6 janvier 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-20.588

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 25 JANVIER 1985) - redressement judiciaire - plan de redressement - plan de continuation - apurement du passif - créance née pendant l'exécution du plan - effet

Le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées ; viole les articles 77 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui refuse de prononcer la résolution d'un tel plan sans prendre en considération une créance admise pendant l'exécution du plan.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu les articles 77 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;


Attendu que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite de sa mise en redressement judiciaire, l'Association du Moto-club de Vitrolles (l'association) a bénéficié d'un plan de continuation ; qu'en cours d'exécution du plan, la commune de Vitrolles a été admise au passif de l'association mais n'a pas reçu les dividendes fixés par le plan qui n'incluait pas cette créance ; que M. X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution de celui-ci ;


Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'association a exécuté l'unique obligation financière mise à sa charge par le plan qui n'a pas été modifié ;


Attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération une créance admise pendant l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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