21 mars 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-12.864

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT - cautionnement réel - cautionnement personnel - cumul - conditions - détermination

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se borne à affirmer que le cautionnement solidaire fourni par des garants qui ont consenti à une banque la constitution d'une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d'un débiteur est une sûreté réelle et non pas un cautionnement personnel sans rechercher si ces garants, tout en constituant l'un de leurs biens en garantie des dettes d'un tiers, n'avaient pas en outre voulu se porter cautions personnelles de ces dettes.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil et L. 313-22 du Code monétaire et financier ;


Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 27 juin 1985, la Société générale austria bank, aux droits de laquelle est venue la Société générale (la banque), a consenti à la société L'immobilière (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... et par une affectation hypothécaire sur un bien leur appartenant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement à fin de saisie immobilière ; que ceux-ci ont invoqué la déchéance des intérêts conventionnels consécutive au non-respect de l'information due à la caution ;


Attendu que pour rejeter la demande des cautions, l'arrêt se borne à affirmer que le cautionnement solidaire fourni par M. et Mme X... qui ont consenti à la banque la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette de la société est une sûreté réelle et non pas un cautionnement personnel, de sorte que les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables ;


Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X..., tout en constituant l'un de leur biens en garantie des dettes de la société, n'avaient pas en outre voulu se porter cautions personnelles de ces dettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la Société générale la somme de 168 032,79 euros d'intérêts et rejeté leur demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne la Société générale aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

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