27 juin 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-19.089

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - droits de la défense - principe de la contradiction - violation - cas - décision fondée sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie et figurant au bordereau - pièces - pièce figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions - pièce absente du dossier - respect du principe de la contradiction - office du juge - etendue - détermination - portée - versement aux débats - pièces visées dans les écritures - communication - contestation - défaut - libre discussion préalable des parties - nécessité - pouvoirs des juges - applications diverses - procédure civile

Garant du respect du principe de la contradiction, le juge ne peut statuer en tirant conséquence de ce que des pièces, bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions d'une des parties et dont la communication n'a pas été contestée, ne lui ont pas été produites, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette carence.

Texte de la décision

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, après avis de la deuxième chambre civile :


Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;


Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'EURL Agris (l'EURL) a vendu à la société Miprolact de la caséine, selon cinq factures datées du 12 janvier 1999, comportant une clause de réserve de propriété ; que la société Miprolact a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 mai 2000 et 23 octobre 2000 ; que l'EURL a revendiqué la propriété de marchandises ; que, par ordonnance du 29 janvier 2001, le juge-commissaire a accueilli la prétention pour les marchandises ayant fait l'objet des factures 09901106, 09901107 et 09901108, seules marchandises pouvant être individualisées ; que, par jugement du 23 juillet 2001, le tribunal a, pour l'essentiel, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, ajoutant aux marchandises pouvant être revendiquées celles objet de la facture 09901109 ;


Attendu que, pour rejeter l'action en revendication de l'EURL, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'existait pas entre la société Miprolact et l'EURL d'écrit régissant l'ensemble des opérations commerciales convenues entre elles et mentionnant une clause de réserve de propriété, retient que la preuve d'une acceptation tacite d'une clause de réserve de propriété avant la livraison des marchandises revendiquées n'est pas rapportée, les prétendues factures des 29 octobre et 25 novembre 1998 censées contenir une telle clause ne figurant pas au dossier de l'EURL ;


Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces factures qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l'EURL, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;


Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne, le CIO, la société Auxiga, M. X..., ès qualités, et la société Crédit lyonnais aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.

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