28 avril 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-15.054

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

BANQUE - blanchiment de capitaux - opération importante - vigilance - finalité - définition - informations recueillies - responsabilité envers la victime de fraude (non)

L'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier a pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées. Aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 du même Code, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Seuls le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier.

Texte de la décision

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties ;


Vu l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier ;


Attendu que l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article susvisé n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;


qu'aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 du même Code, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que seuls le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et que ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ; qu'il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moon, titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit lyonnais depuis plus d'une année, a remis, le 2 novembre 1998, un chèque bancaire d'un montant de 1 559 909 francs libellé à son ordre ; que ce chèque était émis par la société "SAS 192 Charles de Gaulle" (la société SAS) par le débit de son compte à la banque Paribas ; que le Crédit lyonnais a crédité le compte de la société Moon le 2 novembre en date de valeur ; que le 16 novembre suivant, six chèques de banque ont été émis sur son ordre et inscrits au débit de son compte pour des montants importants ; que le 25 novembre suivant, à l'occasion d'une opération qui a éveillé ses soupçons, il est apparu au Crédit lyonnais que le chèque bancaire de 1 559 909 francs qui ne présentait aucune anomalie apparente avait fait l'objet d'un détournement lors de son envoi par la poste ; que le Crédit lyonnais a alors bloqué les opérations de la société Moon et a pu restituer une partie de la somme détournée à la société SAS ; que celle-ci a engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais, sur le fondement de l'obligation de vigilance prévue par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;


Attendu que pour décider que le Crédit lyonnais avait commis une faute et le condamner à payer la somme de 970 283,40 francs à la société SAS, l'arrêt relève que par application de l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier, toute opération supérieure à 1 000 000 francs et qui, sans entrer dans le champ de l'article L. 562-2 du même code, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet d'un examen particulier de la part de l'organisme financier et retient que celui-ci s'est abstenu de l'effectuer ;


Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne la société "SAS 192 Charles de Gaulle" aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande de la société "SAS 192 Charles de Gaulle" ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.