19 avril 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-11.790

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - parts sociales - cession - prix - fixation - fixation par expert - respect du contradictoire (non) - societe anonyme - actionnaires - actions - vente - mesures d'instruction - caractère contradictoire - expertise - exclusion - cession de parts sociales - fixation du prix - révision par le juge - possibilité

En se remettant, en cas de désaccord sur le prix de cession de droits sociaux, à l'estimation d'un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi et, à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision. L'expert dispose de toute latitude pour procéder à cette estimation selon les critères qu'il juge opportun sans avoir à respecter le principe de la contradiction.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte à MM. Gilles et Olivier X... de de qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de Henri X... , décédé ;

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2002), que M. X..., actionnaire de plusieurs sociétés d'experts comptables et de commissaires aux comptes formant le groupe CCAS, aux droits desquelles vient la société KPMG, est à ce titre signataire, avec ses coassociés, d'une convention réglant notamment les conditions du rachat des actions des associés qui atteignent l'âge de la retraite et renvoyant, en cas de désaccord sur le prix, à une évaluation par expert ; que se prévalant de ces stipulations, M. X... a obtenu du juge des référés la désignation de deux experts chargés, par application de l'article 1843-4 du Code civil, de déterminer la valeur de ses droits sociaux ; qu'après le dépôt du rapport des experts, M. X... , alléguant que ceux-ci avaient commis des erreurs grossières et violé le principe de la contradiction, a demandé en justice la désignation d'un nouvel expert ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que les experts désignés judiciairement en application de l'article 1843-4 du Code civil pour évaluer la valeur d'actions sont tenus de respecter le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, ils doivent communiquer, avant le dépôt de leur rapport, le nom et l'avis des sachants qu'ils ont consultés ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant de l'absence prétendue de grief, la cour d'appel a violé ce texte et ce principe, ainsi que les articles 6, 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;


Mais attendu qu'en se remettant, en cas de contestation sur le prix de cession de droits sociaux, à l'estimation d'un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi et qu'à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision ; qu'ayant exactement rappelé que les experts ont toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'ils jugent opportuns et constaté qu'en l'espèce l'évaluation était exempte d'erreur grossière, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne MM. Gilles et Olivier X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer la somme globale de 1 800 euros aux défendeurs ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

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