12 janvier 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-21.126

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - associés - qualité - epoux commun en biens - qualité d'associé au titre de l'apport en emploi de biens communs - conjoint de l'associé - renonciation à revendiquer la qualité d'associé - revendication ultérieure de cette qualité - possibilité (non) - communaute entre epoux - administration - pouvoirs de chacun des époux - société - apport en emploi de biens communs - societe a responsabilite limitee - associé - renonciation - communauté entre époux - apport d'un époux en emploi de biens communs - manifestation sans équivoque de l'intention de renoncer - portée

Renonce clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d'associée l'épouse qui, lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, déclare par écrit, en se référant à l'article 1832-2 du Code civil, ne pas revendiquer la qualité d'associée de la société au titre de l'apport effectué par son époux, lequel apport constituait un emploi de biens communs.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1990), que M. X... a constitué une société à responsabilité limitée dénommée Force 7 ; que Mme X... a revendiqué la qualité d'associée au titre de l'apport effectué par son époux à la société ; que parallèlement, M. Y..., associé, et Mme X... ont demandé la désignation d'un mandataire avec mission de convoquer l'assemblée générale de la société Force 7 avec un ordre du jour déterminé comportant, en particulier, l'agrément de Mme X... en qualité d'associée ;


Sur le premier moyen :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la qualité d'associée ne pouvait lui être reconnue au motif qu'elle y avait renonçé alors, selon le pourvoi, que la renonciation à demander la qualité d'associé ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en l'espèce, en se bornant à ne pas revendiquer la qualité d'associé lors de l'apport effectué par son mari, Z... Bernard se réservait le droit de revendiquer ultérieurement ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1832-2 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient que, lors de la constitution de la société, Mme X... avait déclaré par écrit, en se référant à l'article 1832-2 précité, ne pas revendiquer la qualité d'associée de la société à responsabilité limitée Force 7 au titre de l'apport effectué à ladite société par son époux et qui constituait un emploi de biens communs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a considéré, à bon droit, que Mme X... avait renonçé clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d'associée, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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