10 octobre 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-15.619

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT - etendue - engagement à l'égard d'une société - fusion de sociétés - fraude à l'encontre du créancier - dette postérieure à la fusion - fraude - societe (règles générales) - obligations contractées à l'égard de la société absorbée - bénéfice du cautionnement au profit de la société nouvelle - condition

Ayant retenu de l'analyse des circonstances de la cause que les transformations successives d'une société anonyme pour les dettes de laquelle le président de son conseil d'administration s'était porté caution envers une banque ont été réalisées pour des raisons de pure convenance personnelle par ce dernier en vue de s'exonérer de son obligation, sans pour autant vouloir dénoncer son cautionnement, une cour d'appel fait ressortir la fraude commise à l'encontre de la banque et l'inopposabilité à celle-ci des fusions, ce dont il résulte que l'engagement de caution demeurait valable, peu important que, par un motif erroné mais surabondant, l'arrêt retienne que les différentes absorptions n'ont pas donné naissance à un être moral nouveau.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 25 février 1993), que, par acte du 23 décembre 1975, M. Charles X... s'est porté caution solidaire, envers la Banque nationale de Paris (la banque), des dettes de la société anonyme Teximpor, dont il présidait le conseil d'administration ; que cette société a absorbé la société à responsabilité limitée Texeurop pour devenir la société anonyme Teximpor Texeurop, présidée par M. Charles X..., laquelle a fait l'objet, le 23 décembre 1983, d'une fusion-absorption par la société à responsabilité limitée Sem diffusion, pour devenir la société anonyme Sem diffusion Teximpor, présidée par M. Max X... et dont M. Charles X... était le directeur général ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire le 20 décembre 1984, la banque a assigné la caution en paiement d'une dette née postérieurement au 23 décembre 1983 ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;


Attendu que Mme Michèle X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de M. Charles X..., son mari décédé, et d'administratrice légale de son fils mineur, Bertrand, et Mme Maud X... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de la caution qui s'est engagée envers la société absorbée ne peut être maintenue pour la garantie des dettes postérieures à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de sa volonté de l'engager envers la société absorbante ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui a déduit du comportement de M. X... qu'il avait maintenu sa garantie au profit de la société Sem diffusion Teximpor, a violé les articles 2015 du Code civil et 371 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que la fusion résultant de l'absorption d'une société par une autre entraîne la disparition de la première personne morale ; qu'en décidant que les absorptions successives n'avaient pas donné naissance à une nouvelle personnalité morale, l'arrêt a violé les articles 371 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en affirmant que M. X..., caution de la société absorbée, était tenu pour les dettes nouvelles de la société absorbante, l'arrêt a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions et violé l'article 1165 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient de l'analyse des circonstances de la cause que les transformations successives ont été réalisées pour des raisons de pure convenance personnelle par M. Charles X... en vue de s'exonérer de son obligation, sans pour autant vouloir dénoncer son cautionnement ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait ressortir la fraude commise à l'encontre de la banque et l'inopposabilité des fusions à l'égard de cette dernière, ce dont il résulte que l'engagement de caution demeurait valable, peu important que, par un motif erroné mais surabondant, l'arrêt retienne que ces différentes absorptions n'ont pas donné naissance à un être moral nouveau ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses trois branches ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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