juin 2008, M. X...rappelait à ses futurs partenaires avoir reçu l'agrément de l'AMF pour la recomposition capitalistique et leur annonçait la réunion du conseil d'administration en vue de la nomination de nouveaux administrateurs ; qu'il s'ensuit que l'inexécution constitue un manquement imputable à M. X... ouvrant droit à réparation pour les cocontractants ; que s'agissant de M. A..., celui-ci s'est, certes, rallié à M. X...et a acquis des actions de la société M & S mais une fois la rupture consommée sans qu'il soit démontré une contribution de sa part à la situation dénoncée ; que par suite, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont prononcé le débouté des demandes formées contre M. A...et la société Financière Horizon ; que les appelants réclament réparation du préjudice financier consistant dans les frais, diligences, investissements financiers et prêts liés à la constitution des sociétés ad hoc, le temps consacré aux réunions, à la réalisation des documents préparatoires au protocole et toutes autres opérations, et font valoir que l'investissement financier de M. Z...et de la société ICM comme celui de Mme Y..., effectué au travers de la société CEIFI, conjugués à l'énergie développée dans ce projet se sont, en outre, développés au détriment de l'activité des sociétés ICM et CEIFI dont chacun des conseillers tirait principalement ses revenus et se sont révélés vains puisque les sociétés Finances Avenir et ICM avaient été spécialement créées polir acquérir les actions de la société M & S ; que M. Z...et Mme Y...arguent également du préjudice moral qu'ils ont subi en voyant leur image et leur crédibilité durablement ternies auprès de leurs confrères, des banques et des compagnies d'assurances avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler et soulignent que l'échec du projet M & S rend beaucoup plus difficiles les référencements auprès des sociétés financières d'autant qu'entre temps la société M & S a déposé son bilan ; qu'au vu des éléments de la cause, le préjudice de M. Z...et de Mme Y...qui justifient s'être investis personnellement et en pure perte dans un projet destiné à développer leur activité par l'accès à des produits mieux adaptés à leur clientèle et avoir supporté des frais notamment des honoraires à l'occasion de la constitution des sociétés. ad hoc sans toutefois démontrer une détérioration des résultats de leurs entreprises de conseil ou de leur image, sera justement réparé par l'allocation de 25 000 euros à chacun » (arrêt, p. 4-6) ;

