29 octobre 2002
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-22.542

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - redressement judiciaire - plan - jugement l'arrêtant - commissaire à l'exécution du plan - attributions - procédure civile - intervention volontaire - irrecevabilité de l'action principale - recevabilité de l'intervention - conditions - exercice d'un droit propre - procedure civile - intervention

Le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal, commissaire à l'exécution du plan, se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer après le jugement ayant arrêté le plan de cession.

Texte de la décision

la Cour de Cassation en date du 12 janvier 1999.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile :


Vu les articles 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce, 66 et 329 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Bernadon Bruhier SA et Bernadon Bruhier SARL (les sociétés), le tribunal a arrêté, par jugement du 20 décembre 1993, le plan de cession globale des sociétés, placées sous procédure unique, M. Y... étant nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 20 avril 1994, M. Y... et Mme X..., agissant en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de "mandataire liquidateur" des sociétés ont engagé une action contre les dirigeants sociaux, le CEPME et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France afin de voir désigner un expert avec mission de rechercher des éventuelles fautes de gestion et des éléments permettant de déterminer l'existence d'un soutien abusif de crédit ; que M. Y... et Mme X... sont intervenus en première instance en leurs qualités respectives de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers ;


Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient qu'une intervention volontaire, qu'elle soit principale ou accessoire, ne vaut qu'autant qu'elle se greffe sur une instance régulièrement introduite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puis relève qu'une "substitution" d'un mandataire à l'autre, valant régularisation de la procédure, ne pouvait résulter que d'une nouvelle citation des défendeurs par voie d'huissier ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal, commissaire à l'exécution du plan, se prévaut d'un droit propre qu'il est seul habilité à exercer après le jugement ayant arrêté la plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a déclaré irrecevable la demande formée par M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt rendu le 3 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France et M. et Mme A... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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