6 décembre 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-10.287

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SOCIETE ANONYME - contrôle - droit d'être informé sur la gestion - titulaires - actionnaires - qualité - appréciation - moment - procedure civile - fin de non - recevoir - action en justice - irrecevabilité - défaut de qualité

Viole les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 225-231 du Code de commerce, la cour d'appel qui, au motif que le demandeur n'est plus actionnaire au moment où elle statue, déclare irrecevable une demande présentée sur le fondement de ce dernier texte, alors que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 225-231 du Code de commerce ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir posé au président du conseil d'administration de la société d'Exploitation des sources de Signes (la société) des questions écrites sur des opérations de gestion, M. Y..., détenteur de 20 % des actions composant le capital social, n'ayant pas reçu de réponses satisfaisantes, a le 15 janvier 2002 assigné la société ainsi que son commissaire aux comptes, M. X..., devant le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur ces opérations ;


Attendu que pour déclarer M. Y... irrecevable en sa demande, l'arrêt retient qu'en l'état des résolutions de l'assemblée générale du 27 novembre 2002 décidant l'annulation du capital social par absorption des pertes puis la recapitalisation de la société, M. Y..., qui n'a pas souscrit d'actions nouvelles dans le délai utile, n'est plus, à la date où la cour d'appel statue, titulaire d'aucune fraction du capital de la société et qu'il est par conséquent dépourvu tant de la qualité pour agir qu'exige l'article L. 225-231 du Code de commerce que d'intérêt pour agir au sens de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt retient encore que M. X..., commissaire aux comptes de la société, a adressé le 24 janvier 2002 au président du tribunal de commerce un mémoire par lequel il répond point par point de manière précise et détaillée aux questions posées par M. Y..., que ce mémoire a été communiqué à l'ensemble des parties, qu'ainsi M. Y... dispose à présent de tous les éléments d'information souhaitables sans recourir à l'expertise et que son intérêt pour agir a donc, en cela aussi, disparu ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;


Condamne la société d'Exploitation des sources de Signes aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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