ALORS QUE, l'affectio societatis étant requise du cessionnaire de titres sociaux appelé à partager le contrôle de la société avec le cédant, ce dernier doit être admis à renoncer unilatéralement à l'opération s'il apparaît, une fois la promesse conclue, que l'affectio societatis fait défaut chez le cessionnaire ; qu'en décidant le contraire, motif pris de ce que l'affectio societatis ne serait exigée qu'au jour de la formation du contrat de société, les juges du fond ont violé les articles 1184 et 1832 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (à titre infiniment subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur X...à payer des dommages-intérêts à Madame Y...et à Monsieur Z...à hauteur de 25. 000 euros chacun, et qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur X...en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que le 23 juin 2008 soit le jour même fixé pour la signature de l'acte réalisant la cession des actions dans les termes du protocole conclu le 03 avril 2008 entre les parties, par un courrier électronique adressé à Mme Y...à 07 heures 35, M. X...a notifié son refus de régulariser les opérations de transfert et qu'il a persisté malgré une mise en demeure ; que le refus de réitérer le protocole est motivé de la manière suivante : "... Vous concevrez que pour le mandataire social d'une société de gestion fonctionnant dans une configuration où ne ressort aucune majorité capitalistique évidente, il faut un singulier degré de confiance dans chaque actionnaire de la société pour être convaincu qu'en toute circonstance, ceux-ci soutiendront la direction opérationnelle. En ce qui vous concerne, vos propos excluent définitivement qu'une telle confiance de ma part puisse exister ou être maintenue " ; que M. X...renvoie ainsi explicitement au message de Mme Y..., transmis le 18 juin 2008, relatif aux performances d'un fonds géré par M & S sur lequel elle avait investi pour le compte de clients, où l'on pouvait lire : " Pour Logic Allocation, c'est vraiment la catastrophe n'y a t-il pas une erreur ? Pour du quasi-monétaire, je ne vais pas pouvoir tenir avec mes clients à qui cela a été vendu en fonds prudent. Quelles explications leur donner... " ; que cependant, le protocole en cause n'étant pas un contrat de société mais une promesse de cession d'actions, il est vain d'invoquer le manque d'affectio societatis de la part de Mme Y...et de M. Z...; que l'acte qui contient l'engagement irrévocable des parties à céder ou acquérir et leur accord sur la chose et le prix a la nature d'une promesse à caractère synallagmatique qui vaut vente ; qu'il n'est pas contesté que les deux conditions suspensives ont été levées dans le délai imparti ; que, quant à la promesse de cession des 936 actions au bénéfice de la société ICM, il ressort clairement de la convention que les parties ont subordonné sa mise en oeuvre au transfert des 5 305 actions et à l'entrée de la société ICM au capital de M & S de sorte que le défaut de levée de l'option est sans incidence sur la validité du protocole ; qu'en présence d'une promesse synallagmatique de cession dont l'article 1 énonce que " l'ensemble des obligations prévues au présent contrat sont indivisibles ", M. X...ne peut soutenir qu'il n'existait aucun obstacle pour que la cession se fasse sur des bases différentes ; que par suite, en ne signant pas l'acte réitératif nécessaire à la délivrance des titres, M. X...a engagé sa responsabilité contractuelle dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou le comportement fautif de son cocontractant ; que la perte de confiance invoquée ne présente aucune des caractéristiques de la force majeure et on ne trouve pas dans l'interrogation de Mme Y...au sujet de la performance de fonds gérés par M & S, quelle qu'en soit la pertinence, la preuve d'un comportement fautif de celle-ci ; que M. X..., qui se borne à dénoncer une remise en cause indirecte de sa propre gestion, les " intenses crispations " créées par le message du 18 juin 2008 ainsi que l'exaspération et la vexation non contenues de Mme Y...lors d'une réunion de présentation de la société M & S le 3 juillet 2008 soit après la dénonciation de la promesse, ne fait pas la démonstration d'une. quelconque faute étant observé que la participation au capital de Mme Y...a été remise en cause alors que l'accord des parties était l'aboutissement de pourparlers ayant duré plus d'une année, que dès décembre 2007, Mme Y...et M. Z...avaient fait investir pour environ 6 millions d'euros sur des fonds gérés par la société MLS et que le 5 juin 2008, M. X...rappelait à ses futurs partenaires avoir reçu l'agrément de l'AMF pour la recomposition capitalistique et leur annonçait la réunion du conseil d'administration en vue de la nomination de nouveaux administrateurs ; qu'il s'ensuit que l'inexécution constitue un manquement imputable à M. X... ouvrant droit à réparation pour les cocontractants ; que s'agissant de M. A..., celui-ci s'est, certes, rallié à M. X...et a acquis des actions de la société M & S mais une fois la rupture consommée sans qu'il soit démontré une contribution de sa part à la situation dénoncée ; que par suite, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont prononcé le débouté des demandes formées contre M. A...et la société Financière Horizon ; que les appelants réclament réparation du préjudice financier consistant dans les frais, diligences, investissements financiers et prêts liés à la constitution des sociétés ad hoc, le temps consacré aux réunions, à la réalisation des documents préparatoires au protocole et toutes autres opérations, et font valoir que l'investissement financier de M. Z...et de la société ICM comme celui de Mme Y..., effectué au travers de la société CEIFI, conjugués à l'énergie développée dans ce projet se sont, en outre, développés au détriment de l'activité des sociétés ICM et CEIFI dont chacun des conseillers tirait principalement ses revenus et se sont révélés vains puisque les sociétés Finances Avenir et ICM avaient été spécialement créées polir acquérir les actions de la société M & S ; que M. Z...et Mme Y...arguent également du préjudice moral qu'ils ont subi en voyant leur image et leur crédibilité durablement ternies auprès de leurs confrères, des banques et des compagnies d'assurances avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler et soulignent que l'échec du projet M & S rend beaucoup plus difficiles les référencements auprès des sociétés financières d'autant qu'entre temps la société M & S a déposé son bilan ; qu'au vu des éléments de la cause, le préjudice de M. Z...et de Mme Y...qui justifient s'être investis personnellement et en pure perte dans un projet destiné à développer leur activité par l'accès à des produits mieux adaptés à leur clientèle et avoir supporté des frais notamment des. honoraires à l'occasion de la constitution des sociétés. ad hoc sans toutefois démontrer une détérioration des résultats de leurs entreprises de conseil ou de leur image, sera justement réparé par l'allocation de 25 000 euros à chacun » (arrêt, p. 4-6) ;

ALORS QUE, l'affectio societatis étant exigée non seulement au jour de la formation du contrat de société mais encore au cours de son exécution, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si, à se placer sur le seul terrain de l'exception d'inexécution, le cédant était encore tenu à l'obligation de délivrer les titres sociaux dès lors qu'il était constaté que le cessionnaire adoptait un comportement trahissant son absence d'affectio societatis ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, au motif que l'affectio societatis n'interviendrait jamais que dans le cadre de la formation du contrat de société, les juges du fond ont violé les article 1134 et 1184 du code civil, ensemble les règles gouvernant l'exception d'inexécution.

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