20 octobre 2009
Cour de cassation
Pourvoi n° 08-20.274

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00941

Titres et sommaires

BANQUE - responsabilité - faute - manquement à l'obligation de mise en garde - préjudice - perte d'une chance - applications diverses - caution - différence avec le remboursement du prêt à concurrence du montant de son engagement

Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. En conséquence, viole l'article 1147 du code civil, la cour d'appel qui retient que le préjudice découlant du manquement d'une banque à son devoir de mise en garde envers une caution consiste pour celle-ci à devoir faire face au remboursement du prêt consenti au débiteur principal à concurrence du montant de son engagement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel Laval Trois Croix (la caisse) a consenti à Mme X... un prêt de 87 658,18 euros en vue du financement d'un fonds de commerce, prêt dont Mme Y..., sa mère, s'est rendue caution ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., la caisse a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ; que cette dernière a invoqué un manquement de la caisse à son obligation de mise en garde ;


Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :


Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ;


Attendu que pour condamner la caisse à payer à Mme Y... une indemnité égale au montant de la dette, l'arrêt retient que le préjudice découlant du manquement de la caisse à son devoir de mise en garde envers Mme Y... consiste pour celle-ci à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à Mme X... à concurrence du montant de son engagement ;


Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :


CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la caisse de crédit mutuel Laval Trois Coix la somme de 38 112,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;


Condamne Mme Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.




MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Laval Trois Croix


L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;


EN CE QU'après avoir condamné Mme Y... au paiement de sa dette, il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS CROIX à payer une indemnité à Mme Y..., du montant de la dette, et a ordonné la compensation ;


AUX MOTIFS tout d'abord QUE « la banque a, envers la caution, un devoir de mise en garde qui cède lorsque la caution est une caution avertie ; qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve que la caution dont elle a obtenu la garantie est une caution avertie ; que Mme Huguette Y... a apporté sa caution à un engagement de remboursement d'un prêt accordé à Mme X... pour financer l'acquisition de son fonds de commerce de bar-restaurant ; qu'elle exerce la profession d'agent hospitalier ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS CROIX ne démontre, ni n'offre de démontrer, qu'elle disposait d'une expérience, d'une connaissance et d'une compétence dans le domaine de la gestion d'une entreprise, susceptibles de lui permettre d'appréhender par elle-même, d'une part les chances de succès de l'exploitation commerciale menée par la débitrice principale et donc les risques de non-remboursement du prêt par celle-ci, d'autre part, les conséquences de son engagement au regard de ses capacités financières ; qu'il s'en déduit que Mme Huguette Y... est une caution profane qui bénéficie en conséquence de l'obligation de mise en garde qui pèse sur la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS CROIX ; qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son devoir de mise en garde, et non à la caution de démontrer qu'elle aurait refusé de s'engager si elle avait été mieux conseillée et informée ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS CROIX ne peut utilement se prévaloir de la clause du contrat de cautionnement énonçant que la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement ; que le devoir de mise en garde comporte l'obligation de renseigner de manière complète, celle d'alerter la caution sur le degré de probabilité de réalisation du risque et celle de ne pas solliciter un engagement disproportionné par rapport aux ressources et au patrimoine de la caution ; que le contrat de prêt du 6 janvier 2000 avec lequel l'engagement de caution de Mme Huguette Y... fait corps, et l'avenant signé le 25 juin 2002, ne font apparaître aucune mention relative à la situation économique de la débitrice principale et à la situation de ressources de la caution, l'avenant ne comportant aucune indication sur les raisons du réajustement des conditions de remboursement du prêt si ce n'est l'existence de 4 échéances impayées ; que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la banque a rempli son devoir contractuel de mise en garde ; que, lors de la souscription de son engagement de caution, Mme Huguette Y... disposait d'un revenu mensuel moyen de 1.400 euros ; que lors de la signature de l'avenant, ses revenus n'avaient pas notablement augmenté ; qu'elle était certes propriétaire de son logement mais supportait une charge de remboursement mensuel de 300 euros qui devait se poursuivre jusqu'en 2006 pour partie et 2008, de sorte qu'elle se cumulait avec l'éventuelle prise en charge de l'obligation de remboursement du prêt accordé à Mme Christine X... puisque l'engagement pris par Mme Huguette Y... s'étendait sur une durée de 42 mois à compter du 6 janvier 2000 puis 48 mois à compter du 25 juillet 2002 ; que l'engagement porte sur une charge de remboursement mensuel de 1.267 euros, réduite moyennant un allongement de sa durée à 926 euros ; qu'il ressort de ces éléments que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS CROIX a manqué à son devoir de mise en garde envers Mme Huguette Y... en obtenant d'elle un engagement disproportionné à ses ressources et à la consistance de son patrimoine (…) » (arrêt, p. 4, § 3 et s. et p. 5, § 1 à 4) ;


Et AUX MOTIFS encore QUE « le préjudice découlant de ce manquement consiste pour Mme Huguette Y... à devoir faire face au remboursement du prêt consenti à Mme X... à concurrence du montant de son engagement et doit être évalué à la somme de 36.112,25 euros ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAVAL TROIS CROIX sera donc condamnée à payer à Mme Huguette Y... la somme de 36.112,25 euros qui se compensera avec la somme due par Mme Huguette Y... au titre de son engagement de caution (…) » (arrêt, p. 5, § 5 et 6) ;


ALORS QUE, premièrement, en cas de manquement par le banquier à son obligation de mise en garde, le seul préjudice en rapport avec la faute retenue, et qui peut donner lieu à réparation, réside dans la perte d'une chance qu'avait le client de prendre une décision différente de celle qu'il a arrêtée ; qu'en énonçant que Mme Y... pouvait prétendre à la réparation du préjudice résidant dans l'obligation où elle s'est trouvée d'avoir à payer une somme au titre de son engagement de cautionnement, préjudice distinct de la perte de chance qui était seule en rapport avec la faute retenue, les juges du fond ont violé l'article 1147 du Code civil ;


ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le préjudice en rapport avec la faute réside dans une perte de chance, la réparation allouée ne peut représenter qu'une fraction de la perte à laquelle la victime a été exposée ; qu'en décidant le contraire pour considérer que le préjudice réparable correspondait à l'intégralité de la dette de Mme Y..., les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les règles régissant la réparation du préjudice résidant en une perte de chance ;


ALORS QUE, troisièmement, le préjudice découlant de ce que l'engagement de la caution est disproportionné par rapport à ses ressources ou à son patrimoine ne peut donner lieu à réparation que si les juges du fond constatent, à la charge de la banque, non pas un manquement à son obligation de mise en garde, le client une fois mis en garde étant libre de sa décision, mais un manquement à l'obligation pesant sur le banquier de refuser d'exiger un cautionnement eu égard aux ressources ou au patrimoine du client ; qu'en octroyant une réparation née de la disproportion entre le montant de l'engagement et les ressources et le patrimoine de la caution, sans avoir préalablement constaté un manquement par la Caisse à l'obligation qu'elle avait de refuser d'exiger un cautionnement, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


ALORS QUE, quatrièmement, avant de retenir l'existence d'une disproportion, les juges du fond doivent s'expliquer sur les revenus de la caution à la date à laquelle elle s'est engagée ainsi que sur la consistance de son patrimoine ; que faute de ce faire, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


Et ALORS QUE, cinquièmement et en tout cas, en cas de disproportion, l'existence d'un préjudice ne peut être admise que dans la seule mesure où un excès peut être constaté ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, après description des ressources et du patrimoine de Mme Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil.

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