17 juin 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-15.747

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

MARQUE DE FABRIQUE - dépôt - examen de la demande - décision - recours - participation du directeur de l'inpi aux débats - portée - cassation - moyen nouveau. - applications diverses - décision du directeur de l'inpi - participation du directeur aux débats - appel civil - recevabilité - moyen d'irrecevabilité - moyen soulevé pour la première fois en cassation - conditions - détermination

La participation du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux débats suivis devant une cour d'appel saisie d'un recours contre une décision qu'il a rendue résultant des dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, une société n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle s'est abstenue de le faire devant la cour d'appel.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2001), que la société The Hearst corporation (société Hearst), titulaire de la marque "cosmopolitan" déposée le 30 mai 1991 pour désigner divers produits en classe 9, a formé opposition à la demande d'enregistrement de la marque "cosmo" déposée le 26 février 1999 par la société Mitsubishi electric France, actuellement dénommée Mitsubishi electric Télécom Europe (société Mitsubishi), pour désigner des produits en classes 9 et 38 ; que, par décision du 2 décembre 1999, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition ; que la société Mitsubishi a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par la société Hearst , faute pour elle d'avoir indiqué son siège social dans la déclaration de recours ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Hearst fait grief à l'arrêt d'avoir statué, en présence, en qualité de partie, du directeur général de l'INPI, sur un recours formé contre une décision rendue par lui, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le directeur de l'INPI statue sur un recours en opposition à l'enregistrement d'une marque revêt un caractère juridictionnel ; que la présence devant la cour d'appel en qualité de partie, de l'autorité dont émane la décision juridictionnelle attaquée, est de nature à fausser le débat en rompant l'égalité des armes et méconnaît plus largement l'exigence d'un procès équitable rendu par un juge indépendant et impartial posée par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Mais attendu que la participation du directeur de l'INPI aux débats suivis devant la cour d'appel saisie d'un recours contre une décision qu'il a rendue, qui résulte des dispositions de l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, était connue des parties ; qu'il s'ensuit que la société Hearst n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle avait la possibilité d'en faire état devant la cour d'appel et qu'elle s'en est abstenue ; que le moyen est irrecevable ;


Et sur le second moyen :


Attendu que la société Hearst reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée , l'irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en retenant en l'espèce que l'absence de mention de son siège social dans la déclaration de recours contre une décision du directeur de l'INPI, mention exigée par l'article L. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, ne peut être réparée, dans l'exposé des motifs prévu au dernier alinéa dudit texte, tout en constatant que ce texte établi une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé ensemble ledit article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le recours est formé par une déclaration écrite qui, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office comporte...si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement" ; qu'en l'état de ces dispositions spécifiques excluant l'application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu à bon droit, pour déclarer le recours irrecevable, que l'omission ne pouvait être réparée dans l'exposé des motifs déposé dans le mois de la déclaration, prévu au dernier alinéa du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société The Hearst corporation aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société The Hearst corporation à payer à la société Mitsubishi electric France la somme de 1 800 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.