15 juin 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-16.439

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

BOURSE DE VALEURS - commission des opérations de bourse - sanction - personnalité - effets - auteur - scission - sanction à l'encontre des nouvelles sociétés (non) - procédure - conventions internationales - convention européenne des droits de l'homme - article 6 - matière pénale - accords et conventions divers - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - interprétation

Fait une exacte application des articles 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui annule les sanctions prononcées par la Commission des opérations de Bourse (COB) à l'encontre des 7 sociétés issues de la scission d'une société auteur d'infractions à son règlement n° 90-02 relatif à l'information du public, en retenant que les pratiques sanctionnées ont été commises par la seule société dissoute, et non par les 7 sociétés, objet des poursuites et des sanctions, et que la COB n'a pas constaté que la première société aurait procédé à sa scission et à sa dissolution dans le but avéré d'éluder toute poursuite et aurait ainsi commis une fraude à la loi susceptible de vicier cette opération, en énonçant exactement que les prescriptions de l'article 6 précité s'appliquent aux sanctions pécuniaires prévues par l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 prononcées par la COB qui, bien que de nature administrative, visent comme en matière pénale à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la COB et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques, et en décidant que le principe de la personnalité de poursuites et des sanctions s'oppose à ce qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses, des personnes physiques ou morales autres que les auteurs des manquements en cause puissent se les voir imputer et faire l'objet de sanction à caractère pénal.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1997), que la Commission des opérations de bourse (la COB) a ouvert trois procédures de sanction à l'encontre de la société immobilière Phénix (la société CIP) pour des infractions à son règlement n° 90-02 relatif à l'information du public ; que la société CIP ayant été dissoute par l'effet de la scission en sept nouvelles sociétés, la COB a décidé de notifier à ces dernières les griefs primitivement retenus à l'encontre de la première ; que, par vingt et une décisions du 12 septembre 1996, la COB a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de chacune des sept sociétés et ordonné la publication de ses décisions ;


Attendu que le président de la COB reproche à l'arrêt d'avoir annulé ces décisions, alors, selon le pourvoi, que le principe de la personnalité des poursuites et des sanctions en matière pénale n'interdit pas que la procédure de sanction prévue par l'article 9 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, engagée contre une personne morale soit poursuivie contre les sociétés issues de la scission intervenue en cours d'instance, de cette personne morale et que les sanctions administratives prévues par le texte précité soient mises à la charge des sociétés issues de la scission, si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et a méconnu l'article 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ;


Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des motifs des décisions attaquées, que les pratiques sanctionnées ont été commises par la seule société CIP dissoute et non par les sept sociétés objet des poursuites et des sanctions et que la COB n'a pas constaté que la société CIP aurait procédé à sa scission et à sa dissolution dans le but avéré d'éluder toute poursuite et aurait ainsi commis une fraude à la loi susceptible de vicier cette opération ; qu'après avoir exactement énoncé que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent aux sanctions pécuniaires prévues par l'article 9-2 de l'ordonnnance du 28 septembre 1967 prononcées par la COB, qui bien que de nature administrative visent comme en matière pénale à punir les auteurs des faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la COB et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques, la cour d'appel en décidant que le principe de la personnalité des poursuites et des sanctions s'oppose à ce qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses, des personnes physiques ou morales autres que l'auteur du manquement en cause, puissent se le voir imputer et faire l'objet de sanctions à caractère pénal, loin de violer les textes visés au moyen en a fait une exacte application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